Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 24 avril 2023, N° f22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 23/00762 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F75A
E.U.R.L. GESTION FORMATION CONSEIL AUVERGNE (GFC)
/
[X] [F]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 24 avril 2023, enregistrée sous le n° f22/00055
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
E.U.R.L. GESTION FORMATION CONSEIL AUVERGNE (GFC)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 07 octobre 2024, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL GFC AUVERGNE (RCS CUSSET 528 624 232) est spécialisée dans le secteur d’activité de la formation continue d’adultes. Elle emploie habituellement entre 6 et 9 salariés, et applique les dispositions de la convention collective nationale Formation (Organismes).
Madame [X] [F], née le 29 novembre 1975, a été embauchée à compter du 1er février 2021 par la SARL GFC AUVERGNE, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d’assistante de formation (technicien, niveau D.1, coefficient 200). Au dernier état de la relation de travail, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.038,31 euros pour un horaire mensuel de travail de 121,33 heures.
A compter du 17 mai 2021, Madame [X] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été renouvelé jusqu’au 20 août suivant.
Aux termes d’une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant concernant Madame [X] [F] : 'Avis d’inaptitude. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Aux termes d’une visite de reprise en date du 3 août 2021, le médecin du travail a rendu l’avis suivant concernant Madame [X] [F] : 'Inapte au poste d’assistante de formation et à tout poste dans l’entreprise et autres établissements du même groupe. Son état de santé ne lui permet pas de suivre une formation professionnelle en vue d’un reclassement dans l’entreprise ou autres établissements du même groupe'.
Par courrier recommandé daté du 12 août 2021, la SARL GFC AUVERGNE a convoqué Madame [X] [F] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 23 août suivant.
Par courrier recommandé daté du 19 août 2021, Madame [X] [F] informé son employeur de ce que son 'état de santé constaté par le médecin du travail ne me permet pas d’envisager d’affronter moralement l’entretien auquel vous me convoquez. Pour cette raison je vous informe que ne me présenterai pas à l’entretien du lundi 23 août 2021".
Par courrier recommandé daté du 30 août 2021, la SARL GFC AUVERGNE a licencié Madame [X] [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Madame [F],
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août dernier.
Cet entretien avait pour objet de vous exposer la situation suite à l’avis d’inaptitude à votre poste d’assistante de formation dont vous avez fait l’objet.
Nous vous rappelons qu’à l’issue d’un examen médical en date du 3 août 2021, le docteur [D], médecin du travail, concluait ainsi à votre sujet, après étude du poste et des conditions de travail, entretien avec vous-même, puis la direction concernant votre situation :
'Avis d’inaptitude. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Inapte au poste d’assistante de formation et à tout poste dans l’entreprise et autres établissements du même groupe. Son état de santé ne lui permet pas de suivre une formation professionnelle en vue d’un reclassement dans l’entreprise ou autres établissements du même groupe'.
Nous vous précisons que compte tenu des termes de l’avis d’inaptitude selon lesquels votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé, nous étions dispensés de recherche de reclassement à votre égard.
C’est dans ces conditions que nous avons constaté l’impossibilité de procéder à votre reclassement. Nous vous en avons informé par courrier daté du 11 août 2021.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour impossibilité de reclassement.
La date d’envoi de cette lettre marquera la date de fin de votre contrat de travail. Votre préavis ne pouvant être effectué, ne donnera lieu à aucune indemnité compensatrice.
Enfin, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi sont tenus à votre disposition dans nos bureaux'.
Le 19 juillet 2022, Madame [X] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins notamment de voir condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire sur qualification à temps plein de février à mai 2021, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 5 septembre 2022 (convocation notifiée au défendeur le 26 juillet 2022) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation (audience du 14 novembre 2022).
