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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 mai 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 MAI 2025
PF/NC*
— ----------------------
N° RG 24/00777 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DIHD
— ----------------------
[S] [N] [B]
C/
S.A.S. UPERIO HOLDING
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me David LLAMAS
Me Erwan VIMONT
ARRÊT n° 233-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[S] [N] [B]
né le 30 Août 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN, avocat postulant
Représenté par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse en date du 10 Juin 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00797 après arrêt du 3 juillet 2024 rendu par la cour de cassation cassant l’arrêt du 20 février 2023 de la cour d’appel de TOULOUSE et renvoyant devant la cour d’appel d’AGEN
d’une part,
ET :
S.A.S. UPERIO HOLDING prie en la personne de son président actruellement en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau D’AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : lors des débats : Laurence IMBERT
lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [B] a été engagé le 17 mai 1993 par la société Matebat, en qualité de responsable administratif et financier.
Il est également actionnaire.
Son contrat de travail a été transféré le 23 novembre 2007 à la société Holgat, appartenant au groupe Matebat, devenue la société Uperio Holding, ayant pour activité la location et la vente de grues.
Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis le 15 mai 2017 et a signé avec l’employeur, la société Holgat, une transaction le 29 mai 2017.
Son contrat a pris fin le 17 août 2017.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en paiement de l’indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a débouté le salarié de ses demandes.
Par arrêt du 24 février 2023, la cour d’appel de Toulouse a dit la demande recevable, et condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 117 806,18 ' au titre de l’indemnité de non-concurrence.
La société Uperio Holding a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse
— condamné M. [B] aux dépens
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code procédure civile
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Agen
Le 1er août 2024, M. [B] a régulièrement saisi la cour de renvoi.
L’affaire a été fixée pour plaider au 4 février 2025 renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 à la demande des parties.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de M. [B] appelant principal
Selon dernières conclusions d’appelant responsives et récapitulatives n°2 enregistrées au greffe de la cour le 24 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu’il a jugé ses demandes recevables,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Holgat de sa demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 '
Infirmer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Holgat, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme due au titre de l’indemnité de non-concurrence sur deux années,
— l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Holgat, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens.
En conséquence, le réformant :
— condamner la société Uperio Holding venant aux droits de la société Holgat, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, au paiement à son profit de la somme de 117 806,18 ' brut en paiement de l’indemnité de non-concurrence due,
Y ajoutant
— condamner la société Uperio Holding venant aux droits de la société Holgat, prise en la personne de son représentant légal, aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, à savoir le 28 mai 2019,
— condamner la société Uperio Holding venant aux droits de la société Holgat, prise en la personne de son représentant légal, au paiement à son profit de la somme de 3500 ' à titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir :
I – sur la recevabilité de ses demandes
1- le droit applicable
— il cite plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation selon lesquelles les clauses contractuelles trouvant à s’appliquer postérieurement au licenciement, sauf dispositions contraires expresses, ne sont pas affectées par la transaction pour régler les conséquences d’un licenciement
— la doctrine, le professeur [C] comme le professeur [D] ont critiqué l’arrêt rendu le 17 février 2021 semblant donner force absolue à la clause de renonciation générale inscrite dans la transaction
— dans son arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a fait fi de l’absence de clause générale de renonciation du salarié à « tous ses droits à naître », de l’absence de renonciation réciproque de l’employeur tenant à la renonciation à la clause de non-concurrence et de l’article 2048 du code civil
— il demande à la cour de renvoi de s’opposer au mouvement jurisprudentiel actuel de la Cour de cassation, particulièrement critiqué par la doctrine et il cite l’arrêt récent rendu le 5 février 2025 (23-15.205)
— aucune clause de renonciation générale et réciproque n’est prévue dans la transaction
2 – sur les faits
— la transaction n’a pas d’effet extinctif sur la demande en paiement de l’indemnité de non-concurrence. L’application de l’engagement est un fait survenu pendant la période d’exécution du contrat, postérieure à la transaction : les parties ont signé une transaction le 29 mai 2017, sans stipulation expresse, avant que le délai de levée de la clause n’ait expiré le 30 mai ou avant qu’il n’ait commencé à courir à compter du terme du contrat de travail le 17 août
— la demande en paiement de l’indemnité de non-concurrence n’a pas le même objet que la transaction :
— la transaction ne pouvait régler un différend pour lequel la société Hogat indique avoir eu connaissance de l’engagement le 29 mai 2018, soit un an plus tard
— la transaction a pour objet de régler les différends relatifs au licenciement
— la transaction n’est pas rédigée en termes généraux et ne contient pas de clause de renonciation générale et réciproque :
— l’indemnité transactionnelle versée est destinée au préjudice lié au licenciement. – l’article 2 de la transaction ne vise pas de litiges à naître.
