Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 23/10222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 22/00779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/264
Rôle N° RG 23/10222 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW66
S.A.S.U. [9]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
avocat au barreau de LYON
[S] [W]
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 04 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00779.
APPELANTE
S.A.S.U. [9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V], salarié intérimaire de la société [8] [Localité 6] [l’employeur], a été victime le 21 mai 2021, d’un accident du travail, alors qu’il était mis à disposition de la société [13] pour réaliser des travaux de peinture et vitrerie, déclaré le 25 mai 2021 par lui-même.
Son employeur, qui n’a pas établi de déclaration d’accident du travail, a adressé à la [5] [la caisse] un courrier daté du 1er juin 2021 indiquant faire des réserves.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 27 septembre 2021, après avoir demandé vainement à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 juillet 2021, de lui transmettre sous 20 jours le questionnaire rempli.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l’employeur a saisi, le 26 juillet 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire de sa contestation portant sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* rejeté comme irrecevable le recours de l’employeur à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable effective le 29 mai 2022,
* débouté l’employeur de toutes ses demandes,
* condamné l’employeur à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toute autre demande,
* condamné l’employeur aux dépens.
L’employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 14 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer son recours recevable,
* prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 21 mai 2021 à M. [Y] [V].
Par conclusions remises par voie électronique le 18 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens et principaux arguments des parties:
L’employeur argue avoir informé la caisse de ses réserves motivées par courrier du 1er juin 2021, lui demandant également la transmission de toutes ses correspondances à son centre administratif assurant la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles à Lyon, alors que la caisse lui a déloyalement notifié la prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation professionnelle à son établissement de Fréjus, le 27 septembre 2021, pour soutenir que la caisse a manqué à son obligation d’information loyale de l’employeur et qu’aucune forclusion ne lui est opposable, la saisine tardive de la commission de recours amiable, puis du tribunal, étant entièrement imputable à sa mauvaise information de la décision de prise en charge.
La caisse réplique que le pli de notification de sa décision de prise en charge a été réceptionné le 29 septembre 2021 et argue que le délai pour saisine de la commission de recours amiable expirait le 29 novembre 2021, alors que le recours gracieux est daté du 29 mars 2022, pour soutenir que l’employeur est irrecevable à contester l’opposabilité de sa décision. Elle souligne avoir notifié régulièrement sa décision à l’agence locale qui a la qualité d’employeur.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, l’employeur n’a pas établi de déclaration d’accident du travail.
Celle-ci émane du salarié qui y a mentionné que le 21 mai 2021 à 11h50, il lui a été demandé, alors qu’il devait faire de la peinture, de déplacer des sacs de ciment et qu’il est tombé avec un sac.
Le certificat médical initial daté du 21 mai 2021, établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 6] [Localité 11] mentionne une lombalgie invalidante et prescrit un arrêt de travail.
Si l’employeur verse aux débats copie d’un courrier daté du 1er juin 2021 adressé à la caisse, comportant le paraphe du 'chef d’agence’ et le tampon humide de 'la société [8] [Localité 6]' mentionnant qu’étant 'une société de travail temporaire, n’étant pas présente lors de la survenance de l’accident', 'ce dernier s’étant apparemment produit sur le chantier pour la société utilisatrice TP EX', et ne pas pouvoir 'se prononcer sur les détails d’un fait professionnel analysable', et demandant à la caisse de 'bien vouloir enquêter sur les circonstances de l’accident et sur sa matérialité’ et de lui adresser toutes ses correspondances au '[7]' à [Localité 10], pour autant il ne justifie ni de l’envoi ni de l’avis de réception de celui-ci.
Il ne justifie pas davantage avoir donné suite à la demande de la caisse du 15 juillet 2021 de lui retourner rempli sous délai de 20 jours le questionnaire, alors que la caisse justifie que cette demande formalisée par pli recommandé a été réceptionnée par l’employeur le 19 juillet 2021.
La décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle de cet accident est du 27 septembre 2021, et la caisse justifie qu’elle a été réceptionnée par l’employeur le 29 septembre 2021.
S’il résulte de la preuve par la caisse de l’envoi d’une demande de questionnaire à remplir avec transmission de la copie de la déclaration d’accident du travail que l’employeur l’a bien reçue le 19 juillet 2021, pour autant et alors que ce même employeur avait sollicité dans des termes imprécis et généraux, ne pouvant être analysés comme caractérisant des réserves motivées d’un fait précis déclaré par le salarié pour être une chute sur le chantier auquel il a été affecté par l’entreprise utilisatrice, il n’y a pas donné suite omettant de transmettre en retour le dit questionnaire.
Les jurisprudences de la Cour de cassation invoquées par l’employeur (2e Civ., 10 décembre 2009, n°09-10.682 et 2e Civ., 17 janvier 2013, n°11-27.324), comme du reste la lettre réseau du 1er février 2016 de la [4], sont inopérantes à établir un manque de loyauté de la caisse tiré de la notification à l’agence employeur et non point à l’adresse mentionnée sur la lettre datée du 1er juin 2021
La Cour de cassation juge en effet que les notifications à l’employeur prévues par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction applicable) ne peuvent être utilement faites qu’à la personne qui a cette qualité (2e Civ. , 4 avril 2019, n°18-15.886).
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, la décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a par conséquent été régulièrement notifiée à l’employeur.
La caisse justifie par la copie de l’avis de réception de la notification de cette décision, que l’employeur a réceptionné ce pli le 29 septembre 2021 et par la teneur de sa décision, l’information sur la voie de recours par la mention du délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour saisine à peine de forclusion la commission de recours amiable, avec l’adresse de celle-ci.
L’employeur devait par conséquent saisir au plus tard le 29 novembre 2021 à minuit la commission de recours amiable alors que son recours amiable est daté du 29 mars 2022, étant observé qu’il ne justifie pas de l’envoi ni de la remise de ce document nonobstant la mention d’un envoi par lettre recommandée avec avis de réception.
De plus, il reconnaît dans ses conclusions avoir fait le recours gracieux 'par courrier recommandé du 29 mars 2022", soit à une date à laquelle la forclusion de ce recours était acquise.
Et cette forclusion induit celle du recours judiciaire.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré l’employeur irrecevable en sa contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu 21 mai 2021 à M. [Y] [V].
Succombant en son appel l’employeur doit être condamné aux dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui conduit la cour à condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ce qu’il a jugé la société [8] [Localité 6] irrecevable en sa contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu 21 mai 2021 à M. [Y] [V],
y ajoutant,
— Condamne la société [8] [Localité 6] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [8] [Localité 6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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