Par jugement (RG 22/00055) rendu contradictoirement le 24 avril 2023 (audience du 6 mars 2023), le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Requalifié la relation contractuelle entre Madame [X] [F] et la SARL GFC AUVERGNE en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter de janvier 2021 ;
En conséquence,
— Condamné la SARL GFC AUVERGNE à payer à Madame [X] [F] à titre de rappel de salaires de janvier au 16 mai 2021 la somme de 1 803,27 euros outre180,27 euros de congés payés afférents ;
— Débouté Madame [X] [F] de sa demande au titre de complément de salaire pour arrêt maladie ;
— Condamné la SARL GFC AUVERGNE à payer à Madame [X] [F] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné la SARL GFC AUVERGNE à payer à Madame [X] [F] la somme nette de 1 560 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL GFC AUVERGNE à remettre à Madame [X] [F] ses documents rectifiés (bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision , le bureau de jugement se réservant le pouvoir de la liquider sur simple demande de la salariée ;
— Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive en ce qui concerne les éléments de salaire et à compter du jugement pour les dommages et intérêts et qu’ils pourront être capitalisés ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné la SARL GFC AUVERGNE à payer à Madame [X] [F] la somme nette de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SARL GFC AUVERGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL GFC AUVERGNE aux dépens.
Le 11 mai 2023, l’EURL GRESTION FORMATION CONSEIL AUVERGNE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 2 mai précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 novembre 2023 par Madame [X] [F],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er février 2024 par la SARL GFC AUVERGNE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SARL GFC AUVERGNE demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud’hommes de Vichy le 24 avril 2023, en ce qu’il :
« CONDAMNE la SARL GFC AUVERGNE à payer à Mme [F] pour exécution déloyale du contrat de travail à titre de dommages et intérêts la somme nette de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros),
DIT le licenciement SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE,
En conséquence,
CONDAMNE la SARL GFC AUVERGNE à payer à Mme [F] la somme nette de MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS (1 560 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL GFC AUVERGNE à remettre à Mme [F] ses documents rectifiés (bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi), sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de la liquider sur simple demande de Mme [F],
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts (et qu’ils pourront être capitalisés),
CONDAMNE la SARL GFC AUVERGNE à payer à Mme [F] la somme nette de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SARL GFC AUVERGNE, de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
CONDAMNE la SARL GFC AUVERGNE aux dépens. »
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [X] [F] de sa demande de requalification de son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter en conséquence Madame [X] [F] de sa demande de condamnation de la société GFC AUVERGNE à lui payer et porter la somme de 6 114 euros bruts au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire, limiter les dommages-intérêts à 1 mois de salaire ;
— Débouter Madame [X] [F] de sa demande de condamnation de la société GFC AUVERGNE à lui payer et porter la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouter Madame [X] [F] de sa demande de condamnation de la société GFC AUVERGNE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de la décision, la remise des documents Pôle emploi, d’un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées ainsi que du certificat de travail ;
— Débouter Madame [X] [F] de sa demande visant à porter intérêts au taux légal les sommes, à l’exception des dommages-intérêts, à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, et à capitaliser les intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouter Madame [X] [F] de sa demande de condamnation de la société GFC AUVERGNE à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En toute hypothèse,
— Débouter Madame [X] [F] de la totalité de ses demandes fins et prétentions,
— Débouter Madame [X] [F] de son appel incident,
— Débouter Madame [X] [F] de sa demande de condamnation de la société GFC AUVERGNE à lui payer et porter la somme de 2 500 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] [F] à payer et porter à la société GFC AUVERGNE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à tous les dépens.
La SARL GFC AUVERGNE fait valoir, au soutien du bien fondé du licenciement notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement à Madame [X] [F], que :
— la salariée ne sollicite pas le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, l’absence de telle demande impliquant que la salariée reconnaît que son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle ;
— la salariée n’a formulé aucune demande de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle concernant ses arrêts de travail prescrits pour maladie simple ;
— la salariée échoue à rapporter la preuve de ce que le gérant aurait adopté à son encontre un comportement inadapté susceptible de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— la salariée ne démontre pas qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un suivi médical minimal, étant souligné que l’existence d’un arrêt de travail pour maladie simple ne permet pas d’établir une dégradation de son état de santé qui serait en lien avec son emploi, seul le médecin du travail étant susceptible de le faire, mais n’a pas entendu, au cas d’espèce, réaliser. Elle indique en outre que la salariée avait initialement annoncé son arrêt de travail comme consécutif à une gastro-entérite ;
— il ressort de l’avis du médecin psychiatre ayant reçu la salariée que c’est l’état de santé de Madame [F] qui la place en situation d’inaptitude, et non que celle-ci résulterait de ses conditions de travail ;
— le certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée ne permet pas plus d’établir un lien entre son état de santé et son emploi .
