Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 septembre 2024, N° 23/03915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
AFFAIRE N° : N° RG 24/01563 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH4A
FB/CD/VP
ARRÊT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Madame [I], [C], [K] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 03 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/03915
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Monique SIERRA, Greffier lors de l’appel de la cause et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 05 mai 2026
Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de monsieur [L] [H] et de madame [D] [V] épouse [H] sont issus deux enfants':
— [K] [H] née le [Date naissance 1] 1957';
— [B] [H] né le [Date naissance 3] 1964';
Monsieur [L] [H] est décédé le [Date décès 1] 2008 et madame [D] [V] épouse [H] le [Date décès 2] 2017.
Par acte du 17 octobre 2023, madame [K] [H] épouse [Y] a fait assigner son frère aux fins de partage.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a':
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Madame [D] [V] épouse [H]';
— commis pour y procéder maître [F], notaire à [Localité 5] et, depuis le 4 octobre 2024, maître [M] [O], notaire à [Localité 6]';
— rejeté les demandes de madame [Y] relatives aux rapports à la succession, à la production de documents bancaires et d’assurance-vie, au paiement de dommages-intérêts';
— rejeté la demande de monsieur [H] sur la valorisation et le rapport des biens meubles';
— ordonné la vente par adjudication d’une maison d’habitation située à [Localité 7], [Localité 8], d’une cave attenante à la maison et d’une grange avec jardin situé à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 10]';
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de compte, liquidation et partage';
— condamné madame [Y] à payer à monsieur [H] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclarations du 7 octobre 2024, en faisant porter son appel sur le rejet de ses demandes et sur la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de madame [Y] notifiées le 16 décembre 2024';
Vu les conclusions de monsieur [H] notifiées le 13 mars 2025';
Vu l’ordonnance de clôture du 1er avril 2026';
SUR CE,
— sur l’ouverture des opérations des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [D] [V] épouse [H]
Le jugement déféré a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [V] épouse [H].
Monsieur [H] réclame de voir dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture de ces opérations, la succession ayant déjà été ouverte par jugement du 16 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Madame [Y] n’a pas fait valoir ses observations sur ce point.
Il résulte des pièces versées aux débats que, dans son jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a d’ores et déjà ouvert les opérations de partage judiciaires relatives à la succession de madame [H] et commis un notaire pour y procéder. Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge commis a constaté la péremption de l’instance.
Le jugement du 16 juillet 2020 étant un jugement mixte puisqu’il a posé le principe d’un partage judiciaire et désigné un notaire pour y procéder, la’péremption de l’instance''s’applique et affecte uniquement le chef de demande restant à juger.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de madame [V] qui sont d’ores et déjà ouvertes. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes de madame [V] relatives aux rapports et recels de succession pour cause de prescription
Madame [Y] soutient que son frère a bénéficié de donations déguisées (dons manuels et primes d’assurance-vie excessives) de la part de leur mère entre 2010 et 2017 dont elle sollicite le rapport à succession. Par ailleurs, elle indique qu’il a bénéficié d’un avantage procuré par la jouissance (occupation gratuite) des biens immobiliers sis à [Localité 7] entre 1986 et 2011 dont elle demande le rapport.
Le jugement déféré l’a déboutée de ses demandes.
