Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 nov. 2024, n° 23/09540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 30 juin 2023, N° 22/05202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 557
Rôle N° RG 23/09540 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUUB
[K] [I] épouse [G]
C/
[M] [I] EPOUSE [L] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 30 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05202.
APPELANTE
Madame [K] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [M] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Aux termes d’un jugement du 11 janvier 2022 , signifié le 24 janvier suivant, le tribunal judiciaire de Grasse :
— ordonnait la cession de l’ensemble des parts sociales en pleine propriété de madame [K] [I] épouse [G] à madame [M] [I] épouse [L], contre un prix de 435 000 € correspondant à l’accord intervenu entre les parties sur la chose et le prix, le 17 juin 2019,
— disait que cette cession devait intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 400 € par jour de retard et cependant six mois,
— ordonnait l’exécution provisoire de la décision.
Le 26 septembre 2022, madame [M] [I] faisait assigner madame [K] [I] devant le juge de l’exécution de Grasse aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive.
Aux termes d’un jugement du 30 juin 2023, le juge de l’exécution précité :
— liquidait l’astreinte fixée par jugement du 11 janvier 2022 à la somme de 50 000 € et condamnait madame [K] [I] à payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— disait que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière par madame [K] [I] peuvent produire intérêts,
— déboutait madame [M] [I] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
— déclarait irrecevables les demandes de madame [K] [I] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire du 24 août 2020 et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ladite saisie,
— condamnait madame [K] [I] au paiement d’une indemnité de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [K] [I] par voie postale, selon accusé de réception signé le 10 juillet 2023. Par déclaration du 18 juillet 2023 au greffe de la cour, elle formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [K] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, de supprimer l’astreinte prononcée par jugement du 11 janvier 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes de madame [M] [I],
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 24 août 2020,
— condamner madame [M] [I] au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,
— condamner madame [M] [I] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fonde sa demande de suppression de l’astreinte sur l’existence d’une cause étrangère aux motifs que le projet de cession adressé par l’intimée n’est pas conforme aux dispositions du jugement et ajoute des conditions supplémentaires que ce dernier ne prévoit pas et que le défaut de réponse à son projet expédié le 27 février 2023 vaut refus.
Elle soutient que l’impossibilité juridique de signer l’acte de cession de parts résulte de conditions supplémentaires imposées par l’intimée et relatives à :
— la clause de séquestre, lequel n’est pas prévu par la décision de justice,
— la clause de subrogation dans les droits et actions, laquelle constitue une manoeuvre consistant à lui faire payer la totalité des indemnités d’occupation sur le prix de cession alors qu’elle doit en percevoir la moitié à concurrence de ses droits,
— la clause de libération des lieux après l’état des lieux, laquelle ne peut lui être imposée comme la garantie de passif,
— la clause relative à l’indemnité d’occupation dès lors que le jugement du 11 janvier 2022 affirme que cet élément n’est pas entré dans le champ contractuel de la vente des parts.
De plus, elle relève l’absence de mention relative à l’appel en cours et l’absence de mention du sort des dividendes postérieurs à la cession relatifs à des créances nées avant la cession alors qu’elle est détentrice de 50 % des parts.
Elle rappelle le courriel de son notaire du 20 octobre 2019 de désaccord sur les termes du projet initial de cession de parts et son impossibilité de quitter les lieux le jour de la signature de l’acte en l’état de ressources mensuelles limitées à 1 134 € ne lui permettant pas de se reloger alors que l’intimée a opéré une saisie conservatoire de la somme de 360 000 € au titre du prix de rachat de ses parts.
Elle soutient que la disproportion est caractérisée par une liquidation à 50 000 €, soit 12 % du montant du prix de cession. Elle fonde le rejet d’une astreinte définitive sur l’absence de nécessité en l’état des contestations précitées.
Elle soutient que sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 24 août 2020 est recevable en l’état du lien suffisant entre la liquidation de l’astreinte afférente à la cession de parts sociales et le besoin de disposer de la somme saisie de 360 000 € pour se reloger et permettre la cession de parts avec libération immédiate du logement.
Sur le fond, elle invoque l’absence d’un principe de créance en l’état du débouté des demandes de condamnation de madame [L] par le jugement du 11 février 2022.
Elle affirme avoir exécuté le jugement de Paris en remettant deux chèques de 158,94 € au titre de sa quote-part des loyers mais soutient être dans l’impossibilité de payer le solde de 6 000 €. En outre, elle soutient avoir payé l’intégralité des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 4 avril 2018.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [M] [I] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et infondé l’appel de madame [K] [I],
— recevoir son appel incident et le déclarer fondé,
— confirmer le jugement déféré sauf ses dispositions relatives au montant de l’astreinte liquidée et au rejet de sa demande d’astreinte définitive,
— en conséquence, réformer le jugement déféré,
— liquider l’astreinte à hauteur de 73 200 € pour la période du 25 avril au 25 octobre 2022 et condamner madame [K] [I] à lui payer ladite somme,
— prononcer une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard, passé le délai de 20 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à défaut de signature de la cession de l’ensemble des parts sociales en pleine propriété de madame [K] [I] à madame [M] [I] pour un montant de 435 000 € correspondant à l’accord des parties du 17 juin 2019, et ce pour une nouvelle période de six mois,
— déclarer irrecevable et infondée la demande de mainlevée de la saisie conservatoire délivrée entre les mains de maître [E], notaire à [Localité 6],
— en tout état de cause,
— débouter madame [K] [I] de toutes ses demandes,
— condamner madame [K] [I] au paiement d’une indemnité de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le droit proportionnel défini par l’article A 444-32 du code de commerce lorsque l’huissier recouvre ou encaisse, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 141-1 du code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par le débiteur.
Elle soutient que l’inaction de madame [K] [I] ne peut constituer une cause étrangère. L’accord sur la chose et le prix n’est pas une modalité de la vente dès lors qu’il a été constaté par le tribunal qui a ordonné en conséquence la cession des parts sociales en pleine propriété. L’appelante ne peut se prévaloir d’aucune impossibilité puisqu’elle n’a pas répondu au projet de cession adressé malgré plusieurs relances restées sans réponse. Elle n’a formulé aucune observation, ni modification mais dans son courriel du 21 novembre 2019, elle chargeait son notaire du projet d’acte de cession pour signature dans les plus brefs délais. Elle soutient que son défaut de réponse au courrier officiel du nouveau conseil de l’appelante du 27 février 2023 ne vaut pas refus de signer l’acte de cession.
Elle fait valoir que l’appelante ne justifie d’aucune impossibilité juridique de signer l’acte de cession des parts et dénonce son absence de diligence pendant la période d’astreinte.
Elle affirme que son projet de cession ne contient que des clauses usuelles en la matière, lesquelles n’ajoutent pas au jugement du 11 janvier 2022 dès lors que :
— le séquestre du prix de cession ne s’imposera pas si madame [K] [I] libère les lieux avant la signature de l’acte,
— l’obligation de quitter les lieux avant la cession est inhérente à la cession des parts comme à toute vente d’un bien immobilier,
— le paiement de l’indemnité d’occupation peut être retiré dès lors qu’aux termes du jugement, maître [R] a qualité pour les percevoir,
— la subrogation dans tous les droits et actions s’opère à compter de la cession et le projet ne prévoit que la cession aux droits des seuls dividendes mis en distribution à compter de sa signature,
— la clause de garantie de passif est nécessaire et usuelle en l’absence de certitude sur le respect par l’appelante de ses obligations notamment fiscales.
Elle invoque l’absence de disproportion de l’astreinte prononcée par rapport à l’enjeu du litige en l’état d’une période limitée à six mois et de l’occupation d’une villa d’une valeur de 800 000€ depuis l’année 2010 comme un domicile personnel en louant le studio indépendant pendant l’été pour 2 000 € par semaine.
Elle fonde sa demande d’astreinte définitive à hauteur de 1000 € par jour de retard pendant six mois sur la nécessité de contraindre l’appelante à signer l’acte de cession suite à l’assignation en partage du 11 juillet 2017, au défaut de paiement de l’astreinte liquidée, et à l’absence de communication d’un projet de cession.
Elle soutient que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 24 août 2020 est irrecevable au motif qu’elle est sans lien avec une liquidation d’astreinte. Sur le fond, elle rappelle qu’elle sollicite de la cour l’octroi de sommes d’un montant supérieur à 260 000 € et que la menace de non-recouvrement est établie par le montant faible des ressources de l’appelante et le non-paiement de l’indemnité d’occupation depuis l’année 2010.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 3 septembre 2024.
Aux termes de conclusions et pièces notifiées le 4 septembre 2024, madame [K] [I] réitère ses demandes et ajoute avoir payé partiellement les sommes dues au titre du jugement de Paris.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La cour n’est pas saisie d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024. Ainsi, l’appelante n’invoque, ni n’établit l’existence d’une cause grave imposée par l’article 803 du code de procédure civile. Ses conclusions et pièces notifiées le 4 septembre 2023 seront donc écartées des débats.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
Le dispositif du jugement du 11 janvier 2022 mentionne notamment :
— ordonne la cession de l’ensemble des parts sociales en pleine propriété de madame [K] [I] épouse [G] à madame [M] [I] épouse [L] pour un montant de 435 000 € correspondant à l’accord intervenu entre les parties sur la chose et le prix, le 17 juin 2019,
— dit que cette cession devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 400 € par jour de retard et ce pendant six mois,
— rappelle que passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse afin de faire liquider l’astreinte et le cas échéant fixer l’astreinte définitive.
En l’état de sa signification du 24 janvier 2022, les parties disposaient d’un délai de trois mois jusqu’au 25 avril 2022 pour signer l’acte de cession et la période d’astreinte se situait entre les 25 avril et 25 octobre 2022.
L’injonction judiciaire a donc pour objet la signature, à l’initiative de la partie la plus diligente, d’un acte de cession des parts sociales de société civile immobilière M’Agravida contre un prix de 435 000 €.
* Sur la demande de suppression de l’astreinte,
La cause étrangère recouvre toute difficulté insurmontable, qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur, rendant impossible l’exécution de l’injonction.
En l’espèce, madame [K] [I] doit rapporter la preuve de la cause étrangère qu’elle invoque et donc de difficultés insurmontables de nature à rendre impossible la signature de l’acte de cession des parts sociales ordonnée par le jugement du 11 janvier 2022.
Madame [K] [I] ne justifie pas avoir adressé à madame [M] [I] un projet d’acte de cession de parts, ni pendant le délai imparti par le juge du fond, ni pendant la période d’astreinte du 25 avril au 25 octobre 2022.
De plus, elle ne justifie avoir répondu ni à un courrier officiel du 8 juin 2022 adressé à son conseil, ni à un courrier du conseil de sa soeur lui adressant directement un projet complet d’acte de cession des parts de la SCI précitée au prix de 435 000 €.
Le courrier du 2 août 2022 mentionne la transmission d’un projet de cession de parts (légèrement modifié pour tenir compte du jugement rendu) pour lequel vous voudrez bien et ce dans un délai de quinze jours, m’apporter toutes observations, pour envisager une date de signature que je vous propose de fixer au mercredi 24 août 2022 à 15 heures'.
Ainsi, madame [K] [I] n’a proposé aucun projet d’acte de cession de parts pendant la période d’astreinte et n’a pas répondu au projet d’acte de cession communiqué par le conseil de sa soeur sur lequel il l’invitait à formuler ses observations sous quinze jours en vue d’une signature envisagée le 24 août 2022.
Alors qu’elle y était invitée, madame [K] [I] s’est abstenue de faire connaître sa position et de formuler ses observations sur le contenu du projet d’acte communiqué.
Elle s’est donc soustraite en toute connaissance de cause à l’exécution de l’injonction judiciaire et n’établit aucune difficulté insurmontable, pendant la période d’astreinte, de nature à rendre impossible l’injonction judiciaire de signature de l’acte de cession de parts.
A ce titre, la lettre de son conseil du 27 février 2023, soit 4 mois après l’expiration de la période d’astreinte, faisant valoir que le projet d’acte de cession ajoute des modalités (un séquestre du prix de cession, une subrogation dans les droits et actions, l’obligation de quitter les lieux, la garantie de passif, la reconnaissance d’une indemnité d’occupation, la production d’un quitus des administrations fiscales) non prévues par le jugement du 11 janvier 2022, est tardive et ne peut constituer la preuve de la cause étrangère alléguée par l’appelante.
Ainsi, les motifs précités suffisent à établir la carence de madame [K] [I] dans l’exécution de l’injonction judiciaire prononcée par jugement du 11 janvier 2022.
En outre, le projet d’acte transmis les 8 juin et 2 août 2022 correspond à l’identique à celui transmis à maître [E], notaire de madame [I], au cours de l’année 2019, et contient les clauses usuelles d’un acte de cession de parts. Or, dans un courriel du 20 octobre 2019, ce dernier acceptait le principe d’une garantie de passif et du séquestre du prix de cession jusqu’à la production d’un constat d’huissier de libération des lieux, ainsi que la subrogation dans les droits du cédé à compter de la cession. Enfin, l’intimée accepte la suppression du paragraphe sur l’indemnité d’occupation de sorte que la contestation est sans objet.
Par ailleurs, il résulte de l’argumentation de madame [K] [I] devant le premier président statuant en référé et en cause d’appel qu’elle conteste son accord à la cession de parts sociales de la SCI M’Agravida et que son refus de signer l’acte de cession de parts résulte de son intention de se maintenir dans les lieux et non de difficultés juridiques prétendument insurmontables.
Ainsi, madame [K] [I] n’établit pas que l’inexécution de l’injonction judiciaire, objet du jugement du 11 janvier 2022, est imputable à une prétendue cause étrangère.
De même, compte tenu de son absence totale d’initiative pendant la période d’astreinte, madame [K] [I] n’établit, pendant la période d’astreinte, ni avoir eu un comportement diligent, ni avoir été confrontée à des difficultés pour exécuter l’injonction judiciaire.
* Sur la demande de réduction de l’astreinte liquidée fondée sur sa disproportion avec l’enjeu du litige,
L’enjeu du litige est constitué de la signature d’un acte de cession de parts sociales contre paiement d’un prix de 435 000 €, selon l’accord des parties intervenu le 17 juin 2019 dans un contexte d’occupation d’un bien immobilier situé à Antibes en l’absence de paiement d’une indemnité d’occupation à la SCI propriétaire.
La situation financière des parties n’est pas un critère d’évaluation de la disproportion entre l’enjeu du litige et le montant de l’astreinte liquidée à taux plein à 73 200 €. L’astreinte n’a pas de nature punitive mais a pour finalité de contraindre une partie à exécuter son obligation de faire. Le premier juge a justement retenu qu’une première liquidation à 50 000 € était proportionnée à l’enjeu du litige portant sur la signature d’un acte de cession de parts de société civile immobilière, contre un prix de 435 000 €, dans le cadre d’une indivision familiale sur un bien immobilier occupé à titre gratuit depuis plusieurs années.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 11 janvier 2022 à la somme de 50 000 € pour la période du 25 avril au 25 octobre 2022.
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, madame [K] [I] n’a pas exécuté l’injonction délivrée par le jugement du 11 janvier 2022 et l’astreinte prononcée par ce dernier était limitée dans le temps.
Compte tenu de la liquidation de la première astreinte à hauteur de 50 000 € de nature à contraindre madame [K] [I] à exécuter son obligation, une astreinte définitive ne sera pas prononcée. Par contre, contrairement à l’appréciation du premier juge, une nouvelle astreinte provisoire reste nécessaire.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et une astreinte provisoire de 400 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sera prononcée pour une période limitée à six mois.
— Sur la demande reconventionnelle de mainlevée de la saisie conservatoire,
L’article 70 alinéa 1 dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 123 du même code dispose qu’une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.
En l’espèce, l’absence de lien suffisant entre demande principale et demande reconventionnelle est une fin de non-recevoir que madame [M] [I] peut opposer à tout moment de la procédure.
La présente procédure a pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée par un jugement du 11 janvier 2022 afférente à la signature d’une cession de parts sociales de la SCI M’Agravida à un prix de 435 000 € selon un accord intervenu entre les parties sur la chose et le prix. Par contre la saisie conservatoire du 24 août 2020 entre les mains d’un notaire a pour objet de garantir une créance de 360 000 € au titre de loyers encaissés en fraude des droits de madame [M] [I] et des indemnités d’occupation au titre de l’occupation de la villa d’Antibes, propriété de la SCI M’Agravida.
La seule circonstance que ces éléments soient examinés dans un même jugement du 11 janvier 2022, relatif à la liquidation d’une indivision entre les deux soeurs, ne suffit pas à caractériser un lien suffisant entre une demande principale de liquidation d’astreinte et une demande reconventionnelle de mainlevée d’une saisie conservatoire.
De plus, la saisie conservatoire a été délivrée le 24 août 2020 sans que madame [K] [I] ne prenne l’initiative de la contester pendant deux ans devant le juge de l’exécution. Son droit de contestation n’est pas soumis à un délai d’action et peut toujours être exercé à titre principal. Sa demande reconventionnelle aux fins de mainlevée de la saisie précitée du 24 août 2020 n’a donc pas de lien suffisant avec une demande principale de liquidation d’astreinte exercée deux ans plus tard, le 26 septembre 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de madame [K] [I].
— Sur les demandes accessoires,
Madame [K] [I], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Le droit proportionnel instauré par l’article A 444-32 du code de commerce ne fait pas partie des dépens. Il ne peut donc être inclus dans la condamnation précitée. De plus, l’intimée ne formule pas de demande de condamnation distincte afin qu’il soit mis à la charge de l’appelante.
L’équité commande d’allouer à madame [M] [I] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions et pièces notifiées le 4 septembre 2024 par madame [K] [I] épouse [G],
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que la cession de l’ensemble des parts sociales en pleine propriété de madame [K] [I] épouse [G] à madame [M] [I] épouse [L] pour un montant de 435 000 € correspondant à l’accord intervenu entre les parties sur la chose et le prix, le 17 juin 2019, devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et à l’expiration de ce délai sous astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pendant une période de six mois,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [K] [I] épouse [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur madame [K] [I] épouse [G] aux dépens d’appel, lesquels n’incluront pas le droit proportionnel de l’article A 444-32 du code de commerce.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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