Confirmation 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 22 déc. 2022, n° 21/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2022 |
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Texte intégral
XG/BE
Numéro 22/04579
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 22 décembre 2022
Dossier : N° RG 21/04048 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICDR
Nature affaire :
Action en recherche de paternité
Affaire :
[J] [Y] [S]
C/
[B] [S], LE PROCUREUR GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience en chambre du conseil tenue le 18 Octobre 2022, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [Y] [S]
né le 18 Août 1995 à [Localité 7] (Rép. du CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [B] [S]
né le 02 Février 1952 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
Place de la libération
64000 PAU
Avisé de l’audience
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 19/00911
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] a été inscrit sur les registres d’état civil de [Localité 7] (République du Congo) le 11 septembre 1998 comme né le 18 août 1995 de madame [U] [N] [X] née le 10 octobre 1973 de nationalité congolaise et de monsieur [B] [S] né le 2 février 1952 de nationalité française.
Madame [U] [N] [X] avait saisi le tribunal d’instance de Tié-Tié Pointe Noire d’une action en reconnaissance de paternité à l’encontre de monsieur [B] [S]. Par jugement avant dire droit du 23 octobre 2001, le tribunal d’instance de Tié-Tié a ordonné une expertise sanguine afin de rechercher la parenté biologique entre monsieur [B] [S] et son fils prétendu, [J] [S].
Un procès verbal de carence a été dressé le 8 janvier 2002 par cette juridiction en raison de l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure d’expertise sanguine. En conséquence, il a été procédé à la radiation administrative de l’affaire le 7 janvier 2003.
Monsieur [J] [S] a saisi, par acte d’huissier du 24 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pau à l’effet de le voir déclarer recevable en son action aux fins d’établir le lien de paternité à l’égard de monsieur [B] [S] et d’ordonner, par mesure avant dire droit, une expertise génétique.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
— écarté l’application de l’article 268 du code de la famille de la république démocratique du Congo comme contraire à l’ordre public international français,
— constaté que la présente action en recherche de paternité a été intentée au delà du délai de prescription posé par l’article 270 du code de la famille de la République démocratique du Congo,
— déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de paternité intentée par monsieur [J] [S] du fait de la prescription,
— déclaré la présente juridiction incompétente pour statuer sur le patronyme du demandeur,
— condamné monsieur [J] [S] aux dépens.
Monsieur [J] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration effectuée par le réseau privée virtuel des avocats le 16 décembre 2021 dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Vu les conclusions de monsieur [J] [S] déposées le 11 mars 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
avant dire droit :
— ordonner une expertise biologique et en fixer les modalités,
— dire qu’en raison de sa situation personnelle d’étudiant et de ses difficultés financières, il sera dispensé du paiement des frais d’expertise,
au fond :
— constater que monsieur [B] [S] est son père biologique,
— condamner monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 400€ par mois à compter de mai 2014 au titre de sa contribution à son entretien et son éducation,
— condamner monsieur [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [S] a déposé le 24 juin 2022 ses conclusions ainsi que 7 pièces. Celles-ci ont cependant été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 juillet 2022 pour avoir été déposées en dehors du délai légal de l’article 909 du code de procédure civile.
Vu les réquisitions du ministère public en date du 17 octobre 2022 aux termes desquelles il a requis la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
L’acte de naissance de monsieur [J] [S] mentionne que sa mère, madame [U] [N] [X] est de nationalité congolaise. C’est donc la loi congolaise qui a vocation à s’appliquer au sein de la présente action en recherche de paternité.
Il y a lieu de préciser toutefois que madame [U] [N] [X] étant née et domiciliée à [Localité 7] en République du Congo selon l’acte de naissance de l’enfant, c’est donc le code de la famille de la République du Congo dit Congo Brazzaville, et non Congo Kinshasa de la République Démocratique du Congo, qu’il conviendra d’appliquer.
Pour déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de paternité intentée par monsieur [J] [S] du fait de la prescription, le premier juge a relevé que :
> monsieur [J] [S] est devenu majeur le 11 septembre 2013 et qu’il disposait, en application de l’article270 du code de la famille de la République du Congo d’un délai de cinq ans pour agir soit jusqu’au 11 septembre 2018,
> monsieur [J] [S] a saisi la présente juridiction d’une action en recherche de paternité le 24 avril 2019, soit au-delà du délai légal prévu par le droit congolais,
> le principe traditionnel en droit français est le rattachement de la prescription au fond,
> cette règle trouve d’ailleurs un domaine d’application particulièrement adéquat dans les actions d’état où, plus qu’ailleurs, les délais sont liés à la matière,
> la cour de cassation a dit, dans un arrêt du 7 octobre 2015, qu’une loi étrangère ne peut être évincée au nom de l’ordre public international français en ce qu’elle ne prévoit pas un délai de prescription,
> il y a lieu de faire application de la loi personnelle de la mère à savoir l’article 270 du code de la famille de la République du Congo de sorte que la présente action est irrecevable comme étant prescrite.
Aux termes de l’article270 alinéa 2 du code de la famille de la République du Congo, si l’action en recherche de paternité n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci ne peut l’intenter que pendant les cinq années qui suivent sa majorité.
En l’espèce, monsieur [J] [S] est devenu majeur le 18 août 2013. Il disposait donc d’un délai de cinq ans, à compter de cette date, pour intenter son action en recherche de paternité à l’encontre de monsieur [B] [S], soit jusqu’au 18 août 2018.
Or, il a saisi le tribunal de grande instance de Pau de son action en recherche de paternité par acte d’huissier du 24 avril 2019, soit au-delà du délai légal prévu par l’article précité.
Son action en recherche de paternité est donc, conformément aux dispositions congolaises, prescrite.
Il convient toutefois de s’interroger sur le point de savoir si cet article du code de la famille de la République du Congo n’est pas contraire à l’ordre public international français.
Il est de jurisprudence constante que n’est pas contraire à l’ordre public international français la législation étrangère qui délimite plus strictement que la loi française les conditions d’exercice de l’action.
Au cas précis, le droit congolais admet, comme la loi française, l’action en recherche de paternité en l’enfermant cependant dans un délai d’action différent, cinq ans à compter de la majorité de l’enfant pour le code de la famille de la République du Congo et dix ans pour le code civil français.
Cette limitation de l’exercice de l’action en recherche de paternité à un délai de prescription plus court pour le droit congolais n’est pas contraire à l’ordre public international français. En effet, la prescription de l’action en recherche de paternité est prévue par la loi et poursuit un but légitime en ce qu’elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique.
Néanmoins, il y a lieu de s’interroger sur le point de savoir si les dispositions du droit congolais restreignant l’exercice de l’action en recherche de paternité à un délai de prescription de cinq ans après la majorité de l’enfant ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Monsieur [J] [S] soutient en effet avoir été dans l’impossibilité d’assigner son prétendu père, monsieur [B] [S], avant l’année 2019 dans la mesure où il ignorait son adresse. Il indique que les recherches pour trouver l’adresse de monsieur [B] [S] ont duré plusieurs années. Il considère qu’il était dans l’impossibilité d’agir valablement contre l’intimé jusqu’à ce qu’il obtienne ses coordonnées. Il prétend enfin que la loi congolaise, en restreignant son droit d’agir, porte une atteinte disproportionnée à son droit fondamental de faire reconnaître son ascendance.
Or, en l’espèce, monsieur [J] [S] ne produit aucun élément permettant d’établir les recherches entreprises pour trouver l’adresse de son prétendu père.
Au contraire, il y a lieu de constater que l’appelant produit la copie du passeport de monsieur [B] [S] sur lequel figure son adresse en France, soit [Adresse 1]. L’appelant disposait donc de cet élément pour faire assigner son prétendu père à cette dernière adresse connue. Il apparaît d’ailleurs que monsieur [B] [S] réside toujours à ladite adresse selon le courrier en réponse que celui-ci a rédigé à l’avocat de l’appelant qu’il produit (sa pièce n°4).
Au vu de ces éléments, il ne peut donc être considéré que monsieur [J] [S] était dans l’impossibilité d’assigner son prétendu père avant la fin du délai de prescription alors même qu’il est démontré qu’il disposait de son adresse. Ainsi, la restriction du délai de prescription du droit congolais n’est pas disproportionnée au regard du but poursuivi par l’appelant à faire reconnaître son ascendance. Il n’y a donc pas de violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce, alors même que l’appelant porte le même nom que l’intimé depuis la délivrance de son acte de naissance le 11 septembre 1998.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l’action en recherche de paternité de monsieur [J] [S] irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé.
Succombant en son recours, les dépens d’appel seront mis à la charge de monsieur [J] [S].
L’équité commande de ne pas faire application au profit de monsieur [J] [S] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier sera donc débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute monsieur [J] [S] de ses plus amples demandes,
Condamne monsieur [J] [S] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT
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