Confirmation 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 févr. 2023, n° 23/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/0220
Rôle N° RG 23/00220 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2D4
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 février 2023 à 14h35.
APPELANT
Monsieur [F] [T]
né le 21 août 1979 à [Localité 2]
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE commis d’office
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par Monsieur [P] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2023 à 15h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 décembre 2022 par le préfet du VAUCLUSE , notifié le 08 décembre 2022 à 09h29 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2023 par le préfet de VAUCLUSE notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu l’ordonnance du 16 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’appel interjeté le 16 février 2023 par Monsieur [F] [T] ;
Monsieur [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je suis hébergé à [Localité 1]. Je n’ai pas de famille au Maroc. J’avais un contrat de travail, j’ai une fille, je suis grand-père'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l’acte d’appel, il soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour insuffisance de motivation, défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. [T], défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité, erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation présentées et défaut de proportionnalité du placement en rétention au regard de l’article 8 de la CESDH , en ce qu’il présente des garanties de représentation, son identité est connue de l’administration laquelle lui a accordé des titres de séjour pendant plusieurs années, il dispose d’un hébergement et il présente des dents cassées et une blessure au poignet. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [T] et à défaut, son assignation à résidence.
Se prévalant de la décision de la CJUE en date du 8 novembre 2022, il soulève une exception de nullité de procédure portant sur l’irrégularité de son placement en garde à vue suite à une simple altercation avec sa compagne en état d’ébriété sur la voie publique.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l’assignation à résidence de M. [T].
Le représentant de la préfecture soulève l’irrecevabilité de ce dernier moyen dont il découvre l’existence à l’occasion de la plaidoirie du conseil de M. [T] sans en avoir été informé préalablement.
Il soutient que le préfet n’a pas à mentionner dans l’arrêté de placement en rétention les éléments sur la vie privée et familiale de l’étranger lesquels intéressent au premier chef, la décision d’éloignement, qu’en l’occurrence, M. [T] qui n’a ni passeport ni pièce d’identité en cours de validité, n’a pas respecté l’assignation à résidence dont il a bénéficié le 8 décembre 2022, le sursis probatoire n’ayant pas d’effet sur un placement en rétention, et qui n’a aucune volonté de départ, a été placé en rétention de manière fondée et ne peut être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention:
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’occurrence, l’arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le fait pour M. [T] de n’avoir pas entrepris de démarches en vue de régulariser la situation administrative sur le territoire national, son titre de séjour étant expiré depuis le 4 décembre 2016, son maintien sur le territoire national depuis plus de trois mois, le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité et le non-respect des modalités de l’assignation à résidence dont il a bénéficié le 8 décembre 2022.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [T] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. Il sera en outre relevé que M. [T] s’était déclaré SDF à [Localité 1] lors de son audition par les services de police ; par ailleurs, ni l’examen médical passé lors de sa garde à vue, ni les déclarations de l’intéressé ne permettaient de caractériser un état de vulnérabilité s’opposant au placement en rétention.
Enfin, la décision relève qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de l’intéressé, célibataire et père d’un enfant de 21 ans qui n’est pas à sa charge. Ces constatations qui visent davantage à conforter la mesure d’éloignement, démontrent qu’il n’est pas justifié de circonstances particulières faisant que le placement en rétention, d’une durée nécessairement limitée, soit de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de M. [T].
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la demande de prolongation de la rétention et l’exception de nullité soulevée :
L’ exception de nullité de procédure portant sur l’irrégularité de son placement en garde à vue suite à une simple altercation avec sa compagne en état d’ébriété sur la voie publique soulevée par le conseil de M. [T] lors de sa plaidoirie sans avoir été préalablement communiqué au représentant de la préfecture sera déclarée irrecevable, en l’absence de respect du principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l’article L 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile à l’existence de garanties de représentation effectives ainsi qu’à la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le défaut de remise d’un passeport en cours de validité , le non respect d’une précédente assignation à résidence en date du 8 décembre 2022 et le refus formel de l’intéressé de quitter la France ne permettent pas de considérer que M. [T], quand bien il justifie à l’audience d’un hébergement à [Localité 1], présente des garanties de représentation permettant de l’assigner à résidence.
La demande d’assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Février 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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