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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 2 juin 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
Sur requête en déféré
AFFAIRE N° : N° RG 26/00520 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPR6
AG/CD/VP
ARRÊT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
S.C.I. [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE A LA REQUETE
ET :
S.C.I. 4BCC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANTE
Décision déférée à la Cour :
ordonnance référé, origine président du tj de [Localité 3], décision attaquée en date du 30 septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00538
Décision sur laquelle porte le défére : ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM – enregistrés sous le numéro RG 25/01774- N°PORTALIS DBVU-V-B7J-GNU7
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Monique SIERRA, Greffier lors de l’appel de la cause et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 05 mai 2026
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête en date du 25 mars 2026 la société 4BCC a formé un déféré à l’encontre d’une ordonnance de mise en état en date du 19 mars 2026.
Elle expose que par déclaration en date du 22 octobre 2025 la société [J] [C] a interjeté appel d’une ordonnance de référé en date du 30 septembre 2025.
Un avis de fixation à bref délai a été notifié le 30 octobre 2025.
L’avocat de l’intimé se serait constitué le 14 novembre à 11h36 et il n’aurait été procédé à aucune notification des conclusions d’appelant.
La société 4BCC précise avoir soulevé la caducité de la déclaration d’appel pour ce motif par des conclusions d’incident en date du 28 janvier 2026.
Sa demande a été écartée par la décision déférée.
Elle sollicite que la caducité de l’appel soit constatée et que la société [J] [C] soit condamnée à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société [J] [C] n’a fait valoir aucun argument en réponse.
L’arrêt a été mis en délibéré au 2 juin 2026.
SUR CE
Vu l’article 906-2 du CPC';
Attendu qu’il résulte des éléments produits aux débats que l’appelant a remis ses conclusions au greffe le 14 novembre 2025'; qu’il n’est pas contesté que l’intimée a constitué avocat le même jour';
Attendu que la société [J] [C] ne justifie aucunement avoir notifié ses conclusions d’appelant à l’avocat de la société 4BCC en application des règles de procédure applicables en la matière'; qu’elle n’avait, par ailleurs, fait valoir aucun élément au soutien de ses intérêts et notamment quant à la réalité d’une éventuelle notification à l’occasion de la procédure de mise en état'; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société intimée qui s’avère fondée et de constater la caducité de la déclaration d’appel en date du 22 octobre 2025';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société 4BCC la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la requête en déféré recevable en la forme,
Au fond,
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 22 octobre 2025 par la SCI [J] [C],
Déboute la société 4BCC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne la SCI [J] [C] aux entiers dépens.
Le greffier Le Président
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