Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 17 nov. 2025, n° 22/11014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Draguignan, BAT, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 17 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 191
Rôle N° RG 22/11014 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ247
[V] [E]
[W] [E] [H]
C/
[K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :17-11-2025
à :Me Romain CHERFILS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me la SELARL LX AIX EN PROVENCE rendue le
15 Juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de DRAGUIGNAN.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [W] [E] [H], demeurant [Adresse 2]
non compararnte mais pouvoir de Monsieur [V] [E]
DEFENDEUR
Maître [K] [J] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège.
, demeurant Avocat au Barreau de Draguignan [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 17 juin 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN a fixé à la somme de 1500 eurosTTC, le montant des honoraires dus à maître [K] [J] par Monsieur et madame [E].
Par courrier posté le 23 juillet 2022 ,monsieur [V] [E] et madame [W] [E] ont saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Ils demandent à la juridiction du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier et de débouter maître [J] de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, maître [J] demande de confirmer la décision du bâtonnier , de débouter monsieur et madame [E] de leurs demandes et de les condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de réception de la notification de la décision du bâtonnier à monsieur et madame [E]est inconnue.
Il résulte cependant des pièces qu’ils produisent qu’elle a été postée le 23 juin 2022 de sorte qu’ils n’ont pu au mieux que le 24.
Leur recours posté le 23 juillet 2022, le précédent envoi du 11 juillet 2022 ne pouvant être considéré comme tel en l’absence d’identification possible de la décision querellée qui n’y était pas jointe, est en conséquence recevable
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN a été saisi le 29 mars 2022 par maître [K] [J] d’une demande de fixation des honoraires dus par monsieur et madame [E] au titre de la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure les opposant au vendeur de leur bien immobilier.
Monsieur et madame [E] contestent devoir des honoraires à maître [J] dans la mesure où:
— ils étaient 'associés’ à madame [Y] , leur voisine , dans le cadre de cette instance contre leur vendeur commun et devaient à ce titre régler chacun une quote part égale des honoraires et prestations, les factures devaient être établies à leurs deux noms et ils n’ont pas eu connaissance et justification des factures adressées à madame [Y] et de leur paiement,
— déontologiquement, la facture de 1500 euros en litige n’aurait pas dû leur être directement adressée mais à leur nouveau conseil, à la suite de leur changement d’avocat et ils n’ont eu aucune relance ,
— la facturation a été modifiée entre la facture qui leur a été adressée et celle transmise au bâtonnier quant aux diligences et le 5ème dire n’a pas été adressé par maître [J] à l’expert,
— si la même somme de 1500 euros a été demandée à madame [Y] au titre des dires, leur coût de 3000 euros TTC est exagéré par rapport aux précédentes facturations réglées, la taxe devant porter sur l’intégralité de la prestation fournie par maître [J] et non la seule dernière facture
— les deux accédits ont été précédemment facturés et payés,
— maître [J] ne s’est pas occupé de leur dossier avec diligences.
Maître [J] pour sa part fait valoir:
— qu’elle a préparé et adressé aux époux [E] daux projets de 5ème dire adressés à ces derniers avant d’être déchargée de la défense de leurs intérêts,
— qu’il était nécessaire, même si elles avait deux clients dans le cadre de la même procédure qu’elle adresse des factures distinctes à cahcun d’eaux,
— qu’il a été facturé à madame [Y] au total la somme de 800+700+600+250+800 (dires) avant le départ des époux [E] et qu’il n’a pas à justifier à l’égard de ce dernier de sa comptabilité,
— qu’il a été facturé aux époux [E] jusqu’à la facture litigieuse, les sommes de 900+600+250 et que cette dernière facture rétablit l’égalité entre les parties dans la prise en charge des honoraires.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties et il est constant que monsieur et madame [E] ont dessaisi maître [J] le 15 janvier 2022.
D’une part, en l’absence d’accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci .
D’autre part, en cas de dessaisissement de l’avocat, celui-ci a néanmoins droit à des honoraires fixés selon les mêmes critères en l’absence de convention.
Enfin,toute action ou demande ayant trait à la responsabilité de l’avocat quant au respect de ses obligations d’information et d’explications ou encore déontologiques, ne relève pas du premier président saisi d’une demande au titre des articles 175 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 .
Les honoraires dus à maître [J] seront donc fixés selon les critères subsidiaires de ' la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
Monsieur et madame [E] contestent devoir le coût des diligences au titre du 5ème dire qui n’a pas été adressé à l’expert dans leur intérêt.
Il résulte cependant du courriel qui leur a été adressé le 13 janvier 2022 que les deux projets de 5ème dire y étaient joints et qu’ils n’ont pas été transmis pour leur compte à l’expert du fait de leur changement d’avocat deux jours plus tard.
Cette diligence a donc bien été effectuée préalablement au dessaissement de maître [J] et la rémunération à ce titre due nonobstant ce fait.
Pour justifier de sa facture de 1500 euros TTC, maître [J] fait état aux termes de ses écitures qu’elle comprend:
— la rédaction des 5 dires qu’elle comptait facturer 1500 euros TTC à ses deux clients soit 750 euros pour madame [Y] et 750 euros à monsieur et madame [E], arrondis à 800 euros
— la régularisation sur la première facture pour respecter l’égalité entre ses clients soit +600 euros , monsieur et madame [E] ayant payé 900 euros quand madame [Y] en avait réglé 1500,
— la somme de 100 euros forfaitairement pour la communication des pièces et de la nouvelle procédure au nouveau conseil.
La facturation de 5 dires à 1600 euros TTC n’est pas disproportionnée au regard du temps passé s’agissant d’un litige technique dans lequel les époux [E] et madame [Y] avaient manifestement à combattre une position défavorable de l’expert judiciaire nommé ( projets de 5ème dire et courrier de maître [G]) soit 800 euros TTC par client, madame [Y] ayant été facturée pour ce montant le 20 janvier 2022 ( facture 22.01.03 produite en pièce 13 par maître [J]),sans que les époux [E] soient en tout état de cause, légitimes à exiger de manière générale la preuve des paiements par madame [Y] , leur recouvrement étant la seule affaire de maître [J] .
Les factures antérieures émises les 1er octobre 2020, 19 mai 2021 et 19 octobre 2021 ont été réglées sans contestation par monsieur et madame [E].
Il ressort de la première facture du 16 juin 2020 (800 euros) que celle-ci ne concerne que la procédure [Y]/[M] , seule madame [Y] ayant initialement saisi maître [J] et que la suivante du 1er octobre 2020 porte sur un montant de 700 euros pour madame [Y] et 900 euros pour monsieur et madame [E].
Ainsi, si maître [J] avait prévu en accord avec ses clients de respecter l’égalité de fcaturation , il ne ressort ni de ces éléments , ni des factures postérieures acquittées sans contestation, que devait être opéré un rattrapage de la première facturation à madame [Y] alors seule concernée, au-delà de la différence de 200 euros observable au 1er octobre 2020.
La facturation d’un montant de 600 euros n’a donc pas de justification prouvée.
La facturation d’une somme de 100 euros au titre des diligences afférantes à a transmission des pièces et conclusions au nouveau conseil des éoux [E] est adaptée à cette tâche.
Au total, les honoraires dus s’établissent en conséquence à 800+100=900 euros.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée et les honoraires dus fixés à ce montant.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions , les dépens seront partagés par moitié et maître [J] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile faute de justifier avoir dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [V] [E] et madame [W] [E] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 15 juin 2022,
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 900 euros le solde des honoraires dus par monsieur [E] [V] et madame [E] [W] à maître [K] [J] et les CONDAMNONS au paiement de cette somme,
FAISONS masse des dépens et CONDAMNONS chacune des parties à les supporter par moitié,
DEBOUTONS maître [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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