Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 28 mai 2025, n° 20/02972
TGI Montpellier 10 juillet 2020
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CA Montpellier
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions légales sur l'allocation de logement

    La cour a estimé que la CAF a utilisé à tort une évaluation forfaitaire des ressources de Madame [B] [O], alors que les dispositions légales applicables ne le permettaient pas dans son cas.

  • Accepté
    Restitution des sommes indûment perçues

    La cour a confirmé que les sommes prélevées au titre de l'indu devaient être remboursées à Madame [B] [O] car la décision d'indu a été annulée.

  • Accepté
    Prise en compte des ressources réelles

    La cour a ordonné à la CAF de réexaminer la demande d'allocation en tenant compte des ressources effectivement perçues par Madame [B] [O].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 20/02972
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/02972
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 juillet 2020, N° 03961
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

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