Infirmation partielle 27 février 2024
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 févr. 2024, n° 23/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
(n° / 2024, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00559 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4SG
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation de l’arrêt du 23 novembre 2022 (Pourvoi n° F21-13.613 – Arrêt n° 681 F-B) d’un arrêt du 10 décembre 2020 – Pôle 5 chambre 9 de la cour d’appel de Paris ( RG 19/7895) sur appel d’un jugement du 20 février 2019 du Tribunal de Grande Instance de Paris (RG 18/1877)
APPELANTES
S.A. NEVILE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE – NFDB , prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [I] [W],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 029 191,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LAUGIER SAINT-GERMAIN, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [I] [W],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 419 626 767,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistées de Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocate au barreau de PARIS, toque : G0033,
INTIMÉS
Maître [V] [K]
Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (31)
De nationalité française
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [K] [B], exerçant sous l’enseigne A2MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistés de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R44,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, et de Madame Constance LACHÈZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Nevile Foster Delaunay Belleville (« la société NFDB »), exerçant l’activité de marchand de biens immobiliers, a été mise en redressement judiciaire le 4 mai 2004 puis en liquidation judiciaire, sans maintien d’activité, le 10 mai 2005. La procédure a été étendue à sa filiale, la SCI Laugier Saint Germain (« la société Laugier »), par jugement du 17 juin 2008, confirmé par arrêt d’appel du 27 janvier 2009. La société [K] [B], en la personne de Me [K], a été successivement mandataire puis liquidateur judiciaires.
Les biens immobiliers des deux sociétés ont été vendus en 2009, 2010 et 2011 de sorte que la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif, le 21 janvier 2015, en laissant un boni de liquidation de 120.946,38 euros, et qu’à la demande du liquidateur,
Me [G] a été désigné en qualité de liquidateur amiable des deux sociétés.
Le compte rendu de fin de mission du liquidateur judiciaire a été déposé et notifié aux sociétés NFDB et Laugier le 3 mars 2015, puis approuvé par le juge-commissaire le 5 mars suivant.
Par arrêt du 15 septembre 2015, la cour d’appel a confirmé la clôture de la liquidation judiciaire mais infirmé la désignation du liquidateur amiable.
Le 6 octobre 2015, les sociétés NFDB et Laugier ont désigné M. [I] [W], leur dirigeant, en qualité de liquidateur amiable, lequel a demandé à l’administration fiscale, par courrier du 26 janvier 2016, un remboursement de crédit de TVA pour le compte de la société NFDB afférent aux dépenses engagées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire pendant la période 2006-2012 à hauteur de 479.834,74 euros. Par courrier du 8 juillet 2016, l’administration fiscale a rejeté la demande considérant notamment qu’elle n’avait pas été formée dans les délais.
Estimant que le liquidateur judiciaire avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en omettant d’entreprendre les formalités permettant d’obtenir le remboursement du crédit de TVA et qu’elles n’avaient pas été en mesure de vérifier la pertinence du boni de liquidation distribué, les sociétés NFDB et Laugier l’ont assigné, par acte du 29 mars 2017, aux fins d’indemnisation et de désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les sociétés NFDB et Laugier de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour écarter la responsabilité de Me [K], le tribunal a considéré que la société NFDB ne mentionnant ni ne justifiant d’aucune opération qu’elle aurait été susceptible d’accomplir postérieurement à son placement en liquidation judiciaire et qui aurait pu donner lieu à collecte de TVA avait perdu la qualité de redevable au jour de son placement en liquidation judiciaire en sorte que les dépenses réalisées postérieurement à cette date par la société NFDB n’ouvraient pas droit à déduction de la TVA ainsi payée.
Le tribunal a également rejeté la demande de désignation d’un expert-comptable afin de reconstituer les opérations réalisées au cours des procédures collectives et le préjudice résultant des manquements commis à cette occasion par le liquidateur, une expertise judiciaire n’ayant pas vocation à suppléer une carence probatoire.
