Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 mars 2025, n° 21/07777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 21 septembre 2021, N° 19/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07777 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N45I
[U]
C/
AGS CGEA DE [Localité 3]
S.A.S. ALINEA
S.C.P. LOUIS ET LAGEAT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 21 Septembre 2021
RG : 19/00500
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[W] [U]
née le 22 Novembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
S.A.S. ALINEA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Paul BURDEL, avocat du même cabinet
S.C.P. LOUIS ET LAGEAT es qualité de «co Mandataires liquidateurs » de la «SAS ALINEA »
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Paul BURDEL, avocat du même cabinet
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, président
— Yolande ROGNARD, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Alinéa exerce une activité de négoce et applique la convention collective du négoce de l’ameublement.
La convention collective a institué le bénéfice d’une garantie invalidité permettant au salarié reconnu invalide d’obtenir le bénéficie d’une rente versée trimestriellement.
Par contrat de travail à durée déterminée du 12 avril 2000, la SAS Alinéa a engagé Madame [W] [U]. Le contrat a été conclu pour un temps partiel et une rémunération de 4940,55 francs par mois lissé sur l’année et pour une durée annuelle de 1150 heures.
La relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée par la conclusion d’avenants. Selon le dernier avenant du 1er mars 2010, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 15 heures et la rémunération a été fixée à 621,45 euros brut pour un horaire mensuel de 65 heures, outre prime d’ancienneté.
Le 15 juin 2010, la CPAM de la Loire a notifié à Madame [W] [U] la reconnaissance d’un état d’invalidité catégorie 1, à compter du 1er mars 2010.
Le 10 décembre 2010, la CPAM de la Loire a notifié à Madame [W] [U] la reconnaissance d’un état d’invalidité catégorie 2.
Suite à cette dernière décision, la SAS Alinéa a invité Madame [W] [U] à ne plus poursuivre son activité professionnelle.
La SAS Alinéa a souscrit un contrat d’assurance collective accordant le maintien de salaire à hauteur de 80% en cas de reconnaissance d’une invalidité catégorie II par la CPAM. La SAS Alinéa s’est subrogée dans les droits du salarié auprès de la caisse de prévoyance laquelle verse à l’employeur la rente trimestrielle à terme.
Par lettre du 2 juillet 2019, Madame [W] [U] a saisi son employeur d’une difficulté relative à l’application du régime obligatoire de prévoyance, lui reprochant de conserver les rentes versées par la Caisse de prévoyance pendant plusieurs semaines avant de les lui reverser.
Le 1er octobre 2019, Madame [W] [U] a été convoquée à une visite médicale périodique.
Par requête reçue le 18 décembre 2019, Madame [W] [U] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 14 mai 2020, le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Alinéa et fixé la date de cessation des paiements au 6 mai 2020.
Le tribunal de commerce a nommé la SCP JP Louis et Lageat qualité de co-mandataires liquidateurs.
Le 6 octobre 2020, Madame [W] [U] a été licenciée au motif des difficultés économiques de la société.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC Alinéa et nommé la SCP JP Louis et Lageat en qualité de mandataire liquidateur.
L’AGS-CGEA de [Localité 3] est intervenue à la procédure prud’homale.
Par jugement du 21 septembre 2021, le Conseil de prud’hommes a :
Débouté Madame [W] [U] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires au titre de l’absence de visite médicale de reprise et au titre des délais de reversement des rentes ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Pris acte du désistement de Madame [W] [U] de sa demande au titre des prélèvements sociaux portant à la somme de 2 315,70euros ;
Débouté la SCP JP Louis et Lageat, ès qualités de co-mandataires liquidateurs judiciaires de la SAS Alinéa de sa demande au titre des cotisations sociales,
Condamne Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 octobre 2021, Madame [W] [U] a fait appel du jugement.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, Madame [W] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions.
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W] [U] aux torts exclusifs de l’employeur,
Juger que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture du contrat de travail au 6 octobre 2020,
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Alinéa les sommes suivantes :
— 1594,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 159,48 euros de congés payés afférents,
— 1361,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de suivi médical,
— 5000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier résultant des retards de paiement des rentes d’invalidité,
Ordonner à la SCP JP Louis et Lageat la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire des mois rectifiés des mois mars 2011 au mois décembre 2020 mentionnant les paiements de la rente invalidité,
Déclarer opposable à l’AGS CGEA de [Localité 3] le jugement à intervenir,
Condamner la SAS Alinéa à verser Madame [W] [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la SAS Alinéa aux entiers dépens,
Débouter la SCP JP Louis et Lageat de toutes ses demandes.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 15 février 2021, la SCP JP Louis et Lageat, es-qualités, de co-mandataires liquidateurs de la SAS Alinéa demande à la cour de :
À titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [W] [U] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [W] [U] de sa demande au titre de l’absence de visite médicale de reprise,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [W] [U] de ses demandes au titre :
— Des délais de reversement de la rente invalidité,
— De l’article 700 du Code de procédure civile,
— De la remise des bulletins de salaire et certificat de travail rectifiés.