— la jurisprudence qu’il cite, du 5 février 2025, doit s’appliquer
II – sur la légitimité de ses demandes
1- un engagement valable
— l’engagement de non-concurrence du 27 novembre 2007 a été signé par M. [X], président de la société Holgat avec pouvoir et il produit son attestation. La société Holgat était parfaitement informée et il n’a pas été déloyal contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes
2- le prétendu défaut de loyauté
— la société Uperio venant aux droits de la société Holgat était partie à l’engagement du 23 novembre 2007
— le conseil de prud’hommes a fait peser la charge de la preuve de la déloyauté sur lui en lui reprochant de ne pas avoir remis l’acte d’engagement à Mme [R], RRH de la société Uperio, le 29 mai 2017 et a retenu la thèse de l’employeur
— M. [X] a indiqué dans son attestation que l’engagement était joint à l’ensemble des actes de vente partielle de la société Holgat au fonds d’investissement LFPI
— la société Uperio Holding venant aux droits de la société Holgat fait preuve de mauvaise foi et il produit les actes d’engagement du 23 novembre 2007 de M. [Z], M. [V], M. [E] et M. [I]
3 – les arguments inopérants de l’intimée
3.1- le montant de l’indemnité transactionnelle qui s’élève à 175 000', soit 17 mois de salaires brut, n’inclut pas l’engagement de non-concurrence
3.2 – il a vendu ses titres (actions et Oc) le 14 février 2019 avec une décote de 43 % de leur valeur au 31 décembre 2015. Si la société LFPI avait respecté son engagement contractuel, il aurait perçu 546 417,93 ' au lieu de 342,967 '
4 – le montant de l’indemnité de non-concurrence due
— il est prévu dans l’acte d’engagement
— il résulte de ses bulletins de salaire des mois de septembre à août 2017 qu’il percevait une rémunération brute annuelle fixe de 117 806,18 '
— pour se dégager de son engagement, il appartiendrait à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’aurait pas respecté la clause
5 – or, il a respecté l’obligation de non-concurrence mise à sa charge dans l’acte du 27 novembre 2007
— il n’a occupé aucun poste dans des entreprises concurrentes à celle du groupe Matebat
— fin 2017, le projet de franchise pour exploiter une salle de sport n’a pas abouti
— il a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi et a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi du 22 août 2017 au 15 février 2021
— il a été en arrêt maladie pour cause de COVID long du 15 février 2021 au 29 juillet 2022
— face aux difficultés rencontrées de réinsertion, il a créé la société AIR’UP Conseil le 19 janvier 2022 sans percevoir à ce jour de rémunération en sa qualité de président
6 – l’obligation de paiement
— si l’employeur ne renonce pas à l’application de la clause dans les délais contractuels prévus, il ne peut le faire a posteriori et il est débiteur de l’indemnité sans justification d’un préjudice
— la lettre de l’employeur du 13 juin 2018 ne vaut pas renonciation à appliquer la clause et intervient en réponse à son courrier du 29 mai 2018
II. Moyens et prétentions de la société Uperio Holding venant aux droits de la société Holgat, intimée sur appel principal et appelante sur incident
Selon dernières conclusions n°2 enregistrées au greffe de la cour le 27 février 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Uperio Holding venant aux droits de la société Holgat demande à la cour de:
* A titre principal
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à voir juger irrecevables les demandes de Monsieur [S] [B]
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à voir Monsieur [S] [B] condamné à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
En conséquence :
— juger les demandes de Monsieur [S] [B] irrecevables
— condamner Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens.
* A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse
En conséquence,
— débouter Monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens.