Sur appel des sociétés NFDB et Laugier et par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné solidairement les sociétés NFDB et Laugier à payer à Me [K] et à la société [K] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux dépens d’appel.
La cour a considéré que la société NFDB avait perdu sa qualité d’assujettie au jour du jugement de liquidation judiciaire, que la TVA relative aux factures acquittées au cours de la période de liquidation ne pouvait plus être récupérée, qu’aucune faute ne pouvait donc être reprochée au liquidateur, que la circonstance que Me [K] ait tardé à clôturer les opérations de liquidation judiciaire était donc sans incidence sur la forclusion fiscale évoquée par la société NFDB puisqu’elle ne disposait pas d’un droit à remboursement de crédit de TVA à ce moment-là.
Pour rejeter la demande d’expertise, la cour a adopté les motifs du jugement.
Sur pourvoi des sociétés NFDB et Laugier et par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
Elle a considéré que la société NFDB n’avait pas perdu sa qualité d’assujettie du seul fait de sa cessation d’activité, qu’elle pouvait déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour mettre fin à son exploitation après le jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire en obtenant, à la demande de son liquidateur, le remboursement de crédit de TVA ainsi généré, (i) pour autant qu’il existait un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l’activité commerciale ou qu’ils aient été exposés pour mettre fin à l’exploitation et (ii) dès lors que l’absence d’intention frauduleuse ou abusive était établie.
Par déclaration du 19 décembre 2022, les sociétés NFDB et Laugier ont saisi la cour de renvoi.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, les sociétés NFDB et Laugier demandent à la cour :
— de les juger recevables et bien fondées en leur appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner Me [K] et la société [K] [B] in solidum à payer à la société NFDB « société en liquidation » la somme de 511.643 euros, sauf à parfaire en raison de la demande d’expertise sollicitée,
— de désigner un tel expert-comptable aux fins de voir vérifier l’ensemble des opérations comptables, chiffrer, le cas échéant, le boni de liquidation leur revenant, chiffrer le préjudice découlant des manquements de Me [K],
— en tout état de cause, de condamner Me [K] et la société [K] [B] in solidum à leur payer la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct,
— de juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2017 et d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de débouter Me [K] et la société [K] [B] de toutes leurs demandes.
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2023, Me [V] [K] et la SELARL [K] [B] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions des appelantes à défaut d’indication de l’adresse actuelle de leur liquidateur amiable,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés NFDB et Laugier, agissant par leur liquidateur amiable M. [I] [W], de l’ensemble de leurs demandes,
— y ajoutant, les condamner in solidum à leur payer la somme de 10.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions des sociétés NFDB et Laugier :
Les intimées soutiennent, sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile, que les conclusions des appelantes sont irrecevables faute d’indication et de justification de l’adresse actuelle de leur liquidateur amiable.
Les sociétés NFDB et Laugier répliquent que l’article 961 du code de procédure civile n’oblige pas à justifier du domicile du liquidateur amiable et qu’en tout état de cause elles justifient du domicile de M. [W].
Aux termes des articles 960 et 961 combinés du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n’ont pas été fournies les indications relatives aux nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la partie personne physique et aux forme, dénomination, siège social et organe qui la représente légalement de la partie personne morale.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’adresse du domicile du représentant légal d’une personne morale, partie au procès en appel, n’a pas à être fournie à peine d’irrecevabilité des conclusions, seule devant l’être son siège social, et, d’autre part, que la même irrecevabilité n’est pas encourue à défaut de production de justificatifs des mentions déclarées.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par Me [K] et la société [K] [B] sera rejetée.
Sur la faute reprochée à Me [K] :
Les sociétés NFDB et Laugier soutiennent que Me [K] a engagé sa responsabilité professionnelle en ne sollicitant pas de l’administration fiscale les remboursements de TVA auxquels la société NFDB avait droit et en ayant empêché le liquidateur amiable de formuler ces demandes de remboursement avant la prescription fiscale en ayant retardé sa désignation par les associés et ce, en ayant différé sans motif les opérations de clôture et fait désigner un mandataire professionnel comme liquidateur amiable.
