Infirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 janv. 2023, n° 20/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 novembre 2020, N° 19/01976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05271 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3IW
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
c/
Madame [B] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2020 (R.G. n°19/01976) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2020.
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, agissant en la personne de son directeur, domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Mégane DELBERGUE, avocate au barreau de BORDEAUXsubstituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET&ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [B] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a complété le 29 décembre 2011 un formulaire de demande de retraite de réversion suite au décès de son époux, M. [W], survenu le 18 décembre 2011.
Par notification du 24 février 2012, la caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse en suivant) a avisé Mme [T] du bénéfice de cette prestation au 1er janvier 2012.
Par notification du 15 mai 2012, Mme [T] a ensuite été informée du bénéfice de sa pension de vieillesse personnelle au titre du régime général à compter du 1er mai 2012.
Le 9 juillet 2017, la caisse a procédé à une vérification des ressources de l’assurée par voie de questionnaire demeuré sans réponse, en raison d’un défaut d’adressage. La pension de réversion de Mme [T] a été suspendue, ce à quoi elle a fait opposition par saisine en date du 23 octobre 2017 de la commission de recours amiable de la caisse.
Le 25 novembre 2017, la caisse a notifié ses droits à Mme [T] et a rétabli sa pension de réversion.
Mme [T] a été destinataire d’un nouveau questionnaire qu’elle a complété et retourné à la caisse le 24 décembre 2017.
Le 26 avril 2019, un trop perçu d’un montant de 5 032,74 euros a été réclamé à Mme [T] pour la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2019.
Mme [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 4 mai 2019.
Par requête du 30 août 2019, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester le rejet implicite de son recours et de voir annuler la décision relative à la modification de ses droits à la pension de réversion et au remboursement du trop-perçu.
Par jugement du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
— dit n’y avoir lieu à modification du montant de la pension de réversion de Mme [T] ;
— débouté la caisse de sa demande en répétition de l’indu ;
— condamné la caisse à verser à Mme [T] le complément de pension de réversion à compter du mois d’avril 2019 ;
— condamné la caisse en tant que besoin à restituer à Mme [T] les contributions sociales indûment prélevées ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 juillet 2022, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a considéré que la pension de réversion de Mme [T] a été cristallisée dans les trois mois qui ont suivi la notification du 24 novembre 2017 ;
— de constater que la notification de pension du 24 novembre 2017 n’est pas une notification de révision de sa pension de réversion ;
— de constater le bien fondé de la révision opérée sur la pension de réversion de Mme [T];
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— de dire, Mme [T] redevable de la somme de 5 032,74 euros correspondant au montant de la créance déterminée ;
— de condamner, Mme [T] au remboursement de cette somme ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il laisse les dépens à sa charge ;
— de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse rappelle que la pension de réversion repose sur un système déclaratif et fait valoir l’absence de déclaration spontanée de la part de Mme [T] de la modification de ses ressources. Elle soutient qu’elle était parfaitement en droit de procéder à un contrôle de l’assurée et précise qu’en dépit de cela, Mme [T] a omis à plusieurs reprises de déclarer les versements dont elle bénéficie s’agissant de sa complémentaire Ircantec. La caisse ajoute que Mme [T] dépassant les plafonds de ressources, elle était bien redevable de la somme de 5 032, 74 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2022, Mme [T] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déboute M. le directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse de ses fins, demandes et prétentions ;
— condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] indique avoir avisé la caisse de la modification de ses revenus par voie de questionnaire. Pour autant, la caisse a maintenu ses droits et ne l’a informée d’un trop-perçu qu’en 2019. Elle s’étonne de cette décision seize mois après le retour dudit questionnaire et se prévaut du principe de cristallisation de la pension de réversion intervenant dans les trois mois suivant son entrée en jouissance de sa pension de retraite personnelle ou du moins dans les trois mois suivant la date à laquelle elle a informé la caisse de la modification de ses ressources.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la révision de la pension de réversion
Selon l’article L353-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, ' en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.'
