Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 24/06494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 juin 2024, N° 20/1609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06494 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P254
[J]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du Tribunal Judiciaire de LYON
du 26 Juin 2024
RG : 20/1609
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANTE :
[A] [J]
née le 30 Avril 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] (l’assurée) bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er juillet 2007.
Le 4 novembre 2019, une enquête a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) qui a constaté que l’assurée bénéficiait de ressources non déclarées concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
Le 6 janvier 2020, la CPAM a notifié à l’assurée un indu d’un montant de 43 847,62 euros, couvrant la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019.
Le 6 mars 2020, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision du 6 janvier 2020, laquelle commission a, le 5 mai 2021, confirmé le bien-fondé de l’indu.
Le 17 août 2020, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de rejet.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal :
— déclare le recours de Mme [J] recevable,
— déboute Mme [J] de ses demandes,
— condamne Mme [J] à payer à la CPAM la somme de 43 847,62 euros correspondant à la pension d’invalidité indûment versée pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019, en derniers ou quittances,
— laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Mme [J].
Par déclaration enregistrée le 1er août 2024, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler la notification de la dette adressée le 6 janvier 2020 à Mme [J],
A titre subsidiaire,
— constater la prescription de la demande de remboursement de l’indu pour la période antérieure au 1er janvier 2018,
— en conséquence, limiter le montant de l’indu réclamé à la somme de 17 765,40 euros,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 9 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE L’INDU
L’assurée soutient que la seule perception de revenus, sans caractérisation de l’exercice d’un travail effectif ne peut la priver de la pension d’invalidité à laquelle il est éligible. Elle prétend établir, par divers témoignages, qu’elle n’a jamais exercé d’activité au sein de la société [Q] [D] et ce, nonobstant le fait que l’expert-comptable a scindé les revenus de la société entre les deux époux [J]. Et elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de sa reprise effective d’activité, peu important la nature des revenus déclarés. Elle estime, dès lors, que l’indu est infondé et qu’il doit, par suite, être annulé.
En réponse, la CPAM constate, d’une part, que l’assurée a déclaré aux impôts et à l’URSSAF des revenus au titre d’une activité, qu’elle prétend fictive ; d’autre part, qu’elle n’a pas fait état de la totalité de ses ressources au sein de sa déclaration sur l’honneur. Elle ajoute que l’assurée se trouvait au-dessus des seuils définis par les dispositions de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale et en déduit que l’omission de revenus lors de sa déclaration sur l’honneur a permis à l’assurée de percevoir indument une pension d’invalidité du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019 pour un montant total de 43 847,62 euros.
Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, les arrérages des pensions d’invalidité sont supprimés à l’expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l’intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.
Ici, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient le caractère fondé de l’indu.
SUR LE MONTANT DE L’INDU ET LA PRESCRIPTION ALLEGUEE
L’assurée prétend, à titre subsidiaire, que la CPAM ne pouvait solliciter le remboursement de prestations versées plus de deux ans après leur date de paiement. Elle ajoute que la CPAM ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale au motif que la fraude ne se présume pas et qu’il lui appartient de démontrer l’intention frauduleuse et ce, même en présence de déclarations inexactes. Elle soutient n’avoir eu aucune volonté de dissimulation.
En réponse, la CPAM constate que l’assurée ne conteste pas avoir omis de déclarer ses revenus. Elle souligne le caractère répété des « erreurs » prétendument commises et l’important montant des sommes indument perçues sur 5 ans. Elle en déduit l’existence d’une fraude, ce qui lui permet de recouvrer les prestations payées sur les 5 années précédant son action.
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La cour rappelle simplement que la fausse déclaration d’un assuré ne peut être retenue que s’il est établi que celui-ci a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2 ; 28 avril 2011, 10-19.551, Publié au bulletin).
Au cas présent, les fausses déclarations répétées sur le montant des ressources réelles de l’assurée, tenue d’une obligation déclarative régulière de situation, ont eu une incidence sur l’évaluation de l’ensemble des prestations, d’un montant conséquent, servies par la caisse pendant plusieurs années. La mauvaise foi de Mme [J] est ainsi établie.
La fausse déclaration délibérée est certaine au regard des éléments versés par la caisse et n’est pas utilement combattue par l’assurée.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle écarte le moyen tiré de la prescription et condamne Mme [J] à payer à la CPAM la somme de 43 847,62 euros correspondant à la pension d’invalidité indûment versée pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019, en derniers ou quittances.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assurée, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J],
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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