Sur le droit à déduction de la TVA de la société NFDB :
Me [K] et la société [K] [B] ne contestent pas, devant la cour de renvoi, l’assujettissement de la société NFDB, alors en liquidation judiciaire, à la TVA ni le principe du droit à déduction de la TVA invoqué par la société NFDB sur le paiement des indemnités d’occupation facturées par le Port autonome de [Localité 7], les frais engagés après la cessation d’activité et leurs propres honoraires. Elles discutent en revanche les conditions dans lesquelles, pour chaque paiement et frais engagé invoqué par la société NFDB, le droit au remboursement de la TVA pouvait être exercé et déduisent de ces conditions qu’elles n’ont pas commis de faute engageant leur responsabilité.
Sur les factures d’indemnité d’occupation émises par le Port autonome de [Localité 7] :
La société NFDB et le Port autonome de [Localité 7] étaient liés par une convention d’occupation du domaine public à effet au 1er avril 1973. Selon les factures produites, la convention a été résiliée au 30 août 2000 et le Port autonome de [Localité 7] a facturé mensuellement, à compter du 1er septembre 2000, des indemnités d’occupation du domaine public. Aucune mensualité n’a alors été payée par la société NFDB. Les factures impayées portent sur la période allant du 1er septembre 2000 au 30 juin 2003, la première facture ayant été émise le 3 octobre 2000 et la dernière le 24 juillet 2003, avant l’ouverture de la procédure collective, le 4 mai 2004. La créance déclarée par le Port autonome de [Localité 7] a été payée par Me [K] par chèques émis les 2 août, 18 septembre, 4 octobre et 7 décembre 2012.
Me [K] et la société [K] [B] soutiennent que le Port autonome ayant opté pour une TVA acquittée sur les débits, soit à l’émission de sa facture et non au paiement par la société NFDB, la TVA était récupérable le mois suivant la facturation et non dans le mois du paiement, que la déductibilité de la TVA relevait ainsi de la période de gestion de M. [W] et que Me [K], de surcroît fondée à considérer que la société NFDB avait exercé son droit à déduction, n’avait donc pas à demander le remboursement de la TVA. Elles relèvent en outre que toute demande de remboursement n’aurait pu porter que sur la TVA récupérable en 2003 (40.763,70 euros) compte tenu de la prescription acquise des demandes de remboursement de la TVA antérieure à la date de la liquidation judiciaire le 10 mai 2005.
La société NFDB contestent ces moyens. Elle fait valoir que les documents contractuels la liant au Port autonome de [Localité 7] ne mentionnent pas que la TVA serait acquittée par ce dernier sur les débits, que l’option exercée par le créancier d’acquitter la TVA sur les débits n’entraîne pas d’obligation pour le débiteur quant à la date pour exercer son droit à déduction, le débiteur n’ayant qu’une simple faculté de déduire la TVA dès réception de la facture, que Me [K] et la société [K] [B] ne rapportent pas la preuve de l’application par le Port autonome de [Localité 7] de l’option et du règlement de la TVA avant l’ouverture de la procédure collective et avant de recevoir les paiements des indemnités d’occupation en 2012, qu’elles ne pouvaient que constater l’absence de déduction de la TVA avant paiement des factures en raison de la procédure pendante devant le tribunal administratif et de la déclaration de créance du Port autonome de [Localité 7].
L’article 77 de l’annexe III du code général des impôts, dans ses rédactions successives en vigueur jusqu’au 30 décembre 2003, prévoyait que les redevables qui effectuaient des opérations passibles de la TVA à l’encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendaient acquitter cette taxe d’après les débits devaient en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relevaient pour son paiement, que l’autorisation qui leur était accordée demeurait valable tant qu’ils n’exprimaient pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d’après les encaissements et que les redevables ainsi autorisés à acquitter la TVA d’après leurs débits devaient en faire mention sur les factures qu’ils délivraient à leurs clients.
