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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 23/05830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2023, N° 21/00771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° ,11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05830 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFO4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 16] RG n° 21/00771
APPELANTE
Société [20] ([17])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486 substitué par Me Charles ROUSSELOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[11] [Localité 22] [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [20] d’un jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG21/771) dans un litige l’opposant à la [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [D] [V] était salariée de la société [21] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 4 juin 2018 en qualité d’agent de service lorsque, le 1er octobre 2020, son employeur a été informé qu’elle avait été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail le 29 septembre précédent, accident qu’il a déclaré auprès de la [7] Rouen Elbeuf Dieppe (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « la victime lavait le sol manuellement quand elle a ressenti une douleur au niveau de la poitrine. Elle a fait un malaise après ; siège des lésions : poitrine ; nature des lésions : douleurs ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l’employeur, aucune mention n’y était portée.
Le certificat médical initial établi le 29 septembre 2020 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 15] faisait mention de « douleur thoracique pariétale » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 2 octobre suivant.
Le 15 octobre 2020, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel, décision dont l’intéressée a accusé réception le 19 octobre suivant.
Le 25 janvier 2021, Mme [V] a adressé à la Caisse un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion, à savoir « une douleur épaule et bras gauche », lésion qui n’était pas reconnue comme étant en lien avec l’accident du travail.
L’état de santé de Mme [V] a été considéré guéri à la date du 6 novembre 2021. Elle aura ainsi bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 29 septembre 2020 au
6 novembre 2021, soit 167 jours.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût de ces prescriptions devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée 'la [12]') laquelle, lors de sa séance tenue le 18 juin 2021, a confirmé le bien-fondé de cette prise en charge. Cette décision a été notifiée à la Société le 5 juillet 2021 qui l’a alors contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [20] recevable,
— débouté la société [20] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [20] l’ensemble de la prise en charge des arrêts et soins jusqu’à guérison au 6 novembre 2021 de l’accident du travail du 29 septembre 2020 dont a été victime le salarié Mme [D] [V],
— condamné la société [20] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que le certificat médical initial établi le jour de l’accident prescrivait un arrêt de travail de sorte que toutes les prescriptions établies à sa suite et jusqu’à la date de guérison de la salariée bénéficiait de la présomption d’imputabilité à l’accident. L’accident ayant été pris en charge au titre du risque professionnel, les prescriptions subséquentes devaient bénéficier de la présomption d’imputabilité. Estimant par ailleurs que l’employeur n’apportait aucun élément pour démontrer que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail, il a jugé que l’ensemble des prescriptions lui était opposable.
Le jugement a été notifié à la Société le 10 juillet 2023 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée dont le greffe a accusé réception le 24 juillet suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 27 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions n°3, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre de la décision rendue le 29 juin 2023 par le pôle Social du tribunal judiciaire d’Evry,
— infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry et,
statuant à nouveau,
— juger inopposables à son égard, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] [V] à la suite de son accident au delà du 22 décembre 2020.
A titre subsidiaire, la société demande à la cour de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert qui aura pour mission de :
o se faire remettre le dossier médical de Mme [D] [V] par la [10],
o retracer l’évolution des lésions de Mme [D] [V],
o retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [D] [V],
o déterminer si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 29 septembre 2020,
o déterminer si les éventuelles hospitalisations sont directement et uniquement justifiées par cet accident du travail,
o déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 29 septembre 2020,
o déterminer si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
o dans l’affirmative, dire si l’accident du 29 septembre 2020 a pu aggraver ou révéler l’état pathologique préexistant ou si, au contraire, ce dernier a évolué pour son propre compte, o fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [D] [V], directement et uniquement imputable à l’accident du 29 septembre 2020, est considéré comme consolidé, o convoquer les parties à une réunion contradictoire.
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [10] en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
La Caisse, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry,
— rejeter le recours formé par la société [17] et l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à estimer qu’il subsiste un litige médical elle lui demande d’ordonner une mesure médicale avec pour mission de dire si les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’à la date de guérison fixée au 6 novembre 2021 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont Mme [V] a été victime le
29 septembre 2020. (Souligné comme dans les conclusions).