À titre subsidiaire :
Limiter l’indemnisation de Madame [U] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de 3 mois de salaire, soit 2.371,59 euros,
Juger que Madame [W] [U] ne justifie d’aucun préjudice au titre de la prétendue absence de visite médicale de reprise,
La débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre,
Juger que Madame [W] [U] ne justifie que de 24 euros de préjudice au titre des délais de paiement de sa rente invalidité,
Limiter l’indemnisation à ce titre à la somme de 24 euros,
Débouter Madame [W] [U] de ses demandes au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis et du solde d’indemnité de licenciement,
À titre reconventionnel :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP JP Louis et Lageat de sa demande au titre du remboursement de la somme de 1.759,82 euros au titre de la part salariale des cotisations au régime complémentaire « frais de santé » ,
Condamner Madame [W] [U] à rembourser à la SCP JP Louis et Lageat la somme de 1.759,82 euros au titre du remboursement de la part salariale des cotisations au régime complémentaire « frais de santé »,
En tout état de cause :
Condamner Madame [W] [U] à payer à la SCP JP Louis et Lageat la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
L’AGS-CGEA de [Localité 3] n’a pas constitué devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Madame [W] [U] soutient que le juge doit examiner la demande de résiliation. Le jugement doit être réformé en ce qu’il a dit la demande de résiliation sans objet.
Madame [W] [U] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reverser sans retard les rentes trimestrielles qui lui étaient versées, dans le cadre de la subrogation. Elle fait valoir à cet égard que la SNC Alinéa a versé les sommes dues avec des retards importants et répétés, notamment durant la procédure collective. De plus, les sommes versées par la caisse de prévoyance n’apparaissent pas sur les bulletins de salaires. Enfin, en neuf ans de relations contractuelles, la SNC Alinéa n’a organisé qu’une visite médicale.
Ces manquements justifient le prononcé de la résiliation judicaire aux torts de l’employeur et à la date du 6 octobre 2020, date du licenciement pour motif économique.
La SNC Alinéa, représentée par son liquidateur, réplique que Madame [W] [U] a été remplie de tous ses droits au titre des rentes puisqu’elle ne forme aucune demande à ce titre. S’agissant des retards, la rente était versée à terme échu et par chèque. Il y avait donc un délai d’encaissement, de traitement de la paye avant reversement des sommes. Madame [W] [U] ne s’en est jamais plaint avant qu’il ne lui soit réclamé une revalorisation de sa quote-part de cotisations salariales à la mutuelle.
S’agissant de la visite médicale, le contrat de travail était suspendu depuis le 1er mars 2008, Madame [W] [U] n’ayant jamais repris son travail et n’ayant jamais informé son employeur d’une reprise. De plus, elle a été convoquée à la visite médicale du 15 octobre 2019 à laquelle elle ne s’est pas même présentée.
Sur quoi,
Lorsque le juge est saisi d’une demande de résiliation, il doit l’examiner avant toute mesure de licenciement.
Le conseil de prud’hommes a été saisi d’une demande de résiliation judiciaire avant le prononcé du licenciement pour motif économique. Bien que les motifs du jugement évoquent une demande de résiliation devenue sans objet du fait de la mesure de licenciement prononcée ultérieurement, le dispositif du jugement porte rejet de la demande de résiliation. Il a donc été statué sur cette demande.
Il convient d’examiner à nouveau la demande de résiliation judicaire.
— Concernant les retards de reversement de la rente trimestrielle, Madame [W] [U] ne verse aucune pièce à l’appui du tableau mentionné dans le corps de ses conclusions et mentionnant des délais pouvant aller jusqu’à 60 jours, 68 jours, 98 jours et 127 jours. Madame [W] [U] produit quelques relevés bancaires qui ne permettent pas de reconstituer le tableau fait par elle.
Cependant, il ressort de la lettre du la SNC Alinéa, en date du 3 décembre 2019, que les rentes ont été reversées à Madame [W] [U], sur la période du troisième trimestre 2017 au troisième trimestre 2019, avec un délai de 2 jours à 1 mois et 28 jours. Ces délais variables sont justifiés dès lors que l’organisme débiteur versait les rentes par chèque, qu’il était donc nécessaire de vérifier l’encaissement et procéder au reversement. Il ne ressort pas des pièces que l’employeur ait fait preuve de négligence ou d’une volonté de conserver ces sommes. La répétition de ce délai, d’un mois en moyenne, a été régulière. Le reversement a permis à Madame [W] [U] de disposer des sommes dues, de manière régulière, ayant supporté réellement le retard de paiement lors de la première échéance.
De plus, ces délais n’ont jamais été contestés avant que la SNC Alinéa ne demande, en juin 2019, à Madame [W] [U] de régler un arriéré de part salariale de la mutuelle de 787,04 euros pour l’année 2018. Par lettre du 2 juillet 2029, Madame [W] [U] n’a pas contesté devoir cet arriéré, elle a seulement évoqué les difficultés relatives au versement de ses rentes et demandé la communication des dates de versement des rentes par l’organisme de prévoyance à l’employeur depuis les trois dernières années.
