Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 16 janvier 2026, n° 22/02622
CPH Martigues 11 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause d'exclusivité

    La cour a confirmé que la salariée a méconnu la clause d'exclusivité, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Obligation de loyauté

    La cour a jugé que la salariée a effectivement manqué à son obligation de loyauté, ce qui justifie l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SAS [7] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait partiellement reconnu son action contre Mme [R] [E] pour manquement à la clause d'exclusivité de son contrat de travail. La juridiction de première instance avait condamné Mme [E] à un euro symbolique pour exécution déloyale, tout en déboutant la SAS de ses autres demandes. La cour d'appel a confirmé que Mme [E] avait effectivement violé la clause d'exclusivité, mais a modifié le montant des dommages et intérêts à 150 euros, considérant que le préjudice était limité. Elle a infirmé le jugement sur le surplus des demandes de la SAS, tout en déboutant Mme [E] de ses demandes reconventionnelles. La cour a également condamné Mme [E] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 janv. 2026, n° 22/02622
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/02622
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 11 février 2022, N° F20/00319
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026
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Sur les parties

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