La SARL GFC AUVERGNE déduit de l’ensemble de ces éléments que Madame [X] [F] échoue à rapporter la preuve d’un manquement à son obligation de sécurité et subséquemment, que son inaptitude serait d’origine professionnelle. Elle conclut au bien fondé du licenciement notifié pour inaptitude à la salariée et à son débouté s’agissant de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
La SARL GFC AUVERGNE, qui conteste ensuite avoir exécuté fautivement le contrat de travail de la salariée, fait valoir que Madame [X] [F] ne peut utilement lui opposer l’absence de visite individuelle d’information et de prévention dès lors qu’elle a été embauchée postérieurement au 1er janvier 2017, date à laquelle l’employeur n’était plus tenu d’organiser une visite médicale d’aptitude à l’embauche pour l’ensemble des salariés, seuls les travailleurs soumis à un suivi médical individuel renforcé de leur état de santé devant en bénéficier. Elle précise que la salariée ne lui a jamais fait part d’une quelconque problématique concernant son état de santé, les éléments du dossier permettant d’établir qu’elle a uniquement sollicité l’organisation d’une visite de pré-reprise que l’employeur n’est nullement tenu impérativement de mettre en place. Elle indique enfin ne pas avoir eu le temps nécessaire pour organiser la visite d’information et de prévention dès lors que la salariée a été placée en arrêt de travail moins de trois mois après son embauche. La SARL GFC AUVERGNE excipe en tout état de cause de l’absence de toute caractérisation d’un préjudice par Madame [F].
La SARL GFC AUVERGNE soutient également que Madame [X] [F] ne démontre pas une dégradation de ses conditions de travail à raison d’une absence de consignes de travail et de matériels, ni même qu’elle ne se serait pas vue remettre de fiche de poste.
La SARL GFC AUVERGNE, considérant n’avoir commis aucun manquement fautif dans l’exécution du contrat de travail de sa salariée, sollicite qu’elle soit déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Dans ses dernières conclusions, Madame [X] [F] demande à la cour de :
— Confirmer la décision en ce qu’elle a constaté que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté, mais l’infirmer en son quantum ; En conséquence, Condamner la SARL GFC AUVERGNE à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pendant l’exécution du contrat de travail du fait de l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail ;
— Confirmer la décision en ce qu’elle a requalifié le contrat en un temps plein et condamné la société GFC à lui payer les sommes de 1 803,27 euros à titre de rappel de salaire outre 180,32 euros de congés payés afférents ;
— Confirmer la décision dont appel en ce que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse mais l’infirmer quant à son quantum ; Statuant à nouveau, Condamner la SARL GFC AUVERGNE à lui payer la somme de 6 114 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL GFC AUVERGNE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 500 euros en cause d’appel ;
— Condamner la Société aux entiers dépens ;
— Dire que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne serait pas de droit ;
— Enjoindre la remise des documents POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Madame [X] [F] fait valoir que l’employeur est tenu d’organiser le suivi médical de ses salariés afin que leur aptitude à occuper l’emploi soit vérifiée en amont de leur embauche, puis au cours de l’exécution du contrat de travail, qu’à ce titre une visite d’information et de prévention doit être organisée dans les trois mois suivant l’embauche des salariés, et qu’en l’espèce elle n’a bénéficié d’aucune visite avant qu’elle n’alerte la médecine du travail, soit une date à laquelle son état de santé était déjà gravement obéré.
Madame [X] [F] précise que les documents médicaux qu’elle verse aux débats attestent tous d’une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, étant précisé qu’elle fait grief à son employeur d’être directement responsable de cette dégradation. Elle invoque plus spécialement à cet égard :
— l’absence de remise de contrat de travail écrit pour signature ;
— l’absence de remise de fiche de poste ;
— l’absence de proposition de mutuelle ;
— l’absence de mise à disposition du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions ;
— l’absence de formation ;
— l’absence de consignes de travail données par son supérieur;
— l’absence de consigne au plan de la sécurité sanitaire nonobstant la période de pandémie mondiale ;
— le comportement inadapté et sexiste de Monsieur [B].
Madame [X] [F] estime que la SARL GFC AUVERGNE a exécuté déloyalement son contrat de travail et sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi à raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Madame [X] [F] expose ensuite avoir été embauchée à temps partiel sans s’être vue remettre de contrat de travail écrit, ni même communiqué ses plannings de travail. Elle considère avoir été maintenue à la disposition permanente de l’employeur et sollicite en conséquence la confirmation du jugement ayant requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein depuis son embauche avec le rappel de salaire afférent.
