Confirmation 13 mai 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 13 mai 2024, n° 22/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2022, N° 18/12641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03779 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 – TJ de PARIS RG n° 18/12641
APPELANT
Monsieur [R] [U]
Prise en la personne de son dirigeant
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Léa ZERILLI de la SELARL DELSOL AVOCATS , Avocat plaidant
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [U] a créé en 1998 la société d’investissement [U] (SID), dont l’activité est la gestion de sa participation dans la SA société d’investissement familiale (SIF). L’ensemble de ses parts sociales est détenu par des membres de la famille [U].
Il s’agit ainsi d’une société interposée qui détient 455 378 actions de la SA SIF, c’est à dire 29,97 % de son capital social. Les deux autres actionnaires majoritaires de la SA SIF sont la société KKR qui détient 50 % de son capital social et la société DDA qui en détient 5,01 %.
La société SIF détient la quasi- totalité du capital social de la société Tarkett, société multinationale, spécialisée dans les revêtements de sols et surfaces de sports.
La société DDA ayant comme actionnaires M. [R] [U] et ses deux enfants, M. [D] [F] [U] et Mme [E] [U], la société Tarkett a donc comme actionnaires indirects la famille [U] et la société KKR.
M. [R] [U] a procédé, les 20 juillet 2011 et 7 décembre 2012, à des donations en nue-propriété de parts sociales de la société SID à ses deux enfants, [D]-[F] [U] et [E] [U] dans les quotités suivantes :
— à [D] [F] [U] : le 20 juillet 2011, 7 115 parts, et 17 décembre 2012, 7 406 parts ;
— à [E] [U] : le 20 juillet 2011, 7 115 parts, et 17 décembre 2012, 7 390 parts.
La valeur en nue-propriété de ces parts (60% de leur valeur en pleine propriété) était estimée à 486,14 euros pour la donation de 2011, et à 529,78 euros pour la donation de 2012.
Les donataires ont bénéficié du régime de faveur prévu à l’article 787B du code général des impôts qui prévoit, en matière de droit de mutation à titre gratuit, un abattement de 75% sur la valeur des titres transmis.
M. [R] [U] a été destinataire d’une proposition de redressement, le 24 juillet 2014, portant sur un montant total de 2.104.368 €, en principal et intérêts, l’administration fiscale mettant en cause la valeur déclarée des titres SID :
— en limitant à 20%, la décote de holding,
— en valorisant sa participation dans la société SIF à 358 000 000 € (contre 227 000 000 € déclarés) et à 406 000 000 € (contre 227 000 000 € déclarés) au titre des donations intervenues respectivement en 2011 et 2012. Pour ce faire l’administration fiscale évaluait les parts de la société SIF à 78 € en 2011 (contre 49,35 € déclarés) et à 88 € en 2012 (contre 49,35 € déclarés), et limitait à 20 % au lieu de 30 % la décote d’illiquidité appliquée aux titres Tarkett détenus par la SIF.
Après plusieurs réunions, l’administration fiscale a finalement retenu, sur proposition de M. [U], la valorisation des titres SID faite par la société KKR en 2012 à l’occasion d’une offre de cession, en appliquant une décote de holding de 30% sur les titres de la société SID, mais en supprimant la décote de 20% sur les titres de la société Tarkett qu’elle avait initialement appliquée alors qu’elle avait procédé à leur estimation par comparaison avec des titres de sociétés cotées.
M. [U] a saisi la commission départementale de conciliation le 4 juin 2015. Après deux réunions, cette commission a rendu un avis dans le même sens que la position de l’administration, excluant l’application d’une décote de 20% sur l’estimation des titres de la société Tarkett.
La reprise d’impôt a été mise en recouvrement pour une somme de 563 258 euros par avis du 6 décembre 2017.
M. [U] a formé une réclamation contentieuse en date du 5 avril 2018.
Dans le cadre de cette réclamation, il a sollicité en outre un dégrèvement complémentaire d’un montant de 198 060 € correspondant à une partie des droits initialement acquittés lors des donations de 2011 et 2012, critiquant désormais la méthode de valorisation des parts de la société SID, selon sa seule valeur mathématique, pour se prévaloir d’une méthode combinant une valeur mathématique et deux valeurs de rendement.
Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par exploit d’huissier du 18 octobre 2018, M. [U] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris, en dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge.
* * *
Vu le jugement prononcé le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
· Déboute M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
· Le condamne aux entiers dépens.
Vu l’appel déclaré le 15 février 2022 par M [U],
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2024 par M. [U],
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 août 2022 par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris,
M. [U] demande à la cour de statuer comme suit :
· Infirmer le jugement du 5 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes
Et statuant à nouveau :
· Enjoindre le Service à prononcer le dégrèvement total de la somme de 563 258 € correspondant aux redressements des droits de donation mis en recouvrement ;
· Enjoindre le Service à prononcer un dégrèvement complémentaire d’un montant de198 060 € correspondant à une partie des droits initialement acquittés lors des donations de 2011 et 2012 ;
A titre subsidiaire :
· Enjoindre le Service à prononcer le dégrèvement total de la somme de 563 258 € correspondant aux redressements des droits de donation mis en recouvrement ;
· Enjoindre le Service à prononcer un dégrèvement complémentaire d’un montant de 46 970 € correspondant à une partie des droits initialement acquittés lors des donations de 2011 et 2012 ;
En conséquence, et en tout état de cause :
· Condamner l’Administration fiscale à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
· Condamner le Service en tous les dépens.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris demande à la cour de statuer comme suit :
· Dire et juger M. [R] [U] mal fondé en son appel du jugement rendu le 5 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris,
· Débouter M. [R] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
· Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
· Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
· Confirmer les droits acquittés lors de l’enregistrement des donations litigieuses ;
Y faisant droit,
· Condamner M. [R] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
· Condamner M. [R] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la méthode de valorisation des titres de la société SID
M. [U] soutient que l’Administration fiscale a procédé à une valorisation des titres de la société SID exclusivement sur la base d’une valeur mathématique (par ailleurs erronée et donc éloignée de la valeur réelle de la société) et non pas en combinant cette méthode avec une valeur de rendement ainsi que le prévoit notamment le Guide de l’évaluation des entreprises (ci-après, le Guide). Pour cela, il se fonde sur le caractère « animatrice » de la holding SID caractérisé par sa forte implication dans le développement du groupe Tarkett, par son rôle de co-animation de son groupe, par sa participation aux prises de décisions'). Dès lors que la holding doit être considérée comme n’importe quelle société commerciale opérationnelle, la valeur vénale des titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, soit 1VM+2VR en l’espèce. Il ajoute que le Guide rappelle que la méthode de rendement est adaptée, afin d’apprécier la valeur de titres minoritaires et non liquides ; ce qui est le cas en l’espèce.
L’administration fiscale énonce, en premier lieu, que la société SID est une holding patrimoniale dont l’actif est constitué exclusivement par une participation dans la société SIF, holding de la société Tarkett. De ce fait, aucun texte n’impose une combinaison de valeurs pour l’évaluation des titres d’une société holding patrimoniale. Elle affirme avoir valorisé la société SID sur la base de sa valeur mathématique diminuée d’une décote de 30 %, ce que la commission départementale de conciliation n’a d’ailleurs pas contesté. Elle affirme que la valorisation de la société SID par l’application d’une valeur de rendement à la valeur mathématique ne peut traduire la valeur réelle de la société. En effet, elle souligne, au visa du Guide, que la valeur de rendement, se fondant sur le bénéfice distribué, ne peut être retenue que dans les sociétés qui appliquent une politique régulière de distribution. Or, les distributions de dividendes par la société SID ne sont régulières ni dans le temps (la société a distribué à trois reprises entre le 01/01/2004 et 30/06/2012) ni dans les montants et ne peuvent refléter une valeur crédible de la société.
Ceci étant exposé, il convient à la cour de se prononcer sur la méthode d’évaluation des titres de la société SID. L’opposition entre les parties porte sur l’application d’une valeur purement mathématique (avec décote de 30% acceptée par l’administration fiscale) ou calcul fondé sur une combinaison de VM (valeur mathématique) et VR (valeur de rendement), l’appelant proposant la formule 1VM diminué d’une décote de 30% plus 2VR, divisée par 3. Pour ce faire il convient d’examiner l’activité de la société SID puisque l’intégration d’une valeur de rendement suppose l’exercice d’une activité commerciale opérationnelle, ainsi que relevé par l’appelant.
