Confirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 oct. 2023, n° 23/06700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2023, N° 19/05728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06700 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 du TJ de PARIS – RG n° 19/05728
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Giovanna NINO substituant Me Claire DAUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1540
à
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura JEGOU collaboratrice de Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Septembre 2023 :
Le 1er avril 2023, M. [T] [W], avocat, a interjeté appel d’un jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui, dans un litige l’opposant à M. [Z] relativement au montant d’honoraires, a :
— déclaré recevables les demandes formées au titre de la répétition de l’indu par M. [Z],
— condamné M. [T] [W] à restituer à M. [Z] la somme de 18.978,72 euros au titre du trop perçu d’honoraires,
— dit que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,
— rejeté la demande d’astreinte formée par M. [Z],
— débouté les deux parties du surplus de leurs prétentions formées au titre de la répétition de l’indu,
— débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à compensation,
— condamné M. [T] [W] à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles et mal fondées,
— condamné M. [T] [W] à supporter les dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 12 avril 2023, M. [T] [W] a assigné M. [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris sur le fondement des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile, se prévalant de conséquences manifestement excessives en raison de l’absence de toute faculté de remboursement de M. [Z] en cas de réformation en appel,
— subsidiairement, ordonner le séquestre de la somme de 18.978,72 euros entre les mains de la CARPA, dans l’attente de la décision à intervenir en appel,
— dire que cette somme sera versée au plus tard dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
Par dernières conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande au premier président de :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le 9 février 2023 par la 4ème chambre section 2 du tribunal judiciaire de Paris,
— rejeter la demande de séquestre de la somme de 18.978,72 euros,
— condamner M. [T] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, il fait valoir qu’il n’est fait la démonstration par le demandeur d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, et que celui-ci n’ayant pas formulé d’observations en première instance, il ne peut se prévaloir que de circonstances apparues après le jugement du 9 février 2023, que sa demande de séquestre n’a pour objet que de retarder encore le paiement du montant des honoraires qu’il a indûment perçus.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [T] [W] réitère ses demandes, répliquant qu’il développe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu dans ses conclusions devant la cour, et qu’il n’a pas à faire la preuve de conséquences manifestement excessives apparues après le jugement dont appel, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’étant pas soumise aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile dès lors que l’assignation au fond a été délivrée avant le 1er janvier 2020.
SUR CE,
L’assignation qui a saisi le tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée le 23 avril 2019, est ici applicable à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, qui prévoit que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Est donc inopérant le moyen soulevé par le défendeur tiré de l’absence de démonstration de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, le demandeur n’ayant à établir que les conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour lui de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Est aussi inopérant le moyen tiré de l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives apparues après le jugement dont appel, l’article 514-3 du code de procédure civile prévoyant cette condition de recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’étant applicable qu’aux instances introduites après le 1er janvier 2020.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les facultés de paiement de l’appelant ne sont pas ici en cause, M. [T] [W] se prévalant seulement du défaut de faculté de remboursement par M. [Z] du montant de la condamnation prononcée à son profit en cas d’infirmation du jugement entrepris.
En l’espèce, force est de constater que le risque de non-remboursement de la condamnation en cas d’infirmation du jugement dont appel est avéré en ce que M. [Z] se trouve manifestement en situation de surendettement.
Les pièces produites par M. [T] [W] établissent en effet que le 26 janvier 2016, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a reçu M. [Z] en sa demande de surendettement, retenant des charge mensuelles de l’ordre de 1167 euros pour des revenus mensuels de 2250 euros, l’existence d’un bien immobilier d’une valeur de 195.000 euros (objet d’une saisie immobilière par le syndicat des copropriétaires) et un passif total de 266.412,28 euros (incluant les honoraires litigieux de Me [T] [W] de 40.500 euros).
M. [Z] ne conteste pas la pérennité de cette situation de surendettement et ne fait en tout cas état d’aucun élément de nature à la contredire.
Le non-remboursement par M. [Z] de la somme de 18.978,72 euros en cas d’infirmation du jugement entrepris caractérise une conséquence manifestement excessive au sens du texte précité.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La décision étant rendue dans l’intérêt exclusif de M. [T] [W], celui-ci supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour se défendre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et bien fondée la demande de M. [T] [W] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonnons, en conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement,
Disons que M. [T] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance,
Condamnons M. [T] [W] à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente instance,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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