Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 20/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 juillet 2020, N° 03961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02972 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUHG
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/03961
APPELANTE :
Organisme CAF DE L’HERAULT
[Adresse 1]
Direction contentieux
[Localité 2]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Charlène DHEROT, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me DAVID Paul
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012989 du 18/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL,Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [O], allocataire de la CAF de l’Hérault, a déposé le 17 novembre 2006 une demande d’aide au logement ( ALS ) pour un appartement situé [Adresse 3], qu’elle occupait à compter du 1er décembre 2006 en qualité d’accédante à la propriété, avec une échéance mensuelle de remboursement de prêt de 570,02 euros.
Le 7 décembre 2017, madame [B] [O] a déclaré à la CAF de l’Hérault avoir quitté le logement de [Localité 5] pour lequel elle percevait l’ALS, depuis le 15 décembre 2016, et avoir emménagé au 15 décembre 2016 dans un nouveau logement situé [Adresse 4]. Madame [B] [O] a acquis ce nouveau logement en fin d’année 2016 en conservant son prêt bancaire initial, qui a fait l’objet d’une modification des conditions de prêt dans un avenant en date du 3 octobre 2016.
Par courrier en date du 11 janvier 2018, la CAF de l’Hérault a notifié à madame [B] [O] un indu d’allocation de logement sociale ( ALS ) d’un montant total de 2 889 euros, correspondant à la suppression de l’aide au logement perçue pour l’année 2017. Elle a indiqué dans ce même courrier qu’elle retiendrait 120 euros par mois sur ses allocations à partir de janvier 2018 pour le remboursement de cet indu.
Madame [B] [O] a déposé le 14 janvier 2018 une demande d’aide au logement pour son nouvel appartement de [Localité 6] et a produit un avenant au crédit contracté initialement en 2006 pour l’achat de son premier logement.
Par courrier en date du 12 avril 2018, la CAF de l’Hérault a indiqué à madame [O] qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’une aide au logement pour le nouveau prêt qui remplaçait le prêt initial, au motif que ' les pouvoirs publics ( article 126 de la loi de finances pour 2018 ) ont décidé la suppression des aides au logement pour les accédants à la propriété pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er février 2018, sauf pour les cas d’acquisition d’un logement ancien dans certaines communes. Vous ne pouvez pas bénéficier d’une aide au logement pour ce nouveau prêt, car il ne s’agit pas d’un rachat/renégociation d’un prêt pour un même logement. '
Par courrier recommandé en date du 20 avril 2018, madame [B] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’un recours contre cette décision, indiquant qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau prêt mais d’une modification de son prêt initial intervenue au mois de janvier 2017, soit antérieurement à la suppression des aides au logement pour les accédants à la propriété prévue par l’article 126 de la loi de finances pour 2018.
La CAF de l’Hérault a alors informé madame [O] par courrier du 19 juin 2018, de ce que ses droits à l’allocation de logement sociale changeaient à compter du 1er janvier 2018 et qu’elle devait recevoir à compter de cette date une allocation de logement sociale d’un montant mensuel de 102 euros. Par courrier en date du 6 août 2018, la CAF de l’Hérault a informé madame [O] de ce que ses droits à l’allocation de logement sociale changeaient à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017 et qu’il apparaissait qu’elle avait droit à 1 269 euros. Elle ajoutait qu’elle lui devait 1 269 euros, qu’elle retenait en remboursement de sa dette.
Par courrier en date du 17 août 2018, la CAF de l’Hérault a indiqué à madame [O] que son dossier avait été revu et que son droit à l’aide au logement avait été réétudié depuis le 1er janvier 2017.
Par courrier de son avocat en date du 16 janvier 2019, madame [B] [O] a à nouveau saisi la commission de recours amiable de la CAF de l’Hérault d’une contestation de la décision de la CAF concernant le montant d’ALS versé depuis le 1er janvier 2017 et concernant le montant de sa dette.
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2019, madame [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF de l’Hérault.
Par courrier en date du 11 juin 2019, la commission de recours amiable de la CAF de l’Hérault a informé madame [B] [O] de sa décision de rejet du 10 mai 2019.
Par une seconde requête déposée au greffe le 3 juillet 2019, madame [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre la décision explicite de rejet du 10 mai 2019 de la commission de recours amiable de la CAF de l’Hérault.
Par jugement rendu le 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— ordonné la jonction de la procédure RG n° 19/03961 et de la procédure RG 19/05292
— reçu madame [B] [O] en sa contestation
— annulé la décision d’indu notifiée par la CAF de l’Hérault à madame [O] concernant l’allocation logement à caractère social pour l’année 2017
— ordonné à la CAF de l’Hérault de réexaminer le taux applicable à la demande d’allocation de logement à caractère social de madame [B] [O] en tenant compte du montant de ressources qu’elle a effectivement perçues, à savoir l’allocation adultes handicapé, tant en ce qui concerne l’année 2017 que l’année 2018
— débouté madame [B] [O] du surplus de ses demandes
— débouté la CAF de l’Hérault de l’intégralité de ses demandes
— débouté madame [B] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la CAF de l’Hérault de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la CAF de l’Hérault aux dépens.
La CAF de l’Hérault a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020 reçue au greffe le 21 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions n° 2 d’appelante déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la CAF de l’Hérault demande à la cour de :
— débouter madame [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— infirmer le dispositif du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 10 juillet 2020 en ce qu’il a :
* reçu madame [B] [O] en sa contestation
* annulé la décision d’indu notifiée par la CAF de l’Hérault à madame [O] concernant l’allocation logement à caractère social pour l’année 2017
* ordonné à la CAF de l’Hérault de réexaminer le taux applicable à la demande d’allocation de logement à caractère social de madame [B] [O] en tenant compte du montant de ressources qu’elle a effectivement perçues, à savoir l’allocation adultes handicapé, tant en ce qui concerne l’année 2017 que l’année 2018
* débouté madame [B] [O] du surplus de ses demandes
* débouté la CAF de l’Hérault de l’intégralité de ses demandes
* débouté madame [B] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté la CAF de l’Hérault de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la CAF de l’Hérault aux dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter madame [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner madame [B] [O] à payer à la CAF de l’Hérautl la somme de 335 euros au titre du solde de l’indu d’allocation logement social
— condamner madame [B] [O] aux entiers dépens
— condamner madame [B] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’intimée déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, madame [B] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la décision d’indu notifié par la CAF de l’Hérault à madame [O] concernant l’allocation logement à caractère social pour l’année 2017
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 10 juillet 2020 en ce qu’il a écarté la neutralisation des ressources
Statuant à nouveau,
— débouter la CAF de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— annuler la décision d’indu à hauteur de 1 600 euros d’allocation de logement sociale pour l’année 2017
— ordonner à la CAF de l’Hérault de réexaminer la demande d’allocation de logement sociale pour l’année 2018 conformément au montant de l’allocation aux adultes handicapés perçue
— ordonner à la CAF de l’Hérault de lui reverser les sommes prélevées au titre de l’indu, soit la somme de 1 285 euros
— condamner la CAF de l’Hérault à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le montant de l’indu et le calcul du montant de l’allocation de logement sociale en 2017 et 2018 :
La CAF de l’Hérault fait valoir qu’elle a retenu l’ALS indûment versée à madame [B] [O] sur l’année 2017 car elle a calculé le montant de l’ALS qui devait être versée à madame [O] conformément aux dispositions des articles D 831-2, D542-5 et de l’article D 542-10 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété. Elle indique avoir pris en compte les éléments suivants pour effectuer les calculs :
— mensualité de l’emprunt d’accession à la propriété : 468,31 euros
— 16, 25 X le montant de la mensualité ( 468, 31 euros ) = 7 610, 03 euros ( arrondi à 7 700 euros)
— revenus 2015 déclarés : 0 euro
— application du plancher de 7 700 euros :
* Droit ALS du 1er janvier 2017 au mois de septembre 2017 : 107 euros
* Droit ALS du 1er octobre 2017 au mois de décembre 2017 : 102 euros
La caisse ajoute que, contrairement à ce que soutient madame [O], elle n’a pas fait application des dispositions de l’article R 532-8 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que le premier juge a fait une interprétation erronée en indiquant que les dispositions de l’article R 532-8 du code de la sécurité sociale étaient applicables au seul calcul de la PAJE. Enfin, elle soutient que le fait que madame [O] bénéficie de l’AAH ne lui permet pas de déroger à l’application du plancher de revenu pour le nouveau logement acquis en 2017, et que madame [O] bénéficie d’un nouveau prêt, s’agissant d’un nouveau contrat.
Madame [B] [O] soutient en réponse que, dans la mesure où les deux logements qu’elle a acquis étaient financés par le biais du même prêt et qu’elle n’a pas signé un nouveau prêt mais uniquement un avenant au contrat initial, la neutralisation de ses revenus aurait dû continuer à s’appliquer dans le cadre de l’appréciation de ses ressources pour l’allocation de logement versée pour son nouveau logement, et ce en application des articles R 532-7 et R 831-3 du code de la sécurité sociale.
Madame [O] ajoute que l’article R 532-8 du code de la sécurité sociale précise que l’évaluation forfaitaire des ressources de la personne ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés, ce qui est son cas. Enfin, elle fait valoir que le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt du 26 décembre 2018 ( n° 420104 B ), que l’évaluation forfaitaire instituée par l’article R 532-8 du code de la sécurité sociale portait atteinte au principe d’égalité devant la loi. Elle en déduit qu’aucune évaluation forfaitaire ne devait être effectuée par la CAF, que les ressources prises en compte devaient être ses ressources réelles, soit l’allocation aux adultes handicapés qu’elle a perçue l’année précédente.
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Les articles L 831-1 à L 831-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018 du code de la sécurité sociale applicable au litige, déterminent les conditions d’attribution de l’allocation de logement sociale pour un accédant à la propriété, étant précisé que le bénéfice de cette allocation pour Madame [O] n’est plus contesté.
S’agissant des modalités de calcul de cette allocation, les parties s’opposent quant aux modalités d’appréciation des ressources de l’allocataire.
Il est constant que la CAF n’a pas pris en compte les ressources réelles de l’allocataire mais a utilisé le plafond forfaitaire de ressources visé à l’article D542-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 aout 2009 au 1ier septembre 2019 ainsi qu’elle le rappelle dans ses écritures.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [B] [O] a perçu de la CAF de l’Hérault une allocation de logement sociale ( ALS ), d’un montant mensuel de 242 euros en 2016, pour un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], qu’elle occupait depuis le 1er décembre 2006 en qualité d’accédante à la propriété, avec un échéance mensuelle de remboursement de prêt de 570,02 euros. Le 7 décembre 2017, madame [B] [O] a déclaré à la CAF de l’Hérault avoir quitté depuis le 15 décembre 2016 le logement de [Localité 5] pour lequel elle percevait l’ALS, , et avoir emménagé à compter de cette date dans un nouveau logement situé [Adresse 4]. Madame [B] [O] a acquis ce nouveau logement en fin d’année 2016 en conservant son prêt bancaire initial, qui a fait l’objet d’une modification des conditions de prêt dans un avenant en date du 3 octobre 2016 ayant une date d’effet au 1er décembre 2016.
Une demande d’ALS a été effectuée par madame [B] [O] concernant ce nouveau logement, qui a dans un premier temps été rejetée par la CAF de l’Hérault, puis acceptée en partie après que madame [O] a saisi la commission de recours amiable en justifiant du fait que la modification de son prêt initial était intervenue antérieurement à la modification de la loi de finances pour 2018. La CAF de l’Hérault a toutefois recalculé les droits à l’aide au logement de madame [O] depuis janvier 2017, en appliquant les 18ème, 19ème et 20ème alinéas de l’article D 542-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit, en cas d’accession à la propriété, que les ressources du bénéficiaire doivent être déterminées en appliquant un plancher forfaitaire de revenus, notamment prévu par l’article R 532-8 du code de la sécurité sociale.
Or, c’est tort que la CAF de l’Hérault a évalué forfaitairement les ressources de madame [O] à la somme de 7 700 euros pour l’année 2015, dans la mesure où l’article D 542-10 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que les dispositions des dix-huitième, dix-neuvième et vingtième alinéas dudit article ne s’appliquent pas lorsque ' postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d’accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l’obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d’une pension d’invalidité, d’une rente d’accident du travail, de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation compensatrice.' Il est en effet acquis aux débats et non contesté par la caisse que madame [B] [O] bénéficie depuis le mois de mars 2013, soit postérieurement à la date de signature de son prêt initial en 2006 et, pendant la période d’accession en cours, de l’allocation aux adultes handicapés.
En outre, les dispositions de l’article R 532-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016, auquel renvoie l’article D 542 -10 du code de la sécurité sociale pour apprécier les ressources du bénéficiaire accédant à la propriété, ont été déclarées illégales par la décision du Conseil d’Etat n° 420104 du 26 décembre 2018 et ne sauraient donc être utilisées pour déterminer le montant des ressources retenues pour le calcul du taux de l’allocation de logement sociale qui devait être versée à madame [B] [O] en 2017 et 2018.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision d’indu notifiée par la CAF de l’Hérault à madame [O] concernant l’allocation logement à caractère social pour l’année 2017 et de condamner la CAF de l’Hérault à rembourser à madame [B] [O] les sommes prélevées au titre de cet indu.
Il convient également de renvoyer madame [B] [O] devant la CAF de l’Hérault pour la liquidation de ses droits à l’allocation de logement sociale pour les années 2017 et 2018, en disant que la CAF de l’Hérault devra, pour déterminer le montant de l’allocation due à madame [B] [O], prendre en compte les ressources effectivement perçues par celle ci en 2015 et 2016 conformément aux dispositions de l’article D542-10 du code de la sécurité sociale qui vise l’avant dernière année précédant la période de paiement comme année civile de référence, et non procéder à une évaluation forfaitaire de ses ressources.
Sur les frais de procédure et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de madame [B] [O] ou au profit de la CAF de l’Hérault.
Succombante, la CAF de l’Hérault supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement n° RG 19/03961 rendu le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné à la CAF de l’Hérault de réexaminer le taux applicable à la demande d’allocation logement à caractère social de madame [B] [O] en tenant compte du montant des ressources qu’elle a effectivement perçues, à savoir l’allocation adulte handicapé, tant en ce qui concerne l’année 2017 que l’année 2018
DEBOUTE la CAF de l’Hérault de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
RENVOIE madame [B] [O] devant la CAF de l’Hérault pour la liquidation de ses droits à l’allocation de logement sociale pour les années 2017 et 2018
DIT que la CAF de l’Hérault devra, pour déterminer le montant de l’allocation de logement sociale due à madame [B] [O] pour les années 2017 et 2018, prendre en compte les ressources effectivement perçues par celle ci en 2015 et 2016, et non procéder à une évaluation forfaitaire de ses ressources
Y ajoutant,
CONDAMNE la CAF de l’Hérault à rembourser à madame [B] [O] les sommes prélevées au titre de l’indu d’allocation de logement sociale pour l’année 2017
DEBOUTE madame [B] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la CAF de l’Hérault aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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