La société SID qui détient 29,97% des titres de la société SIF a, conformément à ses statuts, pour objet la propriété et la gestion des titres de la société SIF, cette dernière étant la holding de la société Tarkett qu’elle détient à 100%. La société Tarkett développe une activité commerciale dans le domaine du revêtement de sols et des surfaces de sports.
Aucune pièce versée aux débats ne vient confirmer les allégations de M. [U] selon lesquelles la société SID exercerait un rôle d’animatrice de son groupe en général et plus spécifiquement de la société opérationnelle Tarkett dont elle n’est pas la holding directe. Aucune décision notamment de conseils d’administration ne vient caractériser une quelconque activité d’animation de la société opérationnelle.
La société SID doit ainsi être considérée comme une holding patrimoniale ayant pour principale activité la gestion de ses participations. Le guide de l’évaluation des titres de sociétés invoqué par l’appelant ne préconise pas dans cette hypothèse une intégration de valeur de rendement. De plus, ainsi que justement relevé par les premiers juges, il n’existe pas de politique de distribution de dividendes puisque la société SID y a uniquement procédé en 2021 pour un montant de 14 707 002 euros.
Le mode de calcul proposé par l’appelant reviendrait à cumuler une première décote de 20% sur la valeur de rendement avec une seconde décote de 30% à l’issue du calcul global ce qui conduirait à une valorisation des titres SID excessivement minorée.
Il se déduit de ces constats que l’administration fiscale est bien fondée à retenir la seule valeur mathématique.
b) Sur la décote et la pondération à retenir
M. [U] affirme, sur le fondement notamment de deux rescrits de 1997 et 1998, qu’il conviendrait d’ appliquer deux décotes de respectivement 20% sur les titres SIF/Tarkett et 30% sur les titres SID (initialement admis par l’Administration), afin de prendre en compte différents éléments venant impacter la valeur desdites sociétés comme notamment le caractère minoritaire de la participation objet de la donation, le coût de fonctionnement des holdings, la clause d’agrément, l’absence de liquidité des titres et la prime de taille.
L’administration fiscale, sur la décote actualisée de 20% sur la valeur des titres de la société Tarkett, affirme n’avoir nullement accepté son application puisque la méthode d’évaluation a changé. Elle ajoute, outre que cette décote excède celle qui a été retenue par la commission départementale de conciliation, que la décote de holding appliquée sur la valeur mathématique est exclusive d’autres méthodes. Ainsi, il n’y a pas lieu de cumuler décote de holding et combinaison de valeurs. Quant à la valorisation de la société SID, elle ne peut être réalisée qu’à partir de sa seule valeur mathématique diminuée d’une décote de holding de 30 %.
Enfin, sur l’opposabilité des rescrits des 27/05/1997 et 12/06/1998 invoqués par M. [U], elle rappelle, sur le fondement de l’art. L.80 B du LPF, qu’un contribuable ne peut se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration que si la situation en cause est strictement identique à celle qui a été formellement appréciée par l’administration et s’il s’est conformé sans restriction à la solution admise.
Ceci étant exposé, la formule proposée par l’appelant cumulant une décote sur les titres Tarkett et un coefficient de pondération sur la formule 1VM et 2VR divisée par 3 reviendrait à une dévalorisation excessive des titres de la société SID. Ce cumul ne résulte pas du guide de l’évaluation et n’a pas été retenu par la commission de conciliation.
M. [U] verse deux courriers de M. [M] du 27 mai 1997 et de M. [V] du 11 février 2008 qui ne constituent pas des rescrits puisque leur objet portait sur des opérations de restructuration du groupe familial et n’est pas transposable à la présente espèce.
Il convient donc de retenir la méthode d’évaluation retenue par les premiers juges en l’occurrence un valorisation des titres de la SID résultant de la seule valeur mathématique ave application d’une décote de 30% prenant en compte le caractère minoritaire de la participation issue de la donation, les dépréciations liées à la superposition de 2 holdings ainsi que les statuts de la société SID comportant en leur article 12 une clause d’agrément des transmissions de parts sociales restrictive de liquidité.
Le jugement déféré doit être confirmé.
c) Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à allouer à l’intimé une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [R] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [U] à verser au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
S. MOLLÉ C. SIMON-ROSSENTHAL
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