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que si l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident initial s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant la guérison de l’assuré social ou de la consolidation de son état de santé, cela nécessite cependant qu’il soit établi la continuité des symptômes et des soins, preuve qui repose sur la Caisse. Celle-ci doit donc justifier que depuis l’arrêt de travail initial et jusqu’à l’arrêt final, il n’y a eu aucune rupture dans les prescriptions d’arrêt de travail ni modification de l’affection ou de la lésion initiale. A défaut d’en justifier, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et la Caisse devra alors justifier d’un lien de causalité entre les arrêts pris en charge et le sinistre initial. Elle estime en l’espèce que la Caisse n’est pas en mesure de prouver l’existence d’un lien direct et exclusif entre les différentes prolongations et la lésion initialement prise en charge au titre des risques professionnels. Elle rappelle que sa salariée a été en arrêt de travail pendant plus de cinq mois (167 jours) pour des « douleurs thoraciques » suite à un malaise survenu le 29 septembre 2020. S’interrogeant sur cette durée, elle a sollicité son médecin consultant, le docteur [C], lequel a constaté que les examens exploratoires effectués à la suite de l’hospitalisation et ceux réalisés jusqu’en décembre 2020, n’avaient révélé aucune anomalie cardiaque ni donné lieu à aucun soin particulier. Il notait par contre que des séances de kinésithérapie avaient été prescrites jusqu’au 24 décembre 2020, traitement qui à l’évidence ne concernait pas la lésion initiale mais se rapportait en réalité à la lésion que Mme [V] devait déclarer à la Caisse le 25 janvier 2021 et qui n’avait pas été reconnue imputable à l’accident. La Société constate que l’analyse du docteur [C] est confirmée par son nouveau médecin conseil, le docteur [P] [N]. Il relève ainsi l’existence d’un état pathologique interférant à l’origine des prolongations d’arrêts de travail prescrites à compter du 23 décembre 2020, c’est-à-dire après la réalisation du scanner constatant que l’état de santé de Mme [V] était normal.
La Société fait encore grief au médecin-conseil de la Caisse ainsi qu’à la [9] d’avoir pris en compte des pièces médicales qui n’avaient pas été remises à son médecin consultant, à savoir « des comptes-rendus de visite du médecin conseil » ce qui constitue au demeurant une violation du principe du contradictoire. Elle déplore également ne pas avoir eu communication des certificats médicaux de prolongation concernant la période du 19 avril au 12 décembre 2021 mais indique qu’en tout état de cause elle ne fonde pas sa demande d’inopposabilité sur une discontinuité des arrêts de travail mais sur l’existence d’un état antérieur (douleur au bras gauche), état qui est admis par le médecin-conseil.
En conséquence, devront lui être déclarées inopposables toutes les prescriptions postérieures au 22 décembre 2020.
Subsidiairement, la Société estime que les éléments qu’elle produit constituent des présomptions sérieuses quant à l’absence de lien causal direct et certain entre les soins et arrêts de travail de Mme [V] et son accident du 29 septembre 2020, ce qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale. Elle précise que les notes médicales de ses deux médecins consultants parviennent à la même conclusion à l’issue d’une démonstration médicale reprenant les données médicales de la salariée. C’est pourquoi le tribunal ne pouvait rejeter sa demande d’expertise au motif « qu’elle ne rapportait pas la preuve que les prescriptions arrêt de travail relevaient exclusivement d’une cause extérieure », la conclusion de son médecin consultant étant claire et sans ambiguïté sur ce point.
La Caisse rappelle que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime même en l’absence de continuité des symptômes et de soins ainsi que l’a encore jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2022 (Cass, 2ème civile, n°20-20655). Dès lors, elle souligne qu’il ne lui appartient pas de justifier du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutif à l’accident mais à l’employeur, s’il entend remettre en cause le lien d’imputabilité, d’apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêts de travail sont dues à une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, la Société échoue à faire cette démonstration, puisqu’elle n’évoque que la durée des arrêts de travail et la supposée bénignité des lésions qui sont des arguments inopérants pour dire que l’accident n’est pas survenu au temps et lieu du travail. L’existence même d’un état antérieur n’est pas de nature à exclure la survenue d’un accident. Quand bien même elle n’y est pas tenue, elle indique produire l’ensemble des certificats médicaux délivrés à Mme [V] suite à son accident du 29 septembre 2020 desquels il peut être constaté que les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’à la date de guérison fixée au 6 novembre 2021, l’ont tous été au titre de l’accident du travail et que les lésions constatées sur l’ensemble de ces certificats médicaux de prolongation correspondent bien aux lésions constatées sur le certificat médical initial du 29 septembre 2020. Elle précise que si le 25 janvier 2021, Mme [V] lui a adressé un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion, celle-ci n’a pas été prise en charge au titre de l’accident. En tout état de cause, même après l’apparition de cette lésion, tous les arrêts de travail prescrits mentionnaient la lésion pariétale. Dès lors, elle estime que la Société, qui se réfère à la note médicale de son médecin consultant, ne peut exciper de l’établissement du certificat médical du 25 janvier 2021 pour considérer qu’à compter de cette date, les prescriptions d’arrêt de travail et de soins ne seraient plus en lien avec l’accident. La Caisse indique enfin qu’à la suite de la nouvelle note du médecin consultant de la Société, elle a interrogé son médecin-conseil qui, dans une note médicale qu’elle soumet à la cour, a rappelé que toutes les lésions prises en charge étaient en rapport avec des douleurs thoraciques et que les arrêts de travail ont été prescrits sans discontinuité, l’existence d’une lésion refusée comme lésion nouvelle n’étant pas une preuve de discontinuité des soins pour la lésion initiale. Son médecin rappelait encore que la salariée avait été vue par le service médical le 6 janvier 2021, date à laquelle elle se plaignait toujours de douleur au sternum. Il notait qu’en tout état de cause, la date du 22 décembre 2020 retenue par le docteur [N] comme date au delà de laquelle les prescriptions relèveraient d’une pathologie évoluant pour son propre compte ne correspondait à aucun événement médical.