Il s’ensuit que l’option de s’acquitter de la TVA d’après les débits, et non à l’encaissement, relevait d’un choix personnel du redevable exprimé à l’égard de l’administration fiscale et d’une autorisation de celle-ci et que le cocontractant du redevable devait en être informé sur les factures qu’il recevait. Le défaut de mention de l’option fiscale exercée par le Port autonome de [Localité 7], s’agissant du paiement par ses soins de la TVA, dans la convention d’occupation du domaine public et dans le cahier des charges est dès lors sans aucun effet sur les conditions d’exercice par la société NFDB de son droit à déductibilité de la TVA. L’indication « TVA acquittée sur les débits » sur toutes les factures émises par le Port autonome de [Localité 7] du 3 octobre 2000 au 24 juillet 2003, conformément à l’article 77 de l’annexe III du code général des impôts, a suffisamment informé la société NFDB que le Port autonome de [Localité 7] avait été autorisé à s’acquitter de la TVA d’après les débits.
S’agissant de l’exercice du droit à déduction par la société NFDB, il était notamment soumis aux dispositions, inchangées, de l’article 271 du code général des impôts aux termes desquelles (i) la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération, (ii) le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable, (iii) la déduction de la taxe est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance et (iv) la taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’administration fiscale commente ces dispositions en ce sens où les clients des assujettis ayant opté pour le paiement de la TVA d’après les débits « sont autorisés » à opérer la déduction de la TVA figurant sur les factures dès leur réception et sans attendre le paiement du prix et ce, parce que l’exercice du droit à déduction est lié à l’exigibilité de la taxe et que le paiement de la TVA d’après les débits entraîne l’exigibilité de la taxe dès la date du débit qui coïncide en principe avec la date d’émission de la facture. (cf. publication au BOFIP, BOI-TVA-BASE-20-50-10).
Il se déduit de ces dispositions et commentaires que la société NFDB était autorisée, sans attendre le paiement de la facture mais sans y être obligée, à déduire la TVA par imputation sur la TVA qu’elle-même devait au titre du mois de l’émission de la facture par le Port autonome de [Localité 7]. Si M. [W], alors dirigeant de la société NFDB, avait ainsi la possibilité de récupérer la TVA des factures d’indemnités d’occupation avant de les payer et dans le mois de leur émission, il n’en avait pas l’obligation de sorte que, d’une part, Me [K] ne peut lui imputer une abstention fautive d’exercer dès réception de la facture, pendant sa gestion, le droit à déductibilité de la TVA l’exonérant elle-même de toute éventuelle responsabilité et que, d’autre part, en n’exerçant pas son droit à déduction à réception de chaque facture, la société NFDB n’a pas pour autant perdu son droit de l’exercer au paiement des factures au Port autonome de [Localité 7].
Les articles 242-0 A et 242-O C de l’annexe II du code général des impôts prévoient que le remboursement de la TVA déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis, qu’en principe le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile, les demandes devant être déposées au cours du mois de janvier suivant.
