Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 avr. 2024, n° 22/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [10]
C/
[P]
CPAM DE LA COTE D’OPALE
S.A.S. [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/01265 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMFT
Arrêt en rectification d’erreur ou omission matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens en date du 17 octobre 2023 sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Christelle Habert de l’AARPI cabinet Habert & David, avocat au barreau de Paris
Défenderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
ET :
INTIMES
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Virginie Quenez, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Défenderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
CPAM de la Côte d’Opale
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
ET :
PARTIE INTERVENANTEE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Anthony Brice de la SELARL Exigens, avocat au barreau de Lille
Défenderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.
La cour, composée de M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 04 avril 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président, et Mme Blanche Tharaud, greffier.
DECISION
M. [L] [P], a été victime d’un accident du travail le 9 août 2017 alors qu’il était salarié de la SAS [10].
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après également la CPAM de la Côte d’ Opale ) au titre de la législation sur les risques professionnels le 5 septembre 2017.
La date de consolidation a été fixée par la caisse au 21 mars 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 73% dont 7% de taux socioprofessionnel, taux faisant l’objet d’une contestation par la société dans ses rapports avec la caisse.
Par courrier du 22 octobre 2019, M. [P] a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM de la Côte d’ Opale qui a donné lieu à un procès-verbal de non conciliation du 16 janvier 2020.
Par requête du 6 août 2021, M. [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur- mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [10].
Par jugement en date du 4 mars 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DIT que l’accident du travail de M. [L] [P] en date du 9 août 2017 est dû à la faute inexcusable de SAS [10] ;
DIT que la rente d’accident du travail sera majorée à son taux maximum ;
ALLOUE à M. [L] [P] une provision de 5.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, laquelle lui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’ Opale ;
CONDAMNE l’employeur, la SAS [10], à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer à M. [L] [P] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens.
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire ;
DIT qu’elle sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après consolidation de l’état de santé de M. [L] [P].
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [10] par courrier expédié le 18 mars 2022 au greffe de la cour.
La société [10] a appelé en déclaration d’arrêt commun la société [8] par assignation délivrée en date du 15 mai 2023 pour l’audience du 1er juin 2023.
Par arrêt du 17 octobre 2023, la cour a décidé ce qui suit :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [10] de sa demande d’annulation du jugement.
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société [8] à l’appel en intervention forcé diligenté à son encontre par la société [10] et déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [8].
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ordonnant la remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après consolidation de l’état de santé de M. [P] et sauf à préciser que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale à l’encontre de la société [10] portera également sur les sommes que la caisse aura été amenée à avancer ou à régler au titre des frais de l’expertise ordonnée par la cour et sauf à sauf à préciser également compte tenu de la procédure en contestation par la société [10] du taux d’incapacité de M. [P] fixé par la caisse, que cette action récursoire ne pourra s’exercer que dans les limites du taux qui sera fixé dans les rapports entre la caisse et cet employeur.
Et ajoutant au jugement déféré,
Avant dire droit sur l’indemnisation des éventuels préjudices de la victime au titre de l’article L.453-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le docteur [V] [N], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel, expert judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel d’Amiens, [Adresse 1], avec la mission, les parties et leurs conseils convoqués, d’examiner M. [L] [P], de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par lui à la suite de son accident du travail du 9 août 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant et après la date de sa consolidation fixée par la caisse à la date du 22 mars 2022, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu’après la consolidation à la date ainsi fixée, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, d’indiquer si à son avis il a subi un préjudice d’agrément c’est-à-dire une incapacité du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident, de dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation telle que fixée par la caisse, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d’indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, cette dernière a pu subir à la suite de l’accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’indiquer le cas le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, d’indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel, de donner son avis sur la question de savoir si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale, de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
Dit que l’expert devra établir son rapport au plus tard pour la date du 1er juillet 2024 et en adresser un exemplaire au greffe de la cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 09 septembre 2024 à 13h30 pour vérification des diligences de l’expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond ;
Dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l’article L.452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, ce qui justifie le débouté des prétentions de cette dernière à les voir avancer par la société [10], et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de cette société et ordonne le versement par la caisse pour la date du 31 décembre 2023 à titre de consignation à valoir sur les frais d’expertise d’une somme de 1500 € entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’a ppel d’Amiens.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise.
