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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 juin 2024, N° 24/240;22/01650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 février 2026
N° RG 24/01216 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG34
— VC-
[O] [C], [A] [W] / S.A.S.U. BDS, S.E.L.A.R.L. [M]
Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée n° 24/240 en date du 10 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/01650
Arrêt rendu le MARDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [C]
et M. [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.S.U. BDS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVEAU FOYER, anciennement dénommée [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 février 2026
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 11 mai 2016, Madame [O] [C] et Monsieur [A] [W] ont confié à la SAS [G], devenue la société NOUVEAU FOYER, la maîtrise d’oeuvre complète de la construction de leur maison d’habitation sur le terrain leur appartenant situé [Adresse 4] à [Localité 9] (63).
Le lot gros-oeuvre et terrassement a été confié à la société BDS et la société CENTER BOIS a été chargée de la fourniture et la pose des menuiseries et des garde-corps de la terrasse suspendue.
Se plaignant de non conformités concernant le système de draînage et les garde-corps, Madame [O] [C] et Monsieur [A] [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, lequel a par ordonnance du 27 février 2018, ordonné une expertise judiciaire confiée, après remplacement, à Monsieur [R]. Ce dernier a déposé son rapport le 22 mars 2021.
Par acte des 19 et 20 avril 2022, Madame [O] [C] et Monsieur [A] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir engager la responsabilité de la société [G] devenue la société NOUVEAU FOYER, de la société BDS et de la société CENTER BOIS et solliciter l’indemnisation de leurs divers préjudices.
La société NOUVEAU FOYER a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2022, la SELARL [M] en la personne de Maître [F] [M] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rendu la décision suivante':
«'- CONDAMNE la société CENTER BOIS à payer aux consorts [D] les sommes suivantes':
* 600€ TTC au titre de la pose des entrées d’air outre indexation sur les variations de l’indice BT01 du coût de la construction du 22 mars 2021 au 10 juin 2024,
* 12108,61€ TTC au titre des travaux de mise en conformité des garde-corps outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction du 22 mars 2021 au 10 juin 2024,
* 840,00€ en réparation de la privation de jouissance de la terrasse';
— FIXE la créance des consorts [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société NOUVEAU FOYER à la somme de 24.679,81€
— FIXE la réception judiciaire du lot gros-oeuvre au 26 octobre 2017';
— DECLARE la demande reconventionnelle de la société BDS recevable car non prescrite,
— CONDAMNE in solidum les consorts [D] à payer à la société BDS la somme de 6649,09€ TTC au titre des retenues de garanties,
— CONDAMNE in solidum la société CENTER BOIS et la SELARL [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVEAU FOYER à payer aux consorts [D] la somme de 2500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de leur demandes plus ample ou contraire,
— CONDAMNE in solidum la société CENTER BOIS et la SELARL [M] es qualité aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire';
— DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP HERMAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'»
Par acte du 19 juillet 2024, Madame [O] [C] et Monsieur [A] [W] ont fait appel de la décision en ce qu’elle a':
— Fixé la créance des consorts [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société NOUVEAU FOYER à la somme de 24 679,81 €,
— Fixé la réception judiciaire du lot gros 'uvre au 26 octobre 2017,
— Déclaré la demande reconventionnelle de la société BDS recevable car non prescrite,
— Condamné par conséquent et in solidum les consorts [D] à payer à la société BDS la somme de 6649,09 € TTC au titre des retenues de garanties,
— Condamné in solidum la société CENTER BOIS et la SELARL [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVEAU FOYER, à payer aux consorts [D] la somme 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 2 février 2026.
Par message RPVA reçu le 29 janvier 2026, le conseil des appelants sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la société BDS a été placée en liquidation judiciaire.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En application de l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la cour constatera que par jugement du 23 octobre 2025, la SAS BDS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [L] en la personne de Maître [Y] [L], désignée en qualité de liquidateur. La présente instance se trouve donc interrompue jusqu’à ce que la créance soit déclarée au passif de la procédure collective. Il appartiendra à la partie qui y a intérêt de faire réinscrire l’affaire conformément à l’article 373 du code de procédure civile.
Il n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure de révoquer l’ordonnance de clôture.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate l’interruption de l’instance';
Dit que toute partie intéressée pourra faire réinscrire l’affaire en justifiant des diligences accomplies, dans les conditions prévues à l’article 373 du code de procédure civile';
Réserve les dépens.
Le greffier Le conseiller
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