Dans un arrêt du 28 décembre 2005 produit aux débats, le Conseil d’Etat a précisé, d’une part, qu’il résulte des dispositions de ces articles que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés mais que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due mais encore en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l’année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible, et, d’autre part, qu’il résulte des dispositions de l’article 242-O G de l’annexe II du code général des impôts et de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu’une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Me [K] ne démontre pas que la société NFDB a pu déduire la TVA facturée par le Port autonome de [Localité 7] à réception des factures dans ses propres déclarations de TVA, alors qu’elle était en mesure de s’en assurer en examinant la comptabilité de la société et les déclarations de TVA due, étant rappelé que les factures vont du 3 octobre 2000 au 24 juillet 2003, que la liquidation judiciaire a été prononcée peu de temps après, le 10 mai 2005, et que Me [K] ne prétend pas ne pas avoir eu accès à une comptabilité complète. Me [K] ne peut pas non plus affirmer ne pas avoir eu de raison de douter de la récupération immédiate de la TVA par la société NFDB alors qu’il lui appartenait de vérifier l’existence de créances, même fiscales, susceptibles d’être recouvrées et qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à une telle vérification, nécessaire eu égard aux enjeux financiers pour la liquidation et rendue possible par l’examen de la comptabilité, des déclarations de TVA de la société NFDB et d’un contrôle de l’existence ou non de demandes de remboursement de la société auprès de l’administration fiscale en janvier de chaque année, ou mensuellement ou trimestriellement.
N’ayant pas déduit la TVA éventuellement due ni demandé le remboursement de crédit de TVA à réception des factures – la société NFDB rappelant, sans être contredite, que ces factures faisaient l’objet d’un contentieux – la société NFDB pouvait encore demander le remboursement du crédit de TVA déductible à partir du paiement des factures du Port autonome de [Localité 7], effectué entre le 2 août et le 7 décembre 2012, dans les délais définis par les articles 242-O A et 242-O C de l’annexe II du code général des impôts mais surtout – alors qu’il n’est pas discuté que la société NFDB avait perdu la qualité de redevable en raison de sa liquidation judiciaire, de sa cessation d’activité et de l’absence d’opérations soumises à perception de la TVA, sans toutefois avoir perdu celle d’assujettie à la TVA – dans les délais prévus par l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, à savoir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
Or l’administration fiscale a, dans sa lettre de rejet de la réclamation formée par M. [W], datée du 8 juillet 2016, constaté que ni la société ni le liquidateur n’avait souscrit de déclarations de TVA CA3 au titre des années 2006 à 2012 ni transmis de formulaire de demande de remboursement au titre de ces mêmes années, constats qui ne pouvaient échapper au liquidateur judiciaire, et il ressort de cette même lettre qu’une demande de remboursement du crédit de TVA déductible constaté au terme de l’année 2012 – année de paiement par Me [K] des factures d’indemnités d’occupation – était soumise au délai prévu par l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales.
Le délai pour former une demande de remboursement de la TVA déductible, fondée sur le paiement des indemnités d’occupation entre le 2 août et le 7 décembre 2012 et la perte de la qualité de redevable de la société NFDB, avait ainsi commencé à courir alors que la liquidation judiciaire était en cours et expiré le 31 décembre 2014. Il appartenait dès lors à Me [K], qui avait plutôt déposé une requête en clôture de la liquidation judiciaire le 17 novembre 2014, de procéder à une telle demande auprès de l’administration fiscale.
Me [K] s’est abstenue de toute diligence pendant la liquidation judiciaire alors que M. [W] avait attiré son attention les 1er et 10 octobre 2013 sur l’existence possible d’importants crédits de TVA et qu’elle a poursuivi dans son attitude malgré les termes d’une sommation de communiquer délivrée par M. [W] le 30 avril 2015 afin d’obtenir les éléments permettant de procéder aux diligences visant à récupérer les crédits de TVA générés par les règlements effectués par Me [K].
Il y a lieu dès lors de retenir une faute née de l’absence de toute diligence afin de recouvrer un crédit de TVA.
Sur les frais engagés par le liquidateur judiciaire et ses honoraires :
Pendant la liquidation judiciaire, Me [K] a missionné M. [C], comptable,
Me Azan Bergheimer, avocat, d’autres auxiliaires de justice et huissiers et a engagé des frais d’archivage. Ces frais ont été payés entre le 20 mars 2006 et le 3 septembre 2012, la somme totale réglée au titre de la TVA étant de 20.304,17 euros (4.582,48 euros, 5.967,69 euros, 9.606,59 euros, 147,41 euros).