L’article R353-1 du même code dispose, ' la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l’article L. 722-20 du code rural ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.'
L’article R353-1-1 prévoit que "la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages".
Il résulte de la combinaison des articles R 353-1-1, R 815-18, R 815-38 et R 815-39 du code précité, que la personne titulaire d’une pension de réversion est tenue de faire connaître à la caisse toute variation dans ses ressources dès qu’elle en a connaissance.
L’organisme qui verse ladite prestation peut procéder, à tout moment, à la vérification des ressources relatives à la résidence, ou à la situation familiale du demandeur.
L’article 1302-1 du code civil énonce que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
L’article 1353 du même code précise que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, Mme [T] est entrée en jouissance de sa pension de retraite personnelle au 1er mai 2012 et a bénéficié à la même date de deux pensions de retraite complémentaires, une auprès d’AGIRC ARRCO et une autre auprès d’IRCANTEC, soit postérieurement à sa demande de versement de pension de reversion qui a été réalisée le 24 janvier 2012.
Pourtant, Mme [T] n’a pas communiqué à la caisse ces nouvelles ressources malgré son obligation d’information auprès de la caisse et alors même que cela lui avait été précisé dans le formulaire de demande de pension de réversion qu’elle a complété ainsi que dans la notice s’y rapportant.
Ce n’est qu’en novembre et décembre 2017, sur demande de l’organisme, que Mme [T] avise la caisse d’une partie de ses ressources, singulièrement la pension de retraite complémentaire AGIRC ARRCO. Cependant, ces déclarations sont incomplètes en ce que l’assurée n’a jamais renseigné le montant de la retraite complémentaire versée par l’IRCANTEC, de sorte que la caisse ne dispose alors toujours pas de l’ensemble des informations dont elle avait besoin en 2017 pour calculer justement le montant de la pension de réversion dont aurait pu bénéficier Mme [T].
Ainsi, la caisse était en droit en 2019 de recalculer le montant de la pension de réversion de Mme [T] sans qu’il puisse lui être opposé la cristallisation prévue à l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale puisque c’est suite à des échanges entre organismes que la caisse a pris connaissance de la non déclaration par Mme [T] de sa pension de retraite complémentaire IRCANTEC.
Sur la détermination du trop perçu
Conformément aux dispositions de l’article D 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension ou rente dont bénéficiait le conjoint décédé. La pension de retraite de M. [W] s’élevant à 953,37 euros, Mme [T] avait donc droit à un montant mensuel de 514,81 euros, revalorisé à 525,62 euros, dans la limite d’un plafond annuel fixé à 19 177,60 euros (1 598,13 euros par mois) selon le décret 2011/1926 du 22 décembre 2011. Or, il convient d’observer que la pension de retraite de Mme [T] ainsi que ses pensions complémentaires portent à la somme de 1 808,96 euros les revenus mensuels de Mme [T], soit 210,83 euros au dessus du plafond mensuel maximum autorisé. Ainsi, au regard de ce dépassement, la pension de réversion devait être fixée à 314,79 euros par mois en lieu et place des 525,62 euros perçus jusqu’alors.
Il s’ensuit que l’intimée a bien perçu un excédent de 210,83 euros par mois depuis le 1er juin 2012. C’est donc à juste titre que la caisse lui a adressé une demande de remboursement d’un montant ramené à 5 032,74 en raison de la prescription biennale.
En conséquence, le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est infirmé, étant rappelé que la caisse a d’ores-et-déjà procédé à l’annulation des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) opérés sur la pension de retraite de l’assurée. Il appartient ainsi à Mme [T] de se rapprocher de la caisse nationale d’assurance vieillesse aux fins de solliciter tout effacement ou étalement de la dette, cette compétence étant à la discrétion du directeur de cet organisme.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code précité.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la révision de la pension de réversion dont bénéficie Mme [T] était justifiée ;
Fait droit à la demande en répétition de l’indu formulée par la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
Condamne Mme [T] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 5 032,74 euros au titre d’un trop-perçu relatif au versement d’une pension de réversion ;
Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [T] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1926 du 22 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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