Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 janv. 2026, n° 22/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 11 février 2022, N° F20/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/02622 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI42X
S.A.S. [7]
C/
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00319.
APPELANTE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [7] a une activité de conseil en informatique, ainsi que de vente, négoce, location de tous types de matériels informatiques, audiovisuels, domotiques, télésurveillance, maintenance et installation de tous équipements informatiques.
Mme [R] [E] a été engagée par la SAS [7] selon contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2017 à effet le jour même, en qualité d’assistante de planification commerciale- employée, niveau III, échelon 3 de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 050 euros en exécution 162,5 heures de travail par mois, dont 10,83 heures supplémentaires.
A compter du mois de mai 2017, suite à une modification du code APE de la société, la salariée a occupé leposte de gestionnaire de projet, statut ETAM, position 1.4.1, coefficient 240 de la convention collective SYNTEC du 15 décembre 1987.
Le 2 septembre 2019, salariée et employeur ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée le 19 septembre suivant par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 17 octobre 2019.
Reprochant à la salariée un manquement à la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail et à son obligation de loyauté, la SAS [7] a saisi, par requête reçue au greffe le 22 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 11 février 2022 :
— dit et jugé la société [7] bien fondée en partie en son action ;
— dit et jugé que Mme [E] n’avait pas appliqué la clause d’exclusivité ;
en conséquence,
— condamné Mme [E] à payer à la société [7] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté la société [7] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [E] de sa demande au titre de frais de procédure ;
— rejeté la demande en liquidation d’astreinte ;
— dit que les intérêts légaux courent à compter du 21 juillet 2020 ;
— dit y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— dit que les dépens seront partagés entre les parties.
La décision a été notifiée à la salariée le 19 février 2022 et à l’employeur le 21 février suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 22 février 2022, la SAS [7] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il a condamné Mme [E] à lui payer la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’a déboutée du surplus de ses demandes et dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 juin 2022, la SAS [7] demande à la cour de :
— 'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il :
' Dit et juge que Madame [E] n’a pas appliqué la clause d’exclusivité à l’égard de la demanderesse.'
— REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions critiquées, à savoir :
'- Condamne Madame [E] à lui payer la somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Déboute la société [7] du surplus de ses demandes,
— Dit que les dépens seront partagés entre les parties en cause.'
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER Madame [R] [E] à verser à la société [7] la somme de 50.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
— CONDAMNER Madame [R] [E] à verser à la société [7] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— DIRE ET JUGER que l’intégralité des sommes allouées à la société [7], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du Code civil.
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Madame [R] [E], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 juin 2022, Mme [E] demande à la cour de :
— 'JUGER les prétentions de la SAS [7] mal fondées.
En conséquence,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
* Jugé que la société [7] est bien fondée en partie de son action.
* Jugé que Madame [E] n’a pas appliqué la clause d’exclusivité à l’égard de la société [7].
* Condamné Madame [E] à payer à la société [7] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la SAS [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué à Madame [E] la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la SAS [7] au paiement d’une somme de 2700 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et la somme de 4 000 € pour ceux qu’elle a dû engager en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SAS [7] aux entiers dépens.'
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’employeur reproche à la salariée d’avoir méconnu son obligation de loyauté et les termes de la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail en s’engageant avant la rupture effective dudit contrat le 17 octobre 2019 avec la société [4], qui exerce une activité concurrente à celle de la société [7], et en lui fournissant des informations dont elle avait eu connaissance durant son activité au sein de la société [7], manquements résultant du contact noué par mail par l’intimée pour le compte de la société [4] avec la société [3] afin que cette dernière contracte avec la première, la société [3] étant cliente de la société [7].
Il explique que la clause d’exclusivité est licite, précisant que la salariée, en sa qualité d’assistante de planification commerciale avait accès à des informations confidentielles de la société, dont le fichier clients, et que la clause avait pour but d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Il ajoute que la suspension du contrat de travail résultant de la prise de congés payés à la date de l’agissement reproché ne relève pas le salarié de l’obligation de loyauté. Il fait valoir que le comportement de la salariée constitue une tentative de captation de la clientèle de la société [7].
La salariée expose en réplique que la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail est illicite en ce que l’employeur ne démontre pas qu’elle était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Elle conteste par ailleurs tout manquement à l’obligation générale de loyauté, réfutant toute utilisation du fichier clients de la société [7] dont l’accès lui avait été retiré depuis son arrêt maladie. Elle ajoute que la prise de contact avec la société [3] ne démontre pas l’utilisation du fichier clients de l’employeur, la société [4] ayant été fondée par l’ancien associé de la société [7]. Elle précise n’avoir contacté la société [3] qu’à la demande de la société [4], estimant ne pouvoir s’opposer aux instructions lui ayant été délivrées. Elle souligne enfin n’avoir jamais fait partie des effectifs de la société [4], n’ayant réalisé qu’une journée d’essai non rémunénérée au sein de cette entreprise.
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il importe de rappeler que la validité d’une clause d’exclusivité suppose qu’elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cass. soc., 16 mai 2018, n°16-25.272).
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il en résulte que le salarié est tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur durant l’exécution de son contrat de travail ce qui lui impose un devoir de fidélité lui interdisant d’exercer une activité concurrente, de démarcher, de détourner la clientèle ou de commettre des actes de concurrence déloyale au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Il appartient à celui qui invoque une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de la démontrer.
L’obligation de loyauté est inhérente à la relation contractuelle de sorte que le salarié en est tenu même en l’absence de clause du contrat de travail la stipulant.
En l’espèce, l’article XII du contrat de travail dispose que 'Dans le cadre de son obligation de loyauté Madame [E] [R] s’interdit pendant toute la durée de son contrat de travail de s’intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de l’entreprise, sauf autorisation expresse de la direction'.
La cour observe que la clause litigieuse est précise quant aux activités auxquelles la salariée renonce, s’agissant de toute participation à une entreprise ayant une activité au moins partiellement concurrente à celle de la société [7], c’est à dire ayant une activité de conseil en informatique, de vente et location de matériel informatique, et ce quels que soient la qualité l’intimée au sein de l’entreprise tierce (salariée, associée, mandataire sociale) et le caractère rémunéré ou bénévole de son intervention.
Surtout, il sera relevé que si Mme [E] invoque le caractère non stratégique de son poste au sein de la société [7], elle ne conteste pas que les fonctions d’assistante de planification commerciale puis de gestionnaire de projet qu’elle exerçait lui donnaient accès à des informations confidentielles de la société, notamment à son fichier clients.
Aussi, compte tenu de ces éléments, la cour considère que la clause critiquée, qui tend à préserver la pérennité de la société [7] en évitant de favoriser la concurrence d’autres entreprises du même secteur d’activité, est justifiée au regard de la nature des fonctions exercées par la salariée et proportionnée au but précité.
En conséquence, le moyen tiré de l’illicéité de la clause d’exclusivité sera rejeté.
Il est constant que Mme [E] a adressé le 26 septembre 2019 un courriel à Mme [T] [S], salariée de la société [3], personne morale cliente de la société [7], libellé de la manière suivante : 'Bonjour chère [T], Comment vas-tu’ J’ai évolué, merci de revenir vers moi ; tes missions seront étudiées et abouties. Bien à toi, Cordialement', mail s’analysant en un démarchage (pièce n°5 de l’appelante).
L’intimée ne conteste pas que ce mail a été envoyé pour le compte de la société [4], ce que confirme les éléments d’identification en fin de message, l’intéressée , dont l’adresse mail est '[Courriel 6]', étant présentée comme assistante planification de la société [4] intervenant dans les domaines de l’informatique, du retail, des télécoms et de la domotique.
Si Mme [E] réfute avoir eu la qualité de salariée de la société [4], cet élément est sans incidence sur l’appréciation de l’éventuelle méconnaissance de la clause d’exclusivité, cette clause faisant interdiction à l’intéressée de participer à quel que titre que ce soit, et donc indépendamment d’une telle qualité mais aussi du caractère rémunéré ou non de son intervention, à une entreprise ayant une activité au moins partiellement concurrente de celle de la société [7]. Or, il ressort de l’extrait du site [9] communiqué par l’appelante que la société [4] située à [Localité 8], présidé par M. [M] [C] [P], ancien associé de la société [7], a une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, soit une activité identique exercée dans le même secteur géographique et donc concurrente de celle de l’appelante, dont le siège est situé à [Localité 5], ce que ne critique pas l’intimée (pièces n°10 et 11 de l’appelante).
Si le seul démarchage par Mme [E] de la société [3] ne permet pas de caractériser l’utilisation par celle-ci du fichier clients de l’appelante, dans la mesure où la société [4] est présidée par un ancien associé de la société [7] ayant naturellement connaissance de l’identité des clients de cette dernière entreprise, il constitue néanmoins une tentative de détournement de clientèle pour le compte de la société [4].
Ainsi, les éléments ci-dessus développés établissent la violation par Mme [E] de la clause d’exclusivité insérée à son contrat de travail, qui participe de l’obligation générale de loyauté à laquelle elle était toujours tenue à la date du mail litigieux en dépit de la prise de congés payés au sein de la société [7] du 23 septembre au 17 octobre 2019, date marquant le terme de la relation de travail (pièces n°6 et 7 de l’intimée).
Ces manquements, qui prennent la forme de l’exercice d’une activité concurrentielle, induisent nécessairement un préjudice pour l’employeur (Cass. soc., 5 juillet 2017, pourvoi n°16-15.623), qui sera réparé de manière adéquate par l’allocation de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, un seul démarcharge étant établi et la société [3] n’ayant pas donné suite à la sollicitation de la société [4]. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé s’agissant de la caractérisation du manquement de la salariée à la clause d’exclusivité mais émendé, s’agissant du montant des dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur ce fondement.
En revanche, Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R.444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 11 février 2022 en ce qu’il a :
— dit que Mme [R] [E] a méconnu la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail ;
— débouté Mme [R] [E] et la SAS [7] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 11 février 2022 s’agissant du montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendé et infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [R] [E] a méconnu son obligation générale de loyauté à l’égard de la SAS [7] ;
Condamne Mme [R] [E] à payer à la SAS [7] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la clause d’exclusivité et à l’obligation générale de loyauté ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Déboute la SAS [7] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] [E] au paiement des droits de recouvrement ou d’encaissement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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