Par ailleurs, une ordonnance de taxe a, le 27 juin 2013, fixé les honoraires de
Me [K] à la somme totale de 160.000 euros HT. Me [K] avait reçu deux acomptes les 7 et 27 juin 2006 de respectivement 35.000 euros et 71.279,51 euros, le solde de 53.720,49 euros ayant été payé le 1er août 2013.
La société NFDB soutient que les frais généraux engagés par le liquidateur judiciaire pour mettre fin à son activité et les honoraires donnaient également lieu à une TVA déductible et que Me [K] a également commis une faute en s’abstenant de déposer une demande de remboursement de TVA déductible d’un montant total de 20.304,17 euros pour les frais généraux et de 31.808,26 euros pour les honoraires. Elle ajoute qu’il est inexact d’affirmer, comme le font les intimées, que le droit à remboursement n’est devenu possible qu’après le 12 septembre 2012, qu’en tout cas, après cette date Me [K] était toujours en fonction, que, s’agissant du solde des honoraires payé le 27 juin 2013, M. [W] n’a pas été en mesure de faire lui-même la demande dans le délai imparti faute de disposer de la documentation alors entre les mains du liquidateur.
Me [K] et la société [K] [B] soutiennent que la TVA était récupérable à compter du règlement de chaque facture et jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivante et que la faculté pour une société en liquidation ayant cessé son activité de déduire la TVA sur les frais généraux n’est admise par l’administration fiscale que depuis une instruction du 12 septembre 2012 postérieure aux paiements de sorte qu’il ne peut leur être reproché de s’être conformé à la doctrine fiscale française. Elles ajoutent que le revirement doctrinal n’aurait pu donner droit à régularisation s’agissant des frais généraux que pour les années 2010 à 2012 et s’agissant des honoraires que pour le solde payé en 2013, les années antérieures étant prescrites, que le remboursement de la TVA sur ce solde pouvant être demandé jusqu’au 31 décembre 2015, sa perte définitive est imputable à
M. [W] qui a omis d’effectuer les démarches dans le délai alors qu’il avait été désigné représentant légal de la société NFDB le 4 octobre 2015 et que les archives lui avaient été remises le 15 septembre précédent.
Devant la cour de renvoi, Me [K] et la société [K] [B] admettent que les frais engagés pour la liquidation judiciaire et leurs honoraires ont généré des crédits de TVA mais elles précisent que ce n’est que le 12 septembre 2012 que l’administration fiscale, modifiant sa doctrine en considérant dorénavant qu’une société en liquidation judiciaire pouvait récupérer la TVA, a permis le remboursement de ces crédits de TVA.
Elles ne justifient toutefois pas de ce changement de doctrine fiscale française.
En effet, elles produisent l’instruction fiscale BOI-TVA-DED-50-20-20-20120912 sans produire l’instruction précédente qui aurait été modifiée. La cour est donc dans l’ignorance de la modification apportée par l’instruction du 12 septembre 2012.
En outre, les intimées prétendent que « jusqu’en septembre 2012, l’administration fiscale considérait que l’assujettissement à la TVA prenait fin par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire » (souligné par la cour) alors que le § 130 de l’instruction BOI-TVA-DED-50-20-20, prétendument modifié, porte sur la possibilité pour un « assujetti qui cesse son activité économique ou perd la qualité d’assujetti redevable » (souligné par la cour) de se faire rembourser la totalité du crédit de TVA qu’il détient et définit ce qui doit être considéré comme la cessation d’une activité économique ouvrant ce droit, notamment en cas de dissolution de la société ou de procédure d’apurement collectif du passif. Il ne porte pas sur la perte de la qualité d’assujetti.
Or il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2011, produit par les appelantes, qu’un liquidateur judiciaire a pu demander une première fois, le 23 juillet 2003, la déduction de la TVA sur une déclaration trimestrielle de TVA et une seconde fois, le 24 mars 2004, un crédit de TVA à la suite de sa perte de la qualité de redevable sans que soit opposée au liquidateur judiciaire la perte de la qualité d’assujettie à la suite du jugement de liquidation judiciaire.
