Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 23/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 mai 2023, N° 11-22-0218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01216 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 09 Mai 2023
RG n° 11-22-0218
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [H] [E] [G]
né le 01 Octobre 1964 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
S.A. [10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par M. [J] [S], gérant muni d’un pouvoir
[19]
Service Surendettement
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
ANTAI
Agence nationale de traitement infraction
[Adresse 22]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [18]
Service Surendettement
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 1] NORD
[Adresse 2]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 27 décembre 2021, M. [B] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 2 février 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Par jugement de vérification de créances du 18 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a fixé, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [B] [G] la créance du [10] à un montant de 1.716,57 euros, et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour lui permettre de poursuivre sa mission d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
Dans sa séance du 14 septembre 2022, la commission a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois, au taux maximum de 0,77%, en retenant une mensualité de remboursement de 439 euros, ce plan permettant l’apurement intégral du passif déclaré à la procédure du débiteur.
M. [B] [G] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [B] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— débouté M. [B] [G] de son recours ;
— établit un plan identique aux mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [B] [G] selon le tableau annexé au jugement ;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juin 2023 ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [B] [G] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— dit qu’il appartiendra à M. [B] [G] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées. L’avis de la lettre de notification adressée à M. [G] porte la signature du destinataire, mais ne mentionne ni la date de sa présentation, ni la date de sa réception, un cachet de la poste figurant sur ce document portant la date de 12 mai 2023.
Par lettre recommandée du 22 mai 2023 adressée au greffe de la cour, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 6 novembre 2023, M. [G] comparaît assisté de son conseil. L’appelant reprend oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a arrêté les mesures en entérinant le plan de la commission,
Et statuant à nouveau,
— Le déclarer recevable en son appel,
— Retenir la somme de 300 euros au titre de sa capacité de remboursement,
— Fixer à 300 euros les échéances de remboursement du plan à intervenir,
— Fixer comme point de part du remboursement de la dette la date de la décision à intervenir,
— Laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Au soutien de ces demandes, M. [G] fait principalement valoir :
— qu’au vu de la diminution de ses ressources mensuelles ne s’élevant qu’à une somme de 2.419,35 euros et de ses charges à hauteur de 2.123,25 euros, sa capacité de remboursement s’établit à une somme de 296,10 euros, inférieure à celle retenue par le jugement entrepris,
— qu’il conteste en partie la créance déclarée par la société [10] et fils à sa procédure de surendettement, expliquant ne pas devoir les montants de 362 euros et de 18 euros correspondant respectivement au prorata de loyer et de taxe d’ordures ménagères pour la période du 31 août 2023 au 12 septembre 2023, moment où il avait déjà rendu les clés du logement, ne vivant plus dans les lieux.
La société SA [10], ancien bailleur de M. [G], comparaît et actualise la créance déclarée à la procédure du débiteur à une somme de 2.985,62 euros, expliquant que ce montant couvre une période allant jusqu’au 11 septembre 2023, date de l’état des lieux réalisé par l’huissier, le débiteur refusant de signer l’état des lieux dressé le 31 août 2023.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L’article R. 713-11 du code de la consommation énonce que, s’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l’espèce, le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a été notifié à M. [G] par lettre recommandée, dont l’accusé de réception est retourné au greffe signé, mais sans mentionner les dates de présentation ou de distribution de la lettre de notification.
Le point de départ du délai d’appel ne pouvant pas être déterminé avec certitude, il s’ensuit qu’à l’égard du débiteur le délai d’appel n’a pas commencé à courir avant que ce dernier ne relève appel du jugement entrepris par lettre recommandée du 22 mai 2023 adressée au greffe de la cour.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
Sur l’état des créances
Dans l’hypothèse d’une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, le [10], ancien bailleur de M. [G] fait valoir au titre de la créance locative qu’il détient à l’encontre de M. [G], une somme de 2.985,62 euros, montant supérieur à celui de 1.716,57 euros retenu par le jugement entrepris.
Il résulte de l’extrait de compte de locataire pour la période du 1er janvier 2015 au 6 novembre 2023 produit aux débats par le bailleur, que M. [G] reste redevable d’une somme de 2.985,62 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au 12 septembre 2023, date de l’état des lieux de sortie réalisé par l’huissier.
Le débiteur conteste en partie la créance locative ainsi déclarée, estimant ne pas devoir les montants de 362 euros et de 18 euros correspondant respectivement au prorata de loyer et de taxe d’ordures ménagères pour la période du 31 août 2023 au 12 septembre 2023, au motif que pendant cette période il avait déjà rendu les clés du logement et ne vivait plus dans les lieux.
Or, il convient de relever d’une part, que le locataire, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément justificatif permettant de déterminer avec précision la date de remise de clés au bailleur, et d’autre part, que les parties s’abstiennent d’indiquer la date du préavis de départ, la cour n’étant pas en mesure d’apprécier la régularité du congé donné et de la date de libération des lieux.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total de la créance détenue par le [10] à l’encontre de M. [G] à la somme de 2.985,62 euros.
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de M. [G] à la somme de 32.203 euros.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, l’état d’endettement et la bonne foi de M. [G] ne sont pas discutés.
Le montant total du passif déclaré à la procédure du débiteur s’élève à la somme de 32.203 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de M. [G], le débiteur justifie percevoir un salaire mensuel de 2.169,35 euros net au titre de son activité d’enseignant de l’éducation nationale et un montant mensuel de 250 euros correspondant à une pension alimentaire, soit une somme totale de 2.419,35 euros.
Il déclare également une rémunération annuelle à hauteur de 1.343,68 euros, soit une somme mensuelle de 111,97 euros brut pour les interventions réalisées au sein de la maison d’arrêt de [Localité 15], mais sollicite que ce montant ne soit pas pris en compte au vu du caractère irrégulier de ces activités qui n’auront pas vocation à perdurer.
Or, le débiteur ne produit aucun élément à l’appui du caractère temporaire des activités réalisées dans le cadre de la maison d’arrêt, leur diminution apparaissant simplement hypothétique.
Dès lors, le montant de 111,97 euros déclaré sera également retenu au titre des revenus perçus par le débiteur.
Au vu de ces éléments, les revenus mensuels perçus par M. [G] doivent être évalués à un montant total de 2.531,32 euros.
M. [G] a sa fille, âgé de 16 ans, à charge.
Le débiteur déclare aider son fils majeur, âgé de 25 ans, qui a peu de revenus, mais qui n’est pas rattaché au foyer fiscal du débiteur et ne sera pas considéré comme une personne à charge.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il en résulte que le montant maximal légal des ressources mensuelles de M. [G] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 930 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, M. [B] [G], âgé de 59 ans, perçoit des revenus mensuels d’un montant de 2.531,32 euros.
Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 2.090 euros, M. [G] fait valoir qu’il expose des dépenses plus importantes s’élevant à un montant de 2.123,25 euros.
Il convient d’évaluer le montant des charges du débiteur conformément aux forfaits prévus par le barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées.
S’agissant des charges de logement, M. [G] justifie du paiement d’un loyer de 632,91 euros.
Il résulte des relevés de compte versés aux débats, couvrant la période de septembre 2022 à octobre 2023, que les différents contrats d’assurance souscrits par M. [G] auprès de la [17], la somme réglée pour la mutuelle [20], ainsi que les frais d’énergie engendrent des dépenses conséquentes pour le débiteur.
Ainsi M. [G] fait-il valoir un montant mensuel de 111,30 euros au titre de la cotisation mutuelle santé [20], une somme mensuelle de 116,07 euros versée pour différents contrats d’assurance souscrits auprès de [17], ainsi qu’une somme de 230 euros au titre des frais [16] et 98 euros pour les dépenses de gaz.
— Les frais de mutuelle santé étant déjà pris en considération à hauteur d’un montant de 60 euros au titre du forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, il y a lieu de retenir, en sus du forfait, le montant excédant cette somme, soit 52 euros.