La Caisse s’oppose par ailleurs à la mise en oeuvre d’une expertise, estimant qu’elle ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la Société dans l’administration de la preuve. Si les juges ont toute faculté pour ordonner une mesure d’instruction, ce n’est que dans le cas où la partie qui sollicite sa mise en 'uvre fournit un minimum d’éléments pour établir qu’il existe un litige d’ordre médical. Ce n’est pas le cas en l’espèce, le fait que l’employeur soit en désaccord avec la décision n’étant pas révélateur d’un différend d’ordre médical. Au demeurant, elle entend indiquer que la Société a porté sa contestation devant une commission médicale composée d’experts qui ont confirmé le lien d’imputabilité des lésions à l’accident initial du 29 septembre 2021. À titre subsidiaire, si un expert devait être désigné, il ne devra avoir pour mission que de déterminer si les prescriptions ont une cause totalement étrangère au travail.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étranger au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 29 septembre 2020 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 15] faisant mention de « douleur thoracique pariétale » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 octobre suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société verse aux débats deux notes médicales de ses médecins consultants, la première établie par le docteur [C] déjà produite devant le tribunal, qui estime que les arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [V] ne sont imputables à l’accident du travail que jusqu’au 4 décembre 2020, la seconde, établie par le docteur [N] pour la présente instance qui considère que les arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [V] ne sont plus imputables à l’accident du travail à compter du
22 décembre 2020.
Pour parvenir à sa conclusion, le docteur [C] indiquait que s’il disposait de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail de soins tous effectivement motivés par des douleurs thoraciques, soit la même symptomatologie qu’initialement, il n’existait en réalité pas de continuité de symptômes entre la date de l’accident et celle de la consolidation fixée au 06 novembre 2021. Se fondant sur les constatations médicales effectuées par le médecin-conseil de la Caisse lors de l’examen médical de
Mme [V] à la date de la consolidation, et reprises dans le rapport établi le 30 mars 2021, il relevait que le bilan cardiologique réalisé aux urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 15] était sans anomalie. Par contre, le rapport enseignait qu’étaient apparues postérieurement à l’accident, 16 novembre 2020, des douleurs au niveau de l’épaule, de l’omoplate et du bras gauche, « aggravées par les mouvements, en l’empêchant en plus de dormir ». Or, il s’agissait d’une symptomatologie sans rapport avec le malaise initial, dès lors que le certificat médical initial faisait état de « douleurs thoraciques » alors que les nouvelles douleurs étaient localisées à l’épaule. Il notait encore que
Mme [V] n’avait pas suivi de traitement particulier pour les douleurs thoraciques, qui sont des douleurs thoraciques pariétales, alors qu’elle avait bénéficié de soins de kinésithérapie jusqu’au 24 décembre 2020 « à l’évidence en rapport avec les douleurs à l’épaule ». Le médecin concluait que « l’accident du travail du 29 septembre 2020 est directement responsable des arrêts de travail qui s’étendent du 29 septembre 2020 au
04 décembre 2020.Au-delà les arrêts de travail sont en rapport avec l’apparition d’une nouvelle lésion qui n’est pas mentionnée dans le certificat médical initial ».