Madame [X] [F] fait enfin valoir, au soutien de sa contestation du bien fondé de son licenciement notifié pour inaptitude, que l’employeur n’a pas pris les mesures utiles à préserver sa santé et sa sécurité puisqu’elle n’a pas bénéficié de suivi médical minimal et qu’elle s’est abstenue de prendre quelconque décision afin de mettre un terme au comportement inadapté du gérant. La salariée rappelle avoir été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise et les autres entités du groupe, et considère que son inaptitude a directement été causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui ont induit une dégradation de son état de santé et subséquemment qu’elle a une origine professionnelle. Madame [X] [F] conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande relative à un contrat de travail à temps complet et au rappel de salaire correspondant -
Le jugement a requalifié la relation contractuelle entre et la SARL GFC AUVERGNE en un contrat à durée indéterminée à temps plein et condamné cette dernière à payer à la salariée un rappel de salaires de 1.803,27 euros avec l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Il résulte de la déclaration d’appel et de conclusions de l’appelante que la société GFC AUVERGNE n’a pas interjeté appel de ce chef du jugement.
Madame [X] [F] n’a pas interjeté appel incident sur ce chef du jugement, sollicitant au contraire la confirmation en ce qui concerne tant la requalification du contrat de travail que la condamnation à un rappel de salaire.
Il s’ensuit, en l’absence d’appel, que le jugement est définitif sur ce point
— Sur la demande au titre de complément de salaire pour arrêt maladie -
En l’absence d’appel sur ce point, le jugement est également définitif en ce qu’il a débouté Madame [X] [F] de sa demande au titre du complément de salaire pour arrêt maladie.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -
Il ressort de ses écritures que Madame [X] [F] reproche à l’employeur divers manquements dans le cadre de l’exécution du contrat de travail :
— absence de remise du contrat de travail,
— défaut de visite médicale de prévention,
— absence de remise de fiche de poste,
— absence de remise de matériel de travail,
— absence de proposition d’une mutuelle,
— absence de proposition de formation et de consignes,
— comportement inadapté et dangereux du gérant de la société.
Madame [X] [F] verse aux débats le courrier qu’elle a adressé aux services de l’inspection du travail le 25 mai 2021 par lequel elle indiquait être en arrêt maladie suite à une 'période de confusion et de détresse physique', ne pas avoir pu obtenir un rendez-vous auprès du médecin du travail parce qu’elle n’avait pas été déclarée par son employeur et se plaignait de dysfonctionnements dans ses conditions de travail. Dans son courrier, elle explique, notamment, qu’à sa demande d’ordinateur, l’employeur lui a répondu : 't’as qu’à prendre ton ordi perso’ et qu’à sa demande de boîte mail, il a dit : 't’as pas ta boîte mail pour ton tinder''. Par un courriel adressé à ce service le même jour, elle expliquait avoir peur de son employeur et solliciter son conseil.
Madame [F] a adressé à l’employeur un courrier le 14 juin 2021 pour lui 'rappeler les difficultés (qu’elle) rencontre dans l’exercice de (son) contrat de travail’ en ses termes : 'votre attitude à mon égard n’est pas correcte; l’absence de contrat, de directives, de prévisibilité et de cadre pour effectuer mon travail ajoutent à la perturbation et à la confusion, ainsi que votre attitude vis-à-vis des élèves et des partenaires, qui me mettent mal à l’aise'.
L’employeur a répondu à ce courrier le 15 juin suivant pour proposer un rendez-vous à la salariée en déclarant 'prendre acte’ de ses remarques et en lui présentant ses 'excuses si l’exercice de (ses) fonctions est à l’origine de (son) arrêt médical'. Il convient de relever que l’employeur n’a apporté aucune contestation face aux reproches formulés.
Madame [F] justifie :
— que ses salaires de févier et mars 2021 qui, selon les bulletins correspondants ont fait l’objet d’un paiement par chèque le dernier jour du mois, ont été remis à l’encaissement seulement au milieu du mois suivant,
— que la déclaration préalable de son embauche (DPAE) n’a été réalisée que le 3 mars 2021.