— Les sommes à hauteur de 26,04 euros, 32,11 euros et 57,92 euros, soit un montant total de 116,07 euros que le débiteur déclare payer au titre des différents contrats d’assurance souscrits, sans préciser cependant la nature de ces assurance, doivent être considérées comprises, selon le cas, soit dans le forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, qui couvre les dépenses diverses de la vie courante, soit dans le forfait de habitation prévu par ce même barème, comprenant les dépenses courantes en lien avec le logement.
— Le montant de 61,99 euros dont le débiteur fait état au titre de ses abonnements [11] et internet, doit être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France.
— S’agissant des frais [16] exposés, en l’absence d’un échéancier ou de tout autre justificatif qui permette d’identifier la somme annuelle réglée par M. [G] pour ses frais d’énergie, il convient de retenir comme frais mensuels d’électricité la moyenne des sommes que le débiteur justifie avoir réglées (soit 79 euros pour le mois d’octobre 2023, 157 euros pour le mois de septembre 2023, 219 euros pour les mois d’août à juin 2023, 175 euros pour le mois de mai 2023, aucun autre paiement au profit d'[16] pour la période de mai 2023 à janvier 2023 n’étant justifié) et qui s’élève à 119 euros.
Les frais d’électricité étant déjà pris en considération au titre des forfaits habitation et chauffage prévus par le barème commun de la Banque de France, il n’y a lieu de retenir au titre des charges justifiées du débiteur, que le montant dépassant ces forfaits, soit une somme de l’ordre de 40 euros.
— M. [G] ne produit aucune pièce justifiant les frais de gaz de 98 euros, qui ne seront pas pris en compte.
— Les frais de transport exposés par M. [G] seront retenus à une somme de 100 euros au vu de la diminution déclarée par le débiteur par rapport aux montants retenus par le jugement entrepris.
— Enfin, les frais professionnels dont M. [G] fait état ne seront pas pris en compte, s’agissant de dépenses simplement prévisionnelles.
Il en résulte que les charges de M. [G] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.962,19 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base : 816 euros
— forfait habitation: 156 euros
— forfait chauffage : 155 euros
— [16] (sur justificatif) : 40 euros
— mutuelle (sur justificatif) : 52 euros
— loyer : 632,19 euros
— impôt : 11 euros
— transport (frais essence) : 100 euros
Dès lors, la capacité contributive de M. [G] s’élève à une somme de 569,13 euros, montant supérieur à celui retenu par le jugement entrepris.
Le patrimoine de M. [G] n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
M. [G] n’ayant pas bénéficié d’une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d’apurement élaboré par la commission peut être d’une durée de 84 mois en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation du débiteur et imposé des mesures de désendettement appropriées, la capacité contributive positive dégagée permettant de mettre en place de mesures de rééchelonnement des créances afin de parvenir aux désintéressement des créanciers de M. [G].
Si M. [G] estime que la mensualité de remboursement dont il est tenu est trop élevée, il y a lieu d’observer que sa capacité contributive s’établit à 569 euros, montant supérieur à la mensualité de remboursement fixée à une somme de 439 euros, la différence permettant au débiteur de faire face à une éventuelle diminution de ses ressources ou pouvant être employée pour ses dépenses professionnelles. Le débiteur apparaît ainsi parfaitement en mesure de s’acquitter de la mensualité arrêtée par le premier juge.
Compte tenu de l’actualisation de la créance locative du [10], il convient de fixer la durée des mesures imposées à 77 mois, au taux maximum de 0,77%, en retenant une mensualité de remboursement de 439 euros, ce plan permettant l’apurement intégral du passif déclaré à la procédure du débiteur.
Dès lors, il y a lieu de confirmer les mesures imposées préconisées par le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne leur durée, qui sera fixée à 77 mois.
La cour rappelle qu’il appartient à M. [G], en cas de changement de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation.
L’attention du débiteur est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [G],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 9 mai 2023, sauf en ce qu’il a :
— fixé la créance [10] 01G01-9524-011274 à la somme de 1.726,57 euros ;
— fixé le montant total de l’endettement de M. [B] [G] à la somme de 30.933,95 euros ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [B] [G], la créance [10] 01G01-9524-011274 à la somme de 2.985,62 euros,
Fixe le montant total du passif de M. [B] [G] à la somme de 32.203 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la durée des mesures imposées à 77 mois,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados au profit de M. [B] [G] :
1er palier : 4 mois
mensualité de remboursement : 439 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin palier
Taux
Durée
Mensualité
Dettes de logement
[10] 01G01-9524-011274
2.985,62
0,00%
4
439
1.229,62
Dettes fiscales
SIP [Localité 1] nord
[21]
0,00
0,00%
4
0
0,00
0,00
Dettes pénales et réparations pécuniaires
ANTAI (EXCLUE)
21140118700011212337010005
33,00
Trésorerie [Localité 1] amendes (EXCLUE)
Imp
180,00
Dettes sur crédit à la consommation
[13]
81058736051
6.480,70
0,00%
4
0,00
0,00
6.480,70
[19]
6016-507714-4
9.854,13
0,00%
4
0,00
0,00
9.854,13
[19]
50466830291
12.669,55
0,00%
4
0,00
0,00
12.669,55
Autres dettes bancaires
[18]
1112174A035
0,00
0,00%
4
0,00
0,00
TOTAL 1er palier
439 euros
du 1er mois au 4ème mois.
0,00
0,00
2ème palier : 4 mois
mensualité de remboursement : 439 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
2er palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin palier
Taux
Durée
Mensualité
Dettes de logement
[10] 01G01-9524-011274
2.985,62
(1.229,62 en fin de 1er palier)
0,00%
4
307,40
0,00
0,00
Dettes fiscales
SIP [Localité 1] nord
[21]
0,00
0,00%
4
0
0,00
0,00
Dettes pénales et réparations pécuniaires
ANTAI (EXCLUE)
21140118700011212337010005
33,00
Trésorerie [Localité 1] amendes
(EXCLUE)
Imp
180,00
Dettes sur crédit à la consommation
[13]
81058736051
6.480,70
0,00%
4
12,37
0,00
6.431,22
[19]
6016-507714-4
9.854,13
0,00%
4
18,82
0,00
9.778,85
[19]
50466830291
12.669,55
0,00%
4
24,19
0,00
12.572,79
Autres dettes bancaires
[18]
1112174A035
0,00
0,00%
4
0,00
0,00
0,00
TOTAL 2e palier
362,78 euros
du 4er mois au 8ème mois.
0,00
0,00
3ème palier : 69 mois
mensualité de remboursement : 439 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
3er palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin plan
Taux
Durée
Mensualité
Dettes de logement
[10] 01G01-9524-011274
2.985,62
0,00%
69
0,00
0,00
0,00
Dettes fiscales
SIP [Localité 1] nord
[21]
0,00
0,00%
69
0
0,00
0,00
Dettes pénales et réparations pécuniaires
ANTAI (EXCLUE)
21140118700011212337010005
33,00
Trésorerie [Localité 1] amendes (EXCLUE)
Imp
180,00
Dettes sur crédit à la consommation
[13]
81058736051
6.480,70
0,77%
69
95,31
0,00
0,00
[19]
6016-507714-4
9.854,13
0,77%
69
144,92
0,00
0,00
[19]
50466830291
12.669,55
0,77%
69
186,32
0,00
0,00
Autres dettes bancaires
[18]
1112174A035
0,00
0,00%
69
0,00
0,00
0,00
TOTAL 3e palier
426,55 euros
du 9er mois au 78ème mois.
0,00
0,00
TOTAL
32.203
Dit que le taux d’intérêt des prêts est maintenu à un maximum de 0,77%,
Déboute M. [B] [G] de ses autres demandes,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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