Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 avril 2025, N° 30/2025;24/03641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 janvier 2026
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLEZ
— DA- Arrêt n°
[J] [Y] épouse [B], [Z] [B] / [S] [N]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée n° 30/2025 en date du 02 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/03641
Arrêt rendu le MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [Y] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
et
Mme [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [S] [N]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Maître Léna BORIE-BELCOUR de la SARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mesdames [J] [Y] née [B] et [Z] [B] (Mesdames [B]) sont propriétaires au lieu-dit « [Localité 7] » sur la commune de [Localité 11] (Puy-de-Dôme) d’un corps de ferme et d’une maison d’habitation. Leur propriété jouxte des parcelles appartenant à M. [S] [N].
Un litige s’est élevé entre Mesdames [B] et M. [N] à propos des arbres plantés par celui-ci sur son fonds, près de la limite le séparant de ses voisines, donnant lieu à une longue procédure judiciaire. Mesdames [B] se plaignaient de ce que les arbres de leur voisin débordent sur leur propriété.
Dans un premier arrêt du 1er février 2022, la présente cour a d’abord, avant-dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [P] [M], avec pour mission essentiellement de déterminer les limites des fonds respectifs des parties, de placer des bornes et de tracer un plan précis des lieux. Dans les motifs de sa décision de la cour avait en effet jugé nécessaire de procéder à un bornage des lieux afin de connaître la position exacte de la limite entre les deux fonds, de manière à pouvoir statuer sur les empiétements reprochés par Mesdames [B] à M. [N], s’agissant des branches et des troncs des arbres plantés sur le terrain de celui-ci.
M. [P] [M] a déposé son rapport le 13 avril 2023.
Par arrêt ensuite du 9 janvier 2024 (RG nº 20/1033) la présente cour a notamment condamné M. [N] à procéder avant le 31 mars 2024 à l’élagage ou l’abattage si nécessaire des arbres dont le tronc ou les branches surplombent la propriété [B]. Le dispositif de cet arrêt est ainsi rédigé :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal d’instance statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau :
Fixe les limites des fonds respectives des parties selon les plans figurants en annexe 4 et 5 du rapport d’expertise de M. [P] [M] en date du 13 avril 2023 ;
Condamne M. [S] [N] à procéder à l’élagage ou à l’abattage si nécessaire des arbres dont le tronc ou les branches surplombent la propriété du bourg de Mesdames [J] [Y] et [Z] [B] ;
Dit que M. [N] doit avoir procédé à ces travaux au plus tard le 31 mars 2024 ;
Condamne M. [S] [N] à payer à Mesdames [J] [Y] et [Z] [B] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens d’appel, sauf les frais de l’expertise de M. [M] qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
***
Au motif que M. [N] n’avait pas exécuté les obligations qui lui étaient imposées par la cour, Mesdames [B] l’ont assigné le 6 août 2024 devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. C’est l’objet de la présente procédure.
À l’issue des débats, par jugement du 2 avril 2025, le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
« Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
RAPPELLE que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [N] est soumis à l’obligation mis à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel du 9 janvier 2024 en ce qu’il a été condamné à procéder à l’élagage ou l’abattage si nécessaire des arbres dont le tronc ou les branches surplombent la propriété du bourg de Mesdames [J] [Y] et [Z] [B] ;
DÉBOUTE Madame [J] [Y] née [B] et Madame [Z] [B] de leur demande de fixation d’astreinte à l’encontre de Monsieur [S] [N] ;
DÉBOUTE Madame [J] [Y] née [B] et Madame [Z] [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [Y] née [B] et Madame [Z] [B] à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [Y] née [B] et Madame [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l’exécution a notamment écrit :
Bien que l’arrêt du 9 janvier 2024 n’ait été exécuté que partiellement, il ressort des éléments de la procédure et notamment des échanges entre les parties et tenant compte de la situation financière du défendeur, qu’il ne peut être reproché à Monsieur [S] [N] un manque de diligences dans le cadre des obligations mise à sa charge.
Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer une astreinte en l’état du dossier, dans la mesure où l’intérêt bien compris des parties est d’évidence d’élaguer ou couper ses arbres s’agissant de Monsieur [S] [N] dès que l’accès à la propriété de Madame [J] [Y] née [B] et Madame [Z] [B] sera facilité.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Madame [J] [Y] née [B] et Madame [Z] [B] seront déboutées de leur demande de fixation d’astreinte.
***
Dans des conditions non contestées, Mesdames [B] ont fait appel de cette décision le 9 avril 2025. Dans leurs conclusions ensuite du 21 mai 2025 elles demandent à la cour de :
« Réformant la décision querellée en toutes ses dispositions.
Vu les dispositions de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RIOM du 9 janvier 2024 et signifié le 28 mars 2024, par Maître [A], commissaire de justice à Pontgibaud,
CONDAMNER Monsieur [S] [N] à procéder à l’élagage complet, voire l’abattage, s’il n’existe pas d’autre solution technique, de toutes les branches des arbres lui appartenant, empiétant au lieu [Localité 8], sur la propriété des requérantes, sous peine d’une astreinte supplémentaire de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
LE CONDAMNER également au paiement d’une indemnité de 2 000 € à verser à Madame [Z] [B] et de 2 000 € à verser Madame [J] [Y], née [B], en réparation du préjudice moral subi.
LE CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions l’article 700 au profit des concluantes indivisément.
LE CONDAMNER aux entiers dépens d’instance, qui intégreront les frais de constat de Maître [A] en date du 11 juin 2024 et de la sommation interpellative du 13 mai 2024. »
***
M. [N] a pris des conclusions le 16 juin 2025 pour demander à la cour de :
« Il est dans ces conditions sollicité de la Cour qu’elle :
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [J] [Y] née [B] et Madame [Z] [B] de leur demande de fixation d’astreinte à l’encontre de Monsieur [S] [N].
— Débouté Madame [J] [Y] née [B] et Madame [Z] [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— Débouté Mesdames [Y] et [B] de leurs demandes, fins et conclusions portant sur la condamnation de Monsieur [N] à leur payer une indemnité complémentaire de 2000 € chacune outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum Mesdames [Y] et [B] à payer et porter à Monsieur [N] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné in solidum Madame [J] [Y] née [B] et Madame [Z] [B] aux dépens.
Y AJOUTANT
Condamne in solidum Mesdames [Y] et [B] à payer et porter à Monsieur [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 18 septembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Par son précédent arrêt du 9 janvier 2024 (RG nº 20/1033), condamnant M. [S] [N] à élaguer ou abattre si nécessaire les arbres dont le tronc ou les branches surplombent la propriété du [Localité 5] de Mesdames [Z] [B] et [F] [Y] née [B], au plus tard le 31 mars 2024, la cour mettait un terme, sur le fond, à un litige qui durait depuis de très nombreuses années.
La décision très précise de la cour aurait dû normalement être exécutée de bonne entente entre les deux parties, aucune difficulté particulière ne s’y opposait. Et pourtant, ce ne fut pas le cas. Un nouveau litige s’est donc élevé entre Mesdames [B] et M. [N], dans la mesure où l’élagage, et l’abattage si nécessaire, des arbres implantés sur le terrain de M. [N], nécessite naturellement que l’entreprise chargée de ce travail puisse pénétrer dans la propriété de Mesdames [B], ce qui manifestement a causé une difficulté qui préexistait même à l’arrêt du 9 janvier 2024.
On note en effet dans le dossier que dès le début de l’année 2023, M. [N] a fait écrire par son avocat, au conseil de Mesdames [B], une lettre disant qu’il avait trouvé un élagueur et proposait de le faire intervenir « au plus vite et si possible courant janvier », mais que pour cela il fallait que Mesdames [B] le laissent entrer sur la propriété du [Localité 5]. À cette lettre datée du 5 janvier 2023, le conseil de Mesdames [B] a répondu le lendemain, rappelant les caractéristiques du lieu et disant que la proposition allait être transmise à ses clientes.
Le 17 janvier 2023, le conseil de M. [N] écrit de nouveaux à son confrère, rappelant l’expertise qui avait eu lieu sur place [il s’agit de l’expertise ordonnée par la cour le 1er février 2022 et réalisée par M. [M]] et s’étonnant d’une difficulté qui s’était semble-t-il élevée pour l’accès à la propriété de Mesdames [B]. Cet avocat concluait : « il semble plutôt que vos clientes ne souhaitent en réalité pas que l’élagage ait lieu ».
Le 2 février 2023 le conseil de M. [N], écrit de nouveau à l’avocat de Mesdames [B] pour l’informer de ce que l’élagueur mandaté doit intervenir sur trois jours, les 6 février, 8 février et 9 février, et conclut : « Pouvez-vous en informer vos clientes ' »
Le 8 février 2023 le conseil de M. [N] écrit de nouveau à son confrère, lui disant : « Monsieur [N] m’indique que vos clientes ont posé un cadenas sur la barrière, empêchant l’élagueur d’intervenir. »
Une fois l’arrêt rendu par cette cour le 9 janvier 2024, les parties ont de nouveau tenté de se rapprocher pour mettre en 'uvre la décision de la cour, mais apparemment sans succès. Dans une lettre officielle qu’il adresse à sa cons’ur le 2 juillet 2024, le conseil de Mesdames [B] se plaint en effet de ce que M. [N] « n’a procédé qu’à un élagage partiel, alors que la décision rendue par la cour d’appel de Riom le 9 janvier 2024 était particulièrement explicite dans son dispositif ». Il renouvelle la demande de ses clientes de voir M. [N] « tailler sa haie de telle sorte qu’il soit mis fin à cet empiètement. »
L’avocat de M. [N], se disant surpris par cette lettre, y répond le 17 juillet 2024, en affirmant que son client « a mis tout en 'uvre » pour procéder à l’élagage sollicité, et ajoute : « vous ne pouvez ignorer que vos clientes ont rendu systématiquement plus difficiles les opérations d’élagage pour Monsieur [N]. »
En réponse le 19 juillet, l’avocat de Mesdames [B], fait état d’un constat réalisé par huissier le 11 juin 2024 montrant qu’il n’y a eu qu’un élagage « partiel » et que « les branches supérieures des sapins ne sont pas taillées et débordent toujours » sur le fonds de ses clientes. Il précise que celles-ci sont toujours d’accord pour qu’une entreprise intervienne, mais veulent « avant toute intrusion sur leur terrain connaître le nom de l’entreprise qui va faire les travaux et être persuadées que celle-ci dispose d’une assurance responsabilité civile en cas de dommages. »
Cette exigence légitime a été satisfaite le 30 août 2024, au moyen de l’envoi par l’avocat de M. [N] d’un devis du 24 août 2024 indiquant l’élagage de huit sapins, l’abattage d’un sapin et l’élagage d’un bouleau. Une attestation d’assurance professionnelle était jointe, mais l’entreprise précisait qu’elle souhaitait « avoir une autorisation écrite des voisins pour le droit de passage », ce qui se comprend fort bien vu le contexte conflictuel de cette intervention.
Le 17 septembre 2024, le conseil de Mesdames [B], écrit de nouveau à l’avocat de M. [N], pour regretter que le devis soit « extrêmement sommaire » et qu’il « ne porte aucune mention en ce qui concerne l’évacuation des branches qui seront coupées ni de celles existantes ». Il ajoute : « Nos clientes sont d’accord pour que celui-ci [l’élagueur] passe par leur propriété dans le [Localité 5], mais sous réserve d’être prévenues par lettre recommandée trois jours à l’avance. » Or cette nouvelle exigence d’un délai très court pour prévenir de l’arrivée de l’entreprise, a posé de nouvelles difficultés. Il se comprend aisément en effet que les contraintes d’une entreprise, d’autant plus dans ce domaine où les conditions climatiques peuvent jouer un rôle non négligeable, s’accordent mal avec l’exigence d’une intervention fixée de manière ferme, dans un délai aussi bref. Une plus grande latitude est évidemment nécessaire.
Les motifs ci-dessus conduisent à confirmer la décision du juge de l’exécution ayant refusé de fixer une astreinte à la charge de M. [N], relativement à la décision de cette cour en date du 9 janvier 2024. De l’ensemble du dossier il se comprend en effet que l’on ne peut sérieusement reprocher à M. [N] de n’avoir rien fait pour tenter de diminuer la dimension de ses arbres, de manière à donner satisfaction à Mesdames [B], et ce dès le moment où l’expert judiciaire M. [M] est intervenu sur place à la demande de la cour afin de fixer les limites des fonds respectifs, en exécution de l’arrêt du 1er février 2022. Et d’évidence, la mauvaise entente qui s’en est suivie, conduisant à la présente procédure, n’est pas entièrement imputable à M [N].
L’équité commande que Mesdames [B] paient à M. [N] la somme de 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Mesdames [B] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne in solidum Mesdames [J] [Y] née [B] et [Z] [B] à payer à M. [S] [N] la somme de 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne in solidum Mesdames [J] [Y] née [B] et [Z] [B] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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