Madame [X] [F] produit également des transcriptions de messages téléphoniques échangés, semble-t-il avec des élèves, dans lesquels ses interlocuteurs lui rapportent des attitudes de M. [B] (qui ne parlerait en cours que de sa vie privée et de ses aventures et qui aurait été vu aux toilettes la porte ouverte).
Madame [I], qui dit avoir été étudiante au centre de formation GFC Auvergne, atteste qu’à l’occasion d’un entretien avec M. [B] en vue de son inscription, celui-ci a enchaîné en parlant de sa vie privée, lui expliquant qu’il est un homme libre et qu’il ne veut travailler qu’avec une personne ouverte d’esprit.
La mère de Madame [F] témoigne du 'profond mal-être’ de sa fille pendant sa période d’emploi à GFC Auvergne.
Madame [K], soeur de l’intimée, rapporte leurs échanges au cours de cette période en expliquant que Madame [X] [F], qui était jusqu’alors une 'personne solide', est devenue 'inquiète', 'perturbée', lui racontant ses difficultés (pas de contrat de travail, employeur lui demandant son 'tinder', pas de mutuelle, pas de visite d’embauche, etc.). Elle ajoute qu’elle est devenue 'anxieuse', 'angoissée', qu’elle avait peur de sortir seule, qu’elle avait la 'boule au ventre’pour aller au travail. Elle rapporte que sa soeur a entendu des propos 'sexistes’ et 'dénigrants’ sur les élèves de la part des dirigeants du centre. Elle souligne que Madame [X] [F] a été placée en arrêt maladie alors que cela ne lui était jamais arrivé et qu’elle a commencé à aller mieux après son départ de l’entreprise.
Madame [X] [F] verse aux débats le certificat médical du 31 mai 2021 par lequel son médecin traitant fait état 'depuis six semaines d’un état médical perturbé avec troubles anxieux et du sommeil, auto-dépréciation inhabituelle et troubles psycho-somatiques type douleurs abdominales', état nécessitant un arrêt de travail de 45 jours.
Le médecin du travail a dit, par courrier du 1er juillet 2021, avoir constaté des 'troubles du sommeil et des troubles anxieux depuis avril 2021 réactionnels au travail : conflit avec son supérieur hiérarchique, problèmes organisationnels'. Il a sollicité l’avis d’un psychiatre qui a fait état d’une 'réaction mixte dépressive et anxieuse (…) avec manifestations psycho-somatiques associées invalidantes ayant nécessité un traitement psychotrope'. Madame [F] a fait l’objet d’un accompagnement psychologique lié, selon ce psychologue, 'aux difficultés rencontrées dans le cadre de son travail'.
Madame [F] produit enfin un article de presse relatif au 'SOS d’étudiants en BTS face aux dérives de leur établissement’ et faisant état de 'dysfonctionnements', d’une 'ambiance délétère', de 'l’ambivalence des relations entretenues par certains encadrants avec les étudiantes'.
Face à ces éléments, l’employeur conteste les manquements qui lui sont reprochés. Il fait valoir que les échanges de messages téléphoniques et le témoignage de Madame [I] ne présentent pas de caractère probant, ne faisant état que du 'ressenti’ de leurs auteurs et, en outre, qu’ils ne font pas état de faits concernant Madame [F]. Il justifie avoir contesté l’article de presse dont se prévaut la salariée auprès du procureur de la République en se plaignant d’être la 'cible de propos diffamatoires'.
L’employeur se prévaut du témoignage de Madame [C] affirmant que Madame [F] tenait des propos devant les élèves pour les inciter à déposer plainte contre M. [B] et qu’elle a sollicité des attestations. Toutefois, le fait de solliciter des témoignages n’étant pas en lui-même révélateur de la fausseté de ceux-ci, il convient de relever que deux témoins (Mme [I] et Mme [E]) font état, de manière concordante, sans que rien ne permette de remettre en cause la véracité de leurs déclarations, du comportement prêté au gérant de la société (M. [B]) en expliquant que celui-ci parle beaucoup de sa vie privée aux élèves et qu’il se décrit comme un 'homme libre'. Néanmoins, ainsi que le souligne l’employeur à juste titre, il doit être relevé que de ces témoignages ne font pas état de faits concernant Madame [F], si ce n’est qu’elle semble avoir été interrogée par une élève (une certaine [G]), se plaignant de n’être 'pas bien’ en raison du comportement de M. [B].