Ainsi aucun des éléments produits devant la cour ne permet d’établir le changement de doctrine fiscale invoquée par Me [K] pour s’exonérer de toute responsabilité s’agissant des paiements antérieurs au 12 septembre 2012.
Les paiements des frais engagés par Me [K], dont il n’est pas contesté qu’ils ont généré les crédits de TVA, sont intervenus entre le 20 mars 2006 et le 3 septembre 2012 de sorte qu’il appartenait à Me [K] de demander à l’administration fiscale, dans les délais, le remboursement de la TVA.
De même, il appartenait à Me [K] de demander à l’administration fiscale, dans les délais, le remboursement de la TVA dès le paiement de chaque acompte et du solde de ses honoraires.
Ainsi, en s’abstenant de toute diligence dans le recouvrement des crédits de TVA, qui totalisaient la somme de 20.304,17 euros pour les frais généraux et celle de 31.808,26 euros pour les honoraires, alors même que, comme il a été précédemment dit, M. [W] avait attiré son attention les 1er et 10 octobre 2013 sur l’existence possible d’importants crédits de TVA et qu’elle a poursuivi dans son attitude malgré les termes d’une sommation de communiquer délivrée par M. [W] le 30 avril 2015 visant expressément l’existence de crédits de TVA , Me [K] a commis une faute.
Elle ne peut invoquer, s’agissant de la TVA grevant le solde de ses honoraires, l’attitude supposée passive de M. [W] une fois désigné liquidateur amiable de la société NFDB, alors que, bien que la société NFDB n’ait pas été tenue d’agir afin de minimiser le préjudice subi à raison des manquements de son liquidateur judiciaire, M. [W] a bien tenté d’obtenir un remboursement de TVA dans un délai très contraint, expirant le 31 décembre 2015, qu’il n’a pas été en mesure de respecter compte tenu de sa désignation tardive en tant que représentant légal de la société NFDB, le 4 octobre 2015, étant observé que Me [G] avait été, le 21 janvier 2015, irrégulièrement désigné liquidateur amiable à la demande de Me [K].
Sur le préjudice :
La société NFDB soutient que le montant du préjudice, dont le lien de causalité avec cette faute est établi, s’élève, en l’état des documents parcellaires dont elle dispose, à la somme de 511.643 euros correspondant à la somme des montants de TVA acquittés sur les factures payées par Me [K] et les honoraires payés à celle-ci.
Me [K] et la société [K] [B] soutiennent que le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance.
Cependant les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire doivent être exercés par le liquidateur judiciaire et aucun aléa n’existait quant à la perception des crédits de TVA auxquels la société NFDB avait droit et, en tout cas, Me [K] n’invoque aucune circonstance qui aurait conduit l’administration fiscale à s’y opposer ou à en fixer un montant inférieur aux montants de TVA mentionnés dans les factures dont elle s’était acquittée du paiement. L’intégralité de la TVA non récupérée a ainsi constitué un préjudice imputable à la seule inaction de Me [K], qui n’allègue pas non plus de circonstances qui l’auraient empêchée d’agir, et causé à la seule société NFDB, n’étant pas contesté que, compte tenu de l’extinction du passif grâce aux actifs recouvrés et du boni de liquidation, les crédits de TVA lui seraient revenus.
Il s’ensuit que Me [K] et la société [K] [B] seront condamnées in solidum à payer à la société NFDB la somme totale de 511.643 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et non à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2017 comme demandé par la société NFDB, et capitalisation des intérêts.