S’agissant des rentes des premier, deuxième et quatrième trimestre 2020, il est produit des lettres de réclamations du conseil de Madame [W] [U] au conseil de la SNC Alinéa. La lettre du 16 juillet 2020 fait état d’un retard partiel pour le premier trimestre et d’un non-paiement du deuxième trimestre, échue au 30 juin 2020. La date de paiement de ces rentes n’est pas précisée par les parties mais il n’est pas contesté que les sommes dues ont été payées à Madame [W] [U]. La lettre de réclamation du 2 février 2021 porte sur le retard de paiement de la rente du dernier trimestre 2020.La date du paiement n’est pas précisée, non plus, mais il n’est pas contesté que la rente a été reversée.
Ces derniers retards de paiements, dont l’importance n’est pas démontrée, s’inscrivent dans le cadre de la procédure collective. Or, les difficultés de paiements sont des difficultés inhérentes aux procédures collectives et ne peuvent être imputées à l’employeur.
— Concernant le défaut de visite médicale :
Madame [W] [U] soutient que la SNC Alinéa n’a organisé une visite médicale que le 1er octobre 2019, soit neuf ans après sa mise en invalidité. Cette convocation tardive est fautive.
La SNC Alinéa réplique que le contrat de travail était suspendu, qu’elle n’a pas informé son employeur de sa volonté de reprendre le travail et qu’elle ne s’est pas même présentée à la visite organisée.
Sur quoi,
Les parties ne produisent aucun élément relatif à la situation de Madame [W] [U] et notamment aucun arrêt maladie ou autre élément permettant de vérifier à quelle date Madame [W] [U] a cessé de travailler. Les partis sont en désaccord sur cette date, que la SNC Alinéa fixe au 1er mars 2008 et Madame [W] [U] à une période postérieure à décembre 2010.
Cette carence totale des parties ne permet pas à la cour de déterminer le cadre juridique de l’interruption de travail de Madame [W] [U], si elle était en arrêt maladie, mais aucun certificat n’est produit durant toute la période, ou autorisée « à ne pas poursuivre son activité » comme elle le conclut. Ignorant la situation de Madame [W] [U], aucune date de reprise du travail ne peut être déterminée.
Par ailleurs, une visite médicale a été organisée le 1er octobre 2019, fixée au 15 octobre suivant, à laquelle Madame [W] [U] ne s’est pas présentée.
En conséquence, Madame [W] [U] est mal fondée à qualifier cette visite de tardive.
— S’agissant des bulletins de paye qui ne mentionnent pas les sommes versées par la caisse de prévoyance :
Madame [W] [U] se borne à affirmer que cette absence de mention est fautive. Elle demande la remise de bulletins rectifiés depuis mars 2011.
La SNC Alinéa ne réplique pas.
Sur quoi,
Madame [W] [U] produit quelques bulletins de salaires (janvier, février, mars 2008 et les bulletins de l’année 2019 et 2020). Le grief d’absence de mention ne peut concerner que les années 2019 et 2020. Cependant, Madame [W] [U] n’a jamais contesté les mentions de ses bulletins de salaires.
De plus, les motifs de l’interruption d’activité n’étant pas justifiés, la mention « absence injustifiée santé » portée sur les derniers bulletins n’est pas contraire au fait de l’espèce.
En conséquence, Madame [W] [U] ne démontre aucune faute de l’employeur pouvant fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail. Madame [W] [U] est déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre de la résiliation judicaire du contrat de travail, en réparation des dommages allégués au titre du retard de paiement des rentes et du défaut de suivi médical, ainsi qu’au titre de la remise de bulletins rectifiés.
Le jugement qui a débouté Madame [W] [U] de sa demande de résiliation et de ses demandes en dommages et intérêts est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la SNC Alinéa :
La SCP JP Louis et Lageat, es-qualité, sollicite la somme de 1.759,82 euros au titre de la part salariale des cotisations au régime complémentaire.
Il ressort des bulletins de salaire produits que la somme de 134,54 correspond à la part due par le salarié au titre de la cotisation Santé Complémentaire. Lorsque la demande de règlement des arriérés de 2018 et 2019 lui a été faite, en juin 2019, Madame [W] [U] n’a pas contesté cette dette.
La SNC Alinéa précise avoir reçu deux chèques de Madame [W] [U] de 134,54 en janvier 2020 et de 269,08 en mai 2020.
En conséquence, le principe et le quantum de la créance sont établis.
Il reste dû, à ce titre, la somme de 802,54 euros pour l’année 2019 et la somme de 957,28 euros pour l’année 2020.
Le jugement qui a débouté la SNC Alinéa de cette demande est infirmé et Madame [W] [U] est condamnée à payer cette somme à la SCP JP Louis et Lageat, es-qualité de mandataire liquidateur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’équité et la situation respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Madame [W] [U] succombe, elle acquittera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la demande reconventionnelle de la SNC Alinéa,
Statuant à nouveau :
Condamne Madame [W] [U] à payer à la SCP JP Louis et Lageat, es-qualité de mandataire liquidateur de la SNC Alinéa, la somme de 1.759,82 euros,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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