En appel, madame [Y] réclame de voir ordonner :
— à monsieur [H] de produire l’ensemble des justificatifs établissant la nature et les bénéficiaires des opérations enregistrées au débit du compte-courant sur lequel il avait procuration ainsi que les comptes d’épargne et d’assurance dont était titulaire leur mère entre 2010 et la date de son décès';
— le rapport à succession des avantages procurés par les donations déguisées ainsi mises en évidence';
— le rapport à la succession de l’avantage procuré par la jouissance des biens immobiliers sis à [Localité 7] de 1986 à 2011, qui sera chiffré par le notaire commis et ce, compris les charges courantes liées à son usage et supportées par madame [V]';
— ordonner la restitution des valeurs recélées (liées aux donations non déclarées telles que précitées) et ordonner que monsieur [H] soit privé de tous ces droits sur ces valeurs';
Monsieur [H] soutient que les demandes de rapport sont prescrites car elles auraient dû intervenir dans le délai de 5 ans à compter du décès de leur mère, date de l’ouverture de la succession et que les demandes de l’appelante sont irrecevables car nouvelles en appel. Sur le fond, il estime que sa soeur ne rapporte pas la preuve de donations déguisées. Il réclame que madame [Y] soit condamnée à produire l’ensemble des justificatifs et les bénéficiaires des assurances-vie et autres produits d’épargne par elle touchés postérieurement au décès de leur père et de rapporter tous les frais réglés, courses et donations déguisés par leur mère depuis 1986.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles de madame [Y] en appel
Monsieur [H] fonde sa demande sur l’article 564 du code de procédure civile. Cependant, il ne précise pas en quoi les prétentions de sa soeur sont nouvelles en appel.
Dés lors, son exception de procédure sera rejetée.
Sur la prescription
Monsieur [H] se fonde sur l’article 924 du code civil pour dire que la demande de rapport est prescrite. Cependant, cet article ne concerne que l’action en réduction qui n’est pas sollicitée en l’espèce. L’article 924 n’est pas applicable. Le rapport, qui tend à assurer l’égalité entre les cohéritiers, constitue une opération de partage qui ne peut se prescrire avant la clôture de ces opérations.
S’agissant du recel, la prescription est de dix ans à compter de l’ouverture de la succession (article 780 du code civil). La date’ d’ouverture de la succession étant fixée à la date du [Date décès 2] 2017, la prescription n’est pas acquise.
L’exception sera rejetée.
Sur le fond
Sur les demandes de madame [Y]
L’article 843 al 1 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence d’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement': il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne lui aient été faits expressément «'hors part successorale'».
Seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
L’intention libérale ne se déduit pas de l’appauvrissement du disposant ou du seul déséquilibre de l’acte. Elle résulte d’un faisceau d’éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes, souverainement appréciées par les juges du fond.
S’agissant des donations indirectes, madame [Y] produit aux débats les relevés de compte de dépôt de leur mère de 2009 à 2017. Ces relevés font apparaître un retrait régulier par mois d’une somme de 300€ , voire un peu plus certains mois. Aucun frais quotidien (nourriture, vêture') n’est réglé par chèque. L’administratif est payé par virement. Ces retraits ne sont pas excessifs au regard des ressources et du train de vie de celle-ci. En tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve qu’ils ont profité à son fils. A compter de mai 2014, madame [D] [V] épouse [H] a tiré mensuellement des chèques de 1600€ et plus et ce jusqu’en 2017. Toutefois, il ne peut être identifié le bénéficiaire, en l’absence d’autres éléments.
S’agissant de l’assurance-vie, madame [Y] ne produit aucune pièce. En réclamant qu’il soit ordonné à son frère de produire l’ensemble des justificatifs relatifs tant aux dons manuels que l’assurance-vie, elle renverse la charge de la preuve.
Le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande de rapport relatifs aux dons manuels et à l’assurance-vie sera confirmé, faute de démontrer des libéralités rapportables.
Pour ce qui concerne l’avantage lié à l’occupation gratuite par son frère de l’immeuble de [Localité 7] et ses dépendances dont leur mère avait l’usufruit, il est acquis aux débats que ce dernier a résidé dans cette maison pendant plusieurs années jusqu’en 2011. Madame [Y] justifie par la production des relevés de compte le défunte que celle-ci n’a perçu aucun loyer entre 2009 et 2011 de la part de son fils. S’agissant des années antérieures, il n’est produit aucune pièce de sorte que l’élément matériel de la donation n’est pas rapporté. S’agissant de l’élément intentionnel, c’est-à-dire l’intention libérale, elle est établie par les avantages que monsieur [H] a reçus de sa mère par ailleurs, soit le leg, par testament notarié du 29 mai 2018, de la quotité disponible de la succession.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de dire que les loyers du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 sont rapportables. Une expertise judiciaire sera ordonnée afin de déterminer leur montant portant sur la maison d’habitation et ses dépendances durant cette période. Il n’y a pas lieu d’inclure les charges courantes dont il n’est pas démontré qu’elles ont été réglées par madame [D] [V] épouse [H]. Le jugement sera réformé sur ce point.
S’agissant de la demande de madame [Y] de voir priver son frère de tous droits sur ces sommes, elle en sera déboutée. En effet, il n’est pas établi que monsieur [H] ait dissimulée l’avantage lié à l’occupation gratuite dont il a bénéficié.
Sur les demandes de monsieur [H]
Monsieur [H] soutient que sa s’ur a également bénéficié de libéralités de ses parents soumises au rapport.
Il sera débouté de ses demandes, faute de produire des pièces pouvant étayer ses demandes.
— sur la valorisation des meubles dont la collection d’appareils photographiques que madame [Y] a récupérés en 2017
Monsieur [H] soutient que sa s’ur s’est emparée de meubles entreposés dans la maison de [Localité 7]. Celle-ci n’a pas fait valoir ses observations sur ce point.
Il sera débouté de sa demande, faute pour lui d’identifier précisément et individuellement les meubles auxquels il fait référence de sorte qu’aucune valorisation ne peut être réalisée utilement.
— sur la vente par adjudication des immeubles de [Localité 7]
Le jugement déféré a ordonné la vente par adjudication des immeubles de [Localité 7] et fixé la mise à prix à la somme de 60000€.
Monsieur [H] réclame que la mise à prix soit fixée à la somme de 40000€ et que son avocat soit désigné pour mettre en place la procédure de vente sur licitation.
Il sera fait droit à la demande de baisse de mise à prix, compte-tenu de l’estimation actualisée des biens immobiliers versés aux débats.
Il n’y a pas lieu de désigner expressément l’avocat de monsieur [H] pour poursuivre les opérations de vente, le jugement déféré mentionnant que ces poursuites auront lieu à l’initiative de la partie la plus diligente.
— sur la demande de dommages-intérêts
Madame [Y] réclame une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour compenser le temps perdu en vaines démarches afin de pallier les réticences de son frère à fournir les éléments nécessaires à l’établissement des comptes de la liquidation. Monsieur [H] estime que la demande est infondée.
Madame [Y] sera déboutée de sa demande faute de justifier d’une faute de la part de son frère, étant rappelé que la charge de la preuve de ses demandes lui appartient.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi':
— rejette les exceptions de procédure';
— confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’ouverture des opérations de succession de madame Madame [D] [V] épouse [H], du rapport relatif à l’avantage lié à l’occupation gratuite des immeubles sis à [Localité 7] et de la mise à prix desdits immeubles ';
— statuant à nouveau de ces chefs';
— dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [V] épouse [H]';
— dit que monsieur [H] doit rapporter à la succession les loyers du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 relatifs à la maison sise à [Localité 7] cadastrée A [Cadastre 1], la cave attenante cadastrée A1638, la grange avec jardin cadastrés B [Cadastre 2] et B206';
— ordonne une expertise confiée à madame [W] [T] [Adresse 4]" [Localité 11]. : 06.07.09.69.90 Mèl : [Courriel 1] afin de déterminer la valeur locative de ses biens entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011';
— fixe à la somme de 1000€ l’avance des frais d’expertises à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui sera consignée par madame [Y] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Riom avant le 2 juillet 2026';
— dit qu’à l’issue de ses opérations qui ne devront pas dépasser la durée de quatre mois, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur';
— dit que les parties disposeront à réception de ce projet d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
— dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant au projet ;
— dit que la mise à prix dans le cadre de la vente par adjudication sera fixée à la somme de 40000€';
— déboute les parties du surplus des demandes de rapport à succession, de recel et de dommages-intérêts';
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que l’affaire reviendra à l’audience de mise en état du 4 novembre 2026.
— réserve les dépens.
Le greffier Le Président
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