La cour accordant ainsi la totalité des dommages et intérêts demandée au seul constat de l’inaction fautive de Me [K], il n’y a pas lieu d’examiner si Me [K] a également engagé sa responsabilité en retardant la clôture des opérations de liquidation, notamment en saisissant le tribunal de commerce d’une demande de désignation d’un liquidateur amiable qui ne relevait pas de sa compétence.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Les sociétés NFDB et Laugier soutiennent que l’expertise-comptable est nécessaire pour déterminer le montant réel du boni de liquidation faisant observer que Me [K] ne s’est pas expliqué sur les fluctuations de son montant entre 2012 et 2015, alors que le passif était définitivement arrêté et tous les biens vendus, ni sur les opérations ayant substantiellement diminué le boni de liquidation jusqu’à 120.946,38 euros, alors que les actifs cédés laissaient un boni supérieur à 900.000 euros, opérations qui ne pouvaient que porter sur les frais exposés pour les besoins de la liquidation, qu’elle n’a pas non plus transmis toutes les factures justifiant des règlements opérés, y compris ceux au profit du Port autonome de [Localité 7].
Me [K] et la société [K] [B] soutiennent que la demande d’expertise n’est pas justifiée faisant valoir que M. [W] n’a pas formé d’observation dans le délai de quinze jours imparti sur le compte-rendu de fin de mission comportant la reddition des comptes approuvé par le juge-commissaire, qu’aucune certitude n’existait sur le boni de liquidation, qu’elle a répondu aux demandes de communication de pièces et qu’au cours d’une réunion tenue sous l’égide du juge-commissaire les demandes du conseil des sociétés ont été satisfaites.
Il résulte de l’article R. 626-39 du code de commerce que lorsqu’il a accompli sa mission, le mandataire dépose au greffe un compte rendu de fin de mission, communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la notification devant préciser qu’il peut former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours, que le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées et qu’il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif, que sa décision est déposée au greffe et n’est pas susceptible de recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 mars 2015, dont il n’est pas soutenu qu’elle n’a pas été reçue par son destinataire, Me [K] a notifié à M. [W] un exemplaire du compte rendu de fin de mission et la reddition des comptes en indiquant la possibilité de formuler des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours de la réception de la lettre.
Alors que M. [W] avait, après l’envoi par Me [K] de ses comptes le 22 juillet 2013, demandé des justificatifs puis continué de réclamer ceux non reçus (lettres des
2 septembre et 1er et 10 octobre 2013) et que, selon une lettre de transmission des états de passif des sociétés NFDB et Laugier du 25 novembre 2013 de Me [K], une audience s’était tenue le 21 novembre 2013 au tribunal de commerce, il n’a pas formulé devant le juge-commissaire d’observations sur le compte rendu de fin de mission et la reddition des comptes qui lui avaient été notifiés par la lettre datée du 3 mars 2015.
Le juge-commissaire a approuvé le compte rendu de fin de mission le 5 mars 2015.
L’expertise judiciaire demandée tend à vérifier l’ensemble des opérations comptables, à chiffrer le cas échéant le boni de liquidation revenant aux sociétés NFDB et Laugier et à chiffrer le préjudice découlant des manquements de Me [K]. Elle tend ainsi à remettre en cause le compte rendu de fin de mission et la reddition des comptes approuvés par le juge-commissaire sans observation des sociétés NFDB et Laugier, alors que la décision du juge-commissaire n’est pas susceptible de recours.
Il s’ensuit que la demande d’expertise sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, Me [K] et la société [K] [B] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Elles ne peuvent prétendre à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais seront condamnées in solidum à payer aux sociétés NFDB et Laugier, ensemble, une somme globale de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les appelantes devant le tribunal et devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2019 sauf en ce qu’il a débouté les sociétés de leur demande d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Me [K] et la SELARL [K] [B] à payer à la société Nevile Foster Delaunay Belleville la somme totale de 511.643 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum Me [K] et la SELARL [K] [B] à payer à la société Nevile Foster Delaunay Belleville et à la SCI Laugier Saint Germain, ensemble, une somme globale de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Déboute Me [K] et la SELARL [K] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Me [K] et la SELARL [K] [B] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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