Désistement 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03648 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVO5
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG19/04622
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
substitué à l’audience par Me GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS avocat au barreau de Béziers
INTIMEES :
Madame [B] [V]
Lot. [Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué à l’audience par Me ASTRUC de la SCP DORIA Avocats du barreau de Montpellier
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Mme [Z] munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, conseiller
Mme Frédérique BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon jugement du 28 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi le 22 mai 2015 par la SAS [8] de la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [6] confirmant la décision de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée par madame [B] [V] le 30 octobre 2014 suite à un accident du travail survenu le 26 septembre 2013, a :
— débouté la société [8] de l’intégralité de ses demandes
— déclaré opposable à la société [8] l’ensemble des prestations prises en charge au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2013 du jour de sa survenance au 31 août 2016
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la société [8] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise réalisée par le docteur [D], lesquels seront recouvrés par la [6].
Par déclaration électronique reçue au greffe le 31 août 2020, la société [8] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 où la SAS [8] , représentée par son avocat, a confirmé ses conclusions de désistement déposées au greffe par RPVA le 13 janvier 2025 dans lesquelles elle demandait à la cour de constater son désistement d’appel et de juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Madame [B] [V], répresentée à l’audience par son avocat, a accepté ce désistement.
La [6], régulièrement représentée à l’audience par sa représentante, a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la SAS [8] s’est désistée de son recours dans ses conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2025, confirmées à l’audience, et a renoncé à la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile. En l’absence de réserves assortissant ce désistement, d’appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d’être accepté ;
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement;
RAPPELLE qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de la SAS [8] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Subrogation ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Homme ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Conseil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Recours ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Ordre
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Inondation ·
- Charbonnage ·
- Risque ·
- Digue ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Plan de prévention ·
- Valeur ·
- Nappe phréatique ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Aéroport ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Polynésie française ·
- Prescription acquisitive ·
- Usucapion ·
- Cadastre ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Revendication
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Extrait ·
- Magistrat ·
- Poids lourd
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Hors délai ·
- Demande de radiation ·
- Profit ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Obligation de loyauté ·
- Intérêt ·
- Informatique ·
- Activité ·
- Planification
- Liquidation judiciaire ·
- Land ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Confusion ·
- Relation financière ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Emploi ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.