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête par ce magistrat;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats du 9 septembre 2024 à 13h30.
Condamne la société [10] à régler à M. [P] une somme supplémentaire de 2.400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société [8] de sa prétention de ce chef dirigée contre la société précitée.
Condamne la société [10] aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais de l’intervention forcée de la société [8].
Par courrier du 27 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt en ce qu’il fixe la consignation à la charge non d’elle-même mais de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut qui est étrangère au litige.
Par courrier du 16 janvier 2024, le greffe a sollicité les observations des autres parties sur cette requête en leur impartissant un délai de réponse au 6 février 2024.
Aucune réponse n’est parvenue à la cour.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article 462 du nouveau code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’arrêt du 17 octobre 2023 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il met l’avance des frais d’expertise à la charge de la caisse primaire d’assurance du Hainaut, non concernée par le litige, alors qu’ils doivent être avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale.
Il convient donc d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle selon ce qui est indiqué au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que l’arrêt rendu du 17 octobre 2023 est affecté d’une erreur matérielle en ce que son dispositif fait supporter à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, étrangère au litige, la charge de la consignation des frais d’expertise et qu’il convient de rectifier cette erreur en y remplaçant la formulation erronée sur ce point par celle-ci :
Dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l’article L.452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale , ce qui justifie le débouté des prétentions de cette dernière à les voir avancer par la société [10], et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de cette société et ordonne le versement par la caisse pour la date du 31 décembre 2023 à titre de consignation à valoir sur les frais d’expertise d’une somme de 1500 € entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens.
Dit que le dispositif rectifié de l’arrêt du 17 octobre 2023 s’établit en conséquence comme suit :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [10] de sa demande d’annulation du jugement.
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société [8] à l’appel en intervention forcé diligenté à son encontre par la société [10] et déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [8].
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ordonnant la remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après consolidation de l’état de santé de M. [P] et sauf à préciser que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale à l’encontre de la société [10] portera également sur les sommes que la caisse aura été amenée à avancer ou à régler au titre des frais de l’expertise ordonnée par la cour et sauf à sauf à préciser également compte tenu de la procédure en contestation par la société [10] du taux d’incapacité de M. [P] fixé par la caisse, que cette action récursoire ne pourra s’exercer que dans les limites du taux qui sera fixé dans les rapports entre la caisse et cet employeur.
Et ajoutant au jugement déféré,
Avant dire droit sur l’indemnisation des éventuels préjudices de la victime au titre de l’article L.453-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le docteur [V] [N], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel, expert judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel d’Amiens,[Adresse 1], avec la mission, les parties et leurs conseils convoqués, d’examiner M. [L] [P], de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par lui à la suite de son accident du travail du 9 août 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant et après la date de sa consolidation fixée par la caisse à la date du 22 mars 2022, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu’après la consolidation à la date ainsi fixée, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, d’indiquer si à son avis il a subi un préjudice d’agrément c’est-à-dire une incapacité du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident, de dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation telle que fixée par la caisse, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d’indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, cette dernière a pu subir à la suite de l’accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’indiquer le cas le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, d’indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel, de donner son avis sur la question de savoir si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale, de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
Dit que l’expert devra établir son rapport au plus tard pour la date du 1er juillet 2024 et en adresser un exemplaire au greffe de la cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 09 septembre 2024 à 13h30 pour vérification des diligences de l’expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond ;
Dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l’article L.452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’opale, ce qui justifie le débouté des prétentions de cette dernière à les voir avancer par la société [10], et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de cette société et ordonne le versement par la caisse pour la date du 31 décembre 2023 à titre de consignation à valoir sur les frais d’expertise d’une somme de 1500 € entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise.
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête par ce magistrat;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats du 9 septembre 2024 à 13h30.
Condamne la société [10] à régler à M. [P] une somme supplémentaire de 2.400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société [8] de sa prétention de ce chef dirigée contre la société précitée.
Condamne la société [10] aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais de l’intervention forcée de la société [8].
Rappelle que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifié comme ce dernier et rappelle que la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Dit qu’en l’absence de dépens il n’y a pas lieu à mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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