Quant aux témoignages des membres de la famille de Madame [F], ils présentent également une valeur probante relative, compte tenu du lien de parenté existant, mais ils sont à tout le moins de nature à confirmer lune dégradation progressive de l’état de santé de l’intimée liée à son travail.
S’agissant des autres griefs invoqués, l’employeur verse aux débats une fiche de poste et, pour répondre au grief relatif à la mutuelle, il justifie que l’entreprise adhère à un contrat collectif 'frais de santé'. Il apparaît, cependant, que la fiche de poste produite ne comporte ni date ni signature et que rien ne permet de vérifier qu’elle aurait été portée à la connaissance de Madame [X] [F] lors de son embauche.
Il n’est, par ailleurs, justifié d’aucun contrat de travail signé par Madame [F] alors qu’au vu des bulletins de salaire, il s’avère que la salariée a été embauchée à temps partiel (121,33 heures par mois). Or, en application de l’article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement un contrat écrit. En outre, l’absence de contrat écrit constitue une infraction pénale (article R 3124-5 du code du travail).
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir la fourniture à la salariée les moyens d’exécuter normalement son activité professionnelle alors que celle-ci se plaint notamment de ne pas avoir été dotée d’un ordinateur et d’une adresse de messagerie. Il ne saurait se borner à faire valoir que Madame [F] ne justifie pas avoir formulé de demandes alors que l’employeur était tenu de mettre à la disposition de sa salariée les éléments dont elle avait besoin pour travailler.
Il n’est pas davantage justifié de consignes ou de directives qui auraient été données à Madame [F] pendant ses quatre mois d’activité pour organiser et encadrer le travail de cette dernière. L’employeur ne fournit aucune explication sur ces points. Il est seulement fait état d’un 'planning mensuel’ par Madame [U] qui ne fait que l’affirmer sans autre précision et sans que rien ne vienne corroborer ses dires.
Il est, par ailleurs, constant que Madame [F] n’a pas bénéficié de la visite médicale d’information et de prévention imposée par la loi.
L’article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose, en effet, que 'tout travailleur bénéficie (…) d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail'. Ce suivi 'comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche'. L’article R. 4624-10 du même code précise que cette visite doit être réalisée 'dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'.
L’article R. 4624-11 souligne que cette visite a notamment pour objet d’interroger le salarié sur son état de santé, de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre, de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé et sur la possibilité de bénéficier à sa demande d’une visite avec le médecin du travail.
L’employeur ne saurait valablement soutenir avoir été dans l’impossibilité de faire bénéficier la salariée de cette visite médicale compte tenu de l’arrêt de travail dont elle a fait l’objet. Il résulte, en effet, des pièces produites que l’arrêt de travail de la salariée n’a été prescrit que le 17 mai 2021 alors que le délai de 3 mois imposé à l’employeur pour qu’il respecte son obligation était expiré depuis le 1er mai précédent. En outre, il ne justifie pas avoir déclaré la salariée aux services de la médecine du travail en temps utile.
Il est, en conséquence, établi que l’employeur a manqué à ses obligations à plusieurs titres vis-à-vis de Madame [X] [F].
Les attestations produits par l’employeur ne présentent aucun caractère probant.
Madame [Z], agent d’entretien, dit, certes, n’avoir jamais constaté de gestes déplacés. Madame [U], compagne du gérant et salariée de l’entreprise, confirmée par Madame [R], également salariée de l’entreprise, souligne les 'moments de convivialité’ à l’occasion du 'rituel du café le matin’ et affirme n’avoir jamais constaté de faits de harcèlement, expliquant que Madame [F] a d’abord participé aux échanges avant de s’effacer ensuite. Mais ces témoignages n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’existence des manquements allégués par la salariée. Ils confirment même la dégradation de ses conditions de travail en rapportant que la salariée s’est progressivement 'refermée sur elle-même', ne participant plus aux moments d’échanges.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur s’est abstenu de remettre à la salariée un exemplaire de son contrat de travail, la privant ainsi de la possibilité de s’assurer des conditions de son embauche, qu’il s’est également abstenu de lui faire bénéficier des examens médicaux lui permettant d’assurer le suivi de son état de santé et qu’il ne justifie pas lui avoir fourni les moyens nécessaires pour l’exercice normal de ses fonctions.
Madame [X] [F] justifie ainsi de manquements de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail et s’être trouvée confrontée à des conditions de travail défectueuses en raison d’un manque d’accompagnement. Il résulte des éléments versés aux débats que l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles, par leur répétition, leur persistance et leur gravité, ont détérioré les conditions de travail de la salariée, créé chez elle un mal-être et altéré sa santé, altération constatée médicalement au point de nécessiter son arrêt de travail.
Eu égard aux fautes commises, Madame [X] [F] est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qui en est résulté.
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats et, notamment, des documents médicaux produits, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur le licenciement -
Madame [X] [F], qui a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 3 août 2021 et qui a été licenciée le 30 août suivant pour 'inaptitude’ et 'impossibilité de reclassement', soutient que son inaptitude est la conséquence de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En droit, l’inaptitude du salarié à occuper son emploi est de nature à justifier son licenciement en l’absence de solution de reclassement. Néanmoins, ainsi que le fait valoir à juste titre la salariée, un tel licenciement, même s’il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse s’il apparaît que l’inaptitude a pour origine un manquement préalable de l’employeur à ses obligations.
Reprenant les griefs formulés dans le courrier qu’elle a adressé à l’inspecteur du travail le 25 mai 2021 et à l’employeur le 14 juin 2021, Madame [X] [F] se plaint du comportement inadapté de ce dernier à son égard et de l’absence d’organisation d’un suivi médical minimal. Elle considère que les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et son inaptitude.
Pour contester la demande de Madame [F], l’employeur fait observer qu’elle ne sollicite pas l’indemnité spéciale de licenciement due en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et qu’elle n’a pas formulé de demande tendant à la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Cependant, même si la salarié ne revendique pas l’application des règles relatives aux accidents et maladies professionnelles ou au licenciement pour inaptitude professionnelle, elle reste en droit de solliciter la requalification d’un licenciement prononcé pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’article L. 4121-1 du code du travail oblige l’employeur à prendre 'les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'.
Ces mesures comprennent :
'1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés'.
L’employeur doit veiller 'à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’employeur est ainsi tenu vis-a-vis de ses salariés d’une obligation de sécurité dans le cadre ou à l’occasion du travail. Cette obligation de sécurité s’applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Pour satisfaire à cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-l et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il est établi, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, que l’employeur s’est abstenu d’exécuter un certain nombre de ses obligations contractuelles parmi lesquelles celle de faire bénéficier la salariée de la visite médicale d’information et de prévention imposée par l’article L. 4624-1 du code du travail. Il est, en effet, constant que Madame [F] n’a fait l’objet d’aucun suivi médical avant son arrêt de travail du 17 mai 2021.
Il ressort des pièces produites que Madame [F] n’a pas bénéficié de l’assistance et de l’accompagnement qu’elle était en droit d’attendre de la part de l’employeur en exécution du contrat de travail.
Il convient de relever que l’employeur n’a pas contesté, dans sa réponse du 15 juin 2021, les griefs formulés par la salariée, se contentant de 'prendre acte’ de ses remarques et de lui présenter ses 'excuses si l’exercice de (ses) fonctions est à l’origine de (son) arrêt médical'.
L’employeur ne peut valablement soutenir avoir 'réagi’ suite aux reproches formulés par la salariée le 14 juin 2021 en la conviant à un rendez-vous alors qu’à cette date, Madame [F] était déjà placée en arrêt de travail et qu’elle se trouvait dans l’incapacité médicale de continuer à exercer ses activités professionnelles au sein de l’entreprise.
L’employeur soutient à tort que les conditions de travail de la salariée seraient sans lien avec sa pathologie et son inaptitude. La preuve contraire résulte, au contraire, des éléments versés aux débats.
L’arrêt de travail de Madame [X] [F] ayant été médicalement prescrit à compter du 17 mai 2021, son médecin traitant a attesté, le 31 mai suivant, de l’existence 'depuis six semaines d’un état médical perturbé avec troubles anxieux et du sommeil, auto-dépréciation inhabituelle et troubles psycho-somatiques type douleurs abdominales'. Le médecin du travail a lui aussi constaté, le 1er juillet 2021, des 'troubles du sommeil et des troubles anxieux depuis avril 2021" qu’il a estimés 'réactionnels au travail : conflit avec son supérieur hiérarchique, problèmes organisationnels'. Le psychiatre, dont l’avis a été sollicité, a confirmé l’existence d’une 'réaction mixte dépressive et anxieuse (…) avec manifestations psycho-somatiques associées invalidantes ayant nécessité un traitement psychotrope'. Le psychologue qui a accompagné Madame [F] a également fait référence 'aux difficultés rencontrées dans le cadre de son travail'.
Lors de son entretien du 2 juillet 2021 avec la salariée, le médecin du travail a noté :'rien qu’en pensant à la reprise, elle fait une crise d’angoisse'.
Même si ces divers diagnostics ont été effectués en recueillant les dires de la salariée, il n’en reste pas moins qu’ils sont également fondés sur l’examen de Madame [X] [F] et de son dossier médical. Notamment, le lien, critiqué par l’employeur, fait par le psychologue entre le travail et l’état de santé de la salariée ne fait que confirmer les constatations faites antérieurement.
A l’issue de l’arrêt de travail de la salariée, l’avis d’inaptitude du 3 août 2021 précise qu’elle est inapte à tout poste dans l’entreprise et que 'son état de santé ne lui permet pas de suivre une formation professionnelle en vue d’un reclassement dans l’entreprise'.
L’ensemble de ces éléments, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, établit qu’au cours des mois de février à mai 2021, Madame [F] a dû faire face à une exécution fautive et persistante du contrat de travail par l’employeur ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et son état de santé.
L’arrêt de travail médicalement prescrit à la salariée à compter du 17 mai 2021 fait immédiatement suite aux manquements reprochés et est contemporain des courriers de plainte adressée à l’inspecteur du travail et à l’employeur. Il doit être relevé que cet arrêt de travail, justifié par une 'réaction dépressive et anxieuse', diagnostic confirmé à plusieurs reprises, s’est poursuivi sans interruption jusqu’à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
L’employeur ne saurait soutenir que Madame [F] a fait l’objet d’un avis d’aptitude le 21 juillet 2021 de la part du médecin du travail alors que ce même médecin a constaté, dès le 1er juillet 2021, des 'troubles du sommeil et anxieux réactionnels au travail', justifiant, eu égard à l’état de santé de la salariée, la consultation d’un psychiatre lequel a diagnostiqué une 'réaction dépressive et anxieuse’ la plaçant 'dans une situation d’inaptitude'.
Il est constant (et il confirmé par les attestations produites par l’employeur) que Madame [F] ne connaissait pas de difficultés de santé lors de son embauche et il n’est fait état d’aucune trouble psychologique antérieur au mois de mai 2021. Il n’est ni justifié ni même allégué qu’il pourrait exister une quelconque autre cause que ses conditions de travail pouvant expliquer l’inaptitude de la salariée. Les éléments versés aux débats établissent au contraire que cette inaptitude est la conséquence des troubles anxieux et dépressifs dont elle souffre lesquels sont eux-mêmes la conséquence des manquements de l’employeur.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [X] [F] sans cause réelle est sérieuse, celui-ci étant fondé sur une inaptitude dont l’origine réside dans un manquement préalable de l’employeur à ses obligations.
Madame [X] [F], née en 1975, a été licenciée à l’âge de 45 ans après 7 mois d’ancienneté au service d’une entreprise employant moins de 11 salariés à la date du licenciement. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté (calculée en 'années complètes') dans une entreprise employant moins de onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Compte tenu des éléments versés aux débats, des pièces justificatives produites et du salaire mensuel brut que percevait Madame [X] [F] (2.038,31 euros brut), le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL GFC AUVERGNE à lui payer la somme de 1 560 euros euros brut à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat (rappel de salaire, indemnité compensatrice de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 26 juillet 2022. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produiront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date du jugement du conseil de prud’hommes.
Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande de documents -
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre à Madame [X] [F] un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL rectifiés.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SARL GFC AUVERGNE devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SARL GFC AUVERGNE sera condamnée à payer à Madame [X] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, dit que la société GFC AUVERGNE doit remettre à Madame [X] [F] un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL rectifiés, conformes aux dispositions du jugement confirmées par la cour, dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Réformant le jugement déféré, dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, que les sommes fixées à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la société GFC AUVERGNE à payer à Madame [X] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société GFC AUVERGNE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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