* En tout état de cause y ajoutant :
— condamner Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, la société Uperio Holding venant aux droits de la société Holgat fait valoir:
Sur l’irrecevabilité des demandes
— sur la réformation du jugement
— elle cite plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation, dont celle de l’Assemblée Plénière, qui ont donné pleine portée aux clauses de transaction de renonciation générale, notamment l’arrêt du 17 février 2021 visant une clause de non-concurrence
En fait :
— elle demande de voir appliquée la jurisprudence du 21 janvier 2015 de la Cour de cassation, n°13-2447. La transaction a bien un effet extinctif sur la demande ultérieure en paiement de l’indemnité
— la Cour de cassation englobe la clause de non-concurrence, que l’engagement ait été levé ou non dans le délai imparti (Soc. 17 fev 2021, 19-20 635)
— le salarié a renoncé définitivement à se prévaloir de la contrepartie financière et simultanément, elle a renoncé à l’interdiction d’acte de concurrence à son égard
— la transaction contient une clause de renonciation générale
— la référence par le salarié à l’arrêt du 5 février 2025 est sans rapport avec le présent litige
— en l’espèce, le salarié a renoncé à toutes demandes en lien avec l’exécution ou la rupture du contrat de travail
— le salarié ne peut réclamer a posteriori une indemnité de non-concurrence et sa demande à ce titre est irrecevable
A titre subsidiaire, si la cour juge les demandes recevables :
— l’acte d’engagement ne figure dans aucun des actes liés à l’acquisition de la société Matebat Holding ni dans le pacte d’associés du 23 novembre 2007 ni dans son avenant du 22 avril 2008 et elle n’en n’a eu connaissance que lors de la réclamation du salarié le 29 mai 2018, soit un an après le licenciement
— les quatre actes d’engagement produits ont tous été signés par M. [X] pour les deux parties sauf celui du salarié et son authenticité n’est pas vérifiée
— il était de la responsabilité du salarié de fournir ce prétendu engagement lors de la transaction
— en s’abstenant de le faire et en dissimulant la clause, le salarié a fait preuve d’une mauvaise foi certaine
— le salarié était en pleine possession de ses moyens lors de la transaction et invoque un burn out, ce qu’elle ignorait , dans ses dernières écritures pour les besoins de la cause
— ignorant l’existence de l’engagement, elle n’était pas en mesure de lever la clause de non-concurrence dans les délais impartis ; Le délai de levée de la clause de non-concurrence lui est donc inopposable
— elle lui a indiqué le 13 juin 2018 qu’il était libre de tout engagement et pouvait exercer son métier dans toutes les branches d’activité
— le salarié ne peut demander une contrepartie financière pour la période postérieure à juin 2018
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 2044 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dispose que:" La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ".
L’article 2048 du même code prévoit que : " Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu '.
L’article 2049 du même code précise que : " Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé '.
L’article 2052 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dispose que :« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Une transaction valablement formée fait obstacle à la demande présentée par l’une des parties relativement au litige réglé par l’accord intervenu.
Aux termes de la transaction du 29 mai 2017, l’employeur s’est engagé à verser à M. [B] la somme de 175 000 ' représentant une indemnité forfaitaire et définitive visant à réparer l’entier préjudice subi à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, laquelle sera versée à l’issue de son contrat de travail.
De son côté, « en contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle », M. [B] se déclarait rempli de ses droits portant tant sur l’exécution que sur la rupture de son contrat de travail.
Par conséquent, il s’agit de concessions réciproques réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier de l’article 2052 de ce code.
L’engagement de non-concurrence du 27 novembre 2007 a été signé entre M. [B] et M. [Y] [X], président de la société Holgat. Il est prévu in fine que « la société Holgat pourra, dans les 15 jours suivant la date de cessation effective des fonctions du salarié, renoncer à se prévaloir du bénéfice de l’engagement ».
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise. (Soc. 21 janvier 2015,13-24.471)
En l’espèce, le salarié a été licencié avec dispense de préavis le 15 mai 2017, l’employeur bénéficiait donc d’un délai pour renoncer à la clause au plus tard jusqu’au départ effectif du salarié de l’entreprise fixé au 17 août 2017, comme le salarié le reconnaît lui-même dans son courrier du 29 mai 2018.
La cour précise qu’il n’existe aucune stipulation contractuelle contraire s’agissant d’un acte d’engagement signé par les parties le 23 novembre 2007, ne figurant pas, en outre, au contrat de travail de M. [B].
Le délai de renonciation commençait donc à courir à compter du 17 août 2017.
Par conséquent, au jour de la signature de la transaction le 29 mai 2017, le délai de renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence n’avait pas débuté et la transaction a donc porté sur une clause qui ne pouvait pas encore être levée.
La demande en paiement de l’indemnité de non-concurrence est intervenue postérieurement à la transaction qui a eu un effet extinctif.
Selon le protocole transactionnel, les parties ont réglé l’ensemble des modalités de la rupture du contrat de travail de nature à mettre fin à tout litige lié à l’exercice ou à la rupture du contrat de travail, étant précisé que la loi n’exige pas, pour qu’il soit valable, que l’acte transactionnel énonce expressément le différend né ou éventuel.
M. [B] a renoncé à toutes réclamations de quelle que nature qu’elles soient à l’encontre de son employeur relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, la clause générale susvisée emporte toute renonciation à toute réclamation.
La cour déclare irrecevable la demande en paiement de l’indemnité de non-concurrence et infirme le jugement du conseil de prud’hommes de ce chef.
Sur les dépens et les frais non répétibles de procédure
La cour confirme le jugement entrepris sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel devant la présente cour de renvoi et à payer à la société Upério Holding venant aux droits de la société Holgat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 10 juin 2021 du conseil de prud’hommes de Toulouse sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [B] aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes en frais non répétibles de procédure,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de M. [S] [B] en paiement de l’indemnité de non-concurrence,
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens d’appel devant la présente cour de renvoi,
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société Upério Holding venant aux droits de la société Holgat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [S] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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