Dans un second avis médical, le docteur [N] rappelle que la lésion initiale était bénigne et que les bilans du thorax effectués à la suite de l’accident ont tous été qualifiés de « normaux » par les médecins jusqu’en décembre 2020. Ce n’était qu’à la suite de l’élargissement des explorations vers le rachis cervical et le membre supérieur gauche, qu’était apparue la notion de « douleurs sternales et intercostales irradiant vers le membre supérieur gauche ». Or, ces douleurs ne correspondant pas à un territoire métamérique cohérent, le médecin-conseil avait justement écarté l’imputabilité de la pathologie à l’accident. Il conclut en conséquence que « du fait de l’accident du travail du
29 septembre 2020, l’état de santé de Mme [D] [V] justifie un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 22 décembre 2020 ».
Pour sa part, la Caisse produit l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à Mme [V] de la date de l’accident du travail jusqu’à celle de consolidation de son état de santé fixée au 6 novembre 2021 dont il résulte que :
— une prescription d’arrêt de travail du 29 septembre 2020 au 14 mars 2021, date à laquelle le médecin a préconisé la reprise d’un travail léger,
— une prescription des soins pour les périodes du 2 octobre 2020 au 14 mars 2021, du 18 avril 2021 puis du 12 octobre au 12 décembre 2021,
— une nouvelle prescription d’arrêt de travail du 12 octobre au 12 décembre 2021.
Elle produit également l’argumentaire médical de son médecin-conseil en réponse à la note du docteur [N] qui fait valoir que toutes les prescriptions portent la mention des douleurs thoraciques et qu’elles ont été établies sans aucune discontinuité, comme le reconnaît lui-même le médecin de la Société. Il relève que si une nouvelle lésion a été mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 25 janvier 2021, non seulement elle l’était en ajout aux douleurs thoraciques mais en outre, elle n’a pas été retenue comme en lien avec l’accident du travail.
Le médecin-conseil indique par ailleurs que l’absence de visualisation au scanner thoracique n’est pas une preuve de l’absence de la persistance de la symptomatologie issue de l’accident d’autant qu’en janvier 2021, soit au cours de la période d’arrêt de travail, l’assurée a été examinée par le médecin-conseil et se plaignait toujours de « douleur du sternum et intercostales gauches, 5ème et 6ème côtes irradiant vers le membre supérieur gauche ». Si ce scanner est normal, cela ne permet que d’en déduire que ce n’est pas le bon examen pour rechercher la cause des douleurs. En tout état de cause, il indiquait que la réalisation de bilans aux fins de rechercher la cause des douleurs de l’épaule, n’est pas un argument permettant de nier la persistance des douleurs thoraciques.
La cour ne peut alors que constater que cette note ne répond nullement aux interrogations du docteur [N] mais soit se contente d’affirmations sur le bien fondé de la prise en charge soit conteste l’argumentation du médecin consultant sans lui apporter de contradiction fondée sur une démonstration médicale.
Ainsi, affirmer que la survenue d’une nouvelle lésion à l’épaule et l’absence de communication des bilans effectués pour en rechercher la cause, n’est pas une preuve de l’absence de la persistance de la symptomatologie issue de l’accident « d’autant que le médecin traitant attestait d’une incapacité de travail par la réalisation d’avis d’arrêts de travail en lien » et que « le médecin-conseil qui a examiné Mme [V] le
6 janvier 2021 a constaté que les doléances de la victime concernaient toujours des douleurs intercostales » ne peuvent être considérées comme une démonstration médicale venant démentir l’argumentation du docteur [N] selon lequel « ces douleurs [entre l’épaule et le thorax] ne correspondent pas à un territoire métamérique cohérent [avec la lésion initiale]». Alors qu’il existe sans contestation une irradiation entre l’épaule et le sternum, le médecin-conseil ne fournit aucun élément permettant d’affirmer que ce sont les douleurs thoraciques qui en sont la cause, même pour partie.
N’est pas davantage une argumentation médicale le fait d’indiquer qu’un scanner thoracique qui se révèle normal, exempt d’anomalie, ne serait pas une preuve de l’absence de la persistance de la symptomatologie issue de l’accident mais « seulement que le scanner n’est pas l’examen permettant de mettre en évidence la pathologie à l’origine de la symptomatologie ».
Aucune réponse n’est par ailleurs fournie sur les traitements et le fait que durant la période d’arrêt, seules des séances de kinésithérapie auraient été prescrites, ce qui n’apparaît pas relever d’un traitement des douleurs thoraciques mais de celles de l’épaule ou des cervicales, de même que le médecin de la Caisse reste taisant s’agissant des constatations médicales effectuées par son médecin-conseil lors de l’évaluation des séquelles qui militent en faveur de l’argumentation des docteurs [C] et [N].
Si l’ensemble des certificats médicaux de prolongation versés par la Caisse aux débats démontre qu’il n’y a pