Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 mai 2026, n° 23/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 7 décembre 2023, N° 23/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
26 MAI 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01915 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDIV
[K] [R]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE-DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00247
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-004076 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 27 avril 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R], employé par la société [Adresse 3] en qualité de chauffeur-livreur, a souscrit à une date indéterminée une déclaration d’accident du travail se rapportant à un fait survenu le 11 juin 2022, le certificat médical initial du 13 juin 2022 joint à la déclaration faisant état d’une « élongation musculaire dorsale gauche suite effort soulèvement ».
Après instruction de la déclaration reçue le 07 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 30 novembre 2022 à l’assuré une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 14 janvier 2023, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 mai 2023, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 07 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [R] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 12 décembre 2023 à M. [R], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 22 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 27 avril 2026, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures notifiées le 25 mars 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [R] présente les demandes suivantes à la cour :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— annuler la décision de refus de prise en charge d’un accident du travail de la CPAM du Puy-de-Dôme du 30 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme du 19 mars 2023,
— juger que l’accident qu’il a subi le 11 juin 2022 constitue un accident du travail,
— débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2024, visées à l’audience du 27 avril 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [R] de son recours et de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Constitue ainsi un accident du travail tout fait précis, à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Il appartient au salarié qui revendique l’existence d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres déclarations, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l’existence d’une lésion.
S’agissant en revanche de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il doit être tenu compte de l’existence d’une présomption simple d’imputabilité, en vertu de laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d’imputabilité s’applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l’employeur, mais également dans les rapports entre l’employeur et la caisse d’assurance maladie.
En l’espèce, M. [R] soutient qu’il a été victime d’un accident du travail le 11 juin 2022 à 8H00 lors d’une tournée au lieu-dit « [Localité 4] », qu’il a vainement tenté de contacter téléphoniquement son responsable en la personne de M. [N] à deux reprises dans les minutes suivantes, qu’il est ensuite rentré directement au dépôt de l’entreprise à 9H24 sans poursuivre sa tournée, puis qu’à 9H36 il a quitté l’entreprise pour rejoindre son domicile, accompagné par sa mère et sa compagne. Il fait valoir que les données de géolocalisation et les propos de ses proches corroborent la matérialité de l’accident dont il a été victime au temps et au lieu de travail. Il relève également qu’un médecin l’a examiné le 13 juin 2022, aussitôt qu’un rendez-vous a pu lui être donné, a constaté sa lésion, et lui a prescrit un arrêt de travail pour cause d’accident du travail. Il considère au vu de ces éléments que la CPAM n’est pas fondée à réfuter la qualification d’accident du travail, et qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de sa lésion au travail.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que les allégations de M. [R] concernant les circonstances de l’accident ne sont pas confirmées par des éléments extrinsèques. Elle relève également que M. [R] ne justifie pas avoir contacté son responsable dans les suites immédiates de l’accident comme il le prétend, l’accident s’étant produit, selon la déclaration d’accident du travail, à 9H30 et non à 8H00 comme il l’affirme dans le cadre de la procédure judiciaire. Elle estime par ailleurs que les attestations rédigées plus de six mois après l’accident déclaré par la mère et la compagne de M. [R] ne constituent pas des éléments suffisamment probants, d’autant qu’elles sont insuffisamment précises s’agissant de l’heure à laquelle elles ont été cherchées l’intéressé sur son lieu de travail. Elle fait encore observer que M. [R] a tardé à consulter un médecin.
La CPAM du Puy-de-Dôme conclut que M. [R] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail susceptible d’entraîner l’application de la présomption d’imputabilité au travail dont il se prévaut.
Sur ce,
Selon la déclaration d’accident du travail établie par M. [R], l’accident s’est produit le 11 juin 2022 à 9H30 « lors de la tournée de livraison de colis dans les [Localité 5] 03-63 »
Dans son questionnaire assuré, M. [R] explique s’être blessé lors du soulèvement d’un colis d’un poids supérieur à 25 kilogrammes lors d’une livraison. Il expose ainsi avoir senti « un craquement au niveau de l’épaule gauche », puis une « forte douleur qui part de l’épaule en passant par l’omoplate jusqu’aux muscles dorsaux ». Il indique également avoir tenté en vain de joindre son responsable, lequel a finalement été contacté le lendemain.
Son employeur, également interrogé par voie de questionnaire, a quant à lui indiqué ne pas avoir été averti de l’accident invoqué par M. [R]. Il relève que le responsable désigné pour le 11 juin 2022 était M. [A] et non M. [N], s’agissant d’un samedi.
Le relevé des consommations téléphoniques produit par M. [R] confirme que ce dernier a tenté de contacter à deux reprises le 11 juin 2022, à 8H04 puis à 8H05, le numéro [XXXXXXXX01], qui selon les propres déclarations de l’employeur, correspond au numéro de téléphone portable de M. [N], dont il est admis qu’il assume la qualité de responsable dans l’entreprise. Ce même numéro a été contacté par l’assuré le lendemain à 18H07, l’appel ayant duré 1 minute 30, puis le 13 juin 2022 à 12H05. Il est donc établi qu’à plusieurs reprises entre le 11 juin 2022 et le 13 juin 2022, M. [R] a entendu entrer en contact téléphonique avec M. [N], l’un de ses responsables.
Le relevé de géolocalisation versé aux débats par M. [R] établit que le 11 juin 2022, il est parti du lieu-dit « [Adresse 1] » où se situe son domicile à 05H32, qu’il a rejoint le dépôt de l’entreprise à 05H57 avant de repartir pour s’arrêter d’abord au lieu désigné par le sigle « TNT » de 06H05 à 06H34, puis au lieu-dit « [Localité 4] » de 8H00 à08H43. Il a ensuite regagné le dépôt à 9H24, puis directement le lieu-dit « [Localité 6] [Adresse 4] » à 09H36.
Comme le souligne la CPAM du Puy-de-Dôme, la description du fait accidentel présentée par M. [R] n’est pas corroborée par des témoins directs. Toutefois, il apparaît à la lecture des attestations établies par Mme [I] [R] et Mme [Y], respectivement mère et compagne de l’assuré, que le 11 juin 2022, M. [R] a contacté sa mère pour l’informer qu’il s’était blessé à l’épaule à l’occasion de la livraison d’un colis et lui demander de venir le chercher au dépôt de l’entreprise. A leur arrivée au dépôt, sa mère et la compagne de M. [R] ont constaté une lésion à l’épaule gauche, avec apparition d’un hématome.
Aucun élément ne justifie de remettre en cause la sincérité de ces deux attestations, quand bien même elles ont été rédigées au mois de janvier 2023, plus de six mois après que l’accident soit advenu. Il sera, du reste, observé que l’établissement de ces attestations est, en toute cohérence, contemporain de la saisine de la commission de recours amiable, leur intérêt ne s’étant manifesté qu’à l’occasion de la contestation de la décision refusant la prise en charge du fait accidentel déclaré au titre de la législation sur les accidents de travail.
De l’ensemble de ces observations, il ressort que le 11 juin 2022, après un arrêt de 43 minutes au lieu-dit « [Localité 4] » où il effectuait une livraison, M. [R] a regagné le dépôt de l’entreprise, où sa mère et sa compagne l’ont rejoint et ont alors constaté qu’il présentait une lésion à l’épaule. A 08H04 et 08H05, M. [R] a vainement tenté à deux reprises de joindre un responsable de l’entreprise. Après avoir rejoint le dépôt de l’entreprise à la suite de son arrêt au lieu « [Localité 4] », il a rapidement regagné son domicile, où il est arrivé dès 9H36.
Il est constant aux débats qu’il a ensuite cessé son activité professionnelle, et qu’il a consulté le 13 juin 2022 un médecin qui a constaté et décrit la lésion, et a prescrit un arrêt de travail, par la suite régulièrement prolongé.
Ces divers éléments factuellement établis révèlent qu’un évènement, survenu après son arrivée au lieu-dit « [Localité 4] » à 8H00, a conduit M. [R] à contacter à deux reprises un responsable de l’entreprise, ainsi que sa mère, à laquelle il a rapporté avoir été victime d’une blessure survenue lors d’une livraison de colis, puis à prendre rendez-vous chez un médecin, à la consultation duquel il s’est rendu deux jours plus tard, une lésion étant alors médicalement constatée et décrite en ces termes : « élongation musculaire dorsale gauche ».
La cour considère que ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité d’un accident advenu au préjudice de M. [R] dans la matinée du samedi 11 juin 2022 au temps et au lieu de travail.
Le fait que M. [R] n’a pas consulté un médecin le jour même de l’accident ni le lendemain, ne peut lui être sérieusement reproché dans un contexte manifeste de difficultés d’accès aux soins, en particulier les samedis et dimanche en zone rurale dont relève le lieu de résidence de l’assuré.
La cour relève que dès le lundi suivant, soit seulement deux jours plus tard, M. [R] a consulté un médecin, qui s’il n’a pas pu personnellement constater les circonstances de l’accident, a toutefois confirmé l’existence d’une lésion compatible avec la description du fait accidentel avancée par l’assuré.
De la même façon, il ne peut être fait grief à M. [R] de ne pas fournir d’attestation émanant du client livré au moment où se serait produit l’accident, alors que les pièces qu’il communique aux débats font apparaître que les livraisons sont effectuées par voie dématérialisée, sans que le contact direct avec le client soit donc avéré.
La cour observe encore que la tardiveté de la déclaration du travail par rapport à la date du fait accidentel n’a pas pour conséquence de la rendre nécessairement douteuse, d’autant qu’en l’espèce, les échanges de mails versés aux débats démontrent que M. [R], face à la carence de son employeur relativement à l’établissement de la déclaration du travail, s’est adressé à l’inspecteur du travail pour l’aviser de la situation et obtenir de lui des conseils quant à la conduite à tenir.
Enfin, la circonstance suivant laquelle M. [R] a mentionné sur la déclaration d’accident du travail que l’accident était survenu à 9H30, outre qu’elle peut résulter d’un amalgame avec l’heure approximative de retour au dépôt de l’entreprise ou au domicile personnel, est sans incidence sur le fait que le fait accidentel s’est produit dans la matinée du 11 juin 2022, au temps et au lieu de travail.
M. [R] établissant donc par voie de présomptions graves, précises et concordantes la survenue, dans la matinée du 11 juin 2022, aux temps et lieu de travail, d’un accident, ainsi que l’existence d’une lésion corporelle apparue le même jour, puis médicalement constatée seulement deux jours plus tard, il est fondé à se prévaloir de l’application de la présomption d’imputabilité au travail résultant de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du Puy-de-Dôme ne démontre pas, ni même n’allègue à titre subsidiaire, l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, c’est à bon droit que M. [R] revendique la qualification de l’évènement dommageable dont il a été victime le 11 juin 2022 en accident du travail entraînant sa prise en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une solution contraire, et M. [R] sera renvoyé devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits.
En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler les décisions de refus de prise en charge rendues par la CPAM du Puy-de-Dôme puis par sa commission de recours amiable, le juge judiciaire, saisi uniquement du fond de la contestation dont il est saisi, n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou d’infirmer une décision de nature administrative. Sur ce point, le jugement sera confirmé.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante au procès, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [R].
Ce dernier sera débouté de la demande qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il ne justifie pas qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, des frais non compris dans les dépens sont restés à sa charge. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [R] de sa demande tendant à voir annuler la décision du 30 novembre 2022 de refus de prise en charge de l’accident déclaré et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme et de sa demande en paiement formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit que l’accident du 11 juin 2022 déclaré par M. [K] [R] constitue un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— Dit y avoir lieu, en conséquence, à prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Renvoie M. [K] [R] devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits résultant de la présente décision,
— Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à supporter les dépens d’appel,
— Déboute M. [R] de la demande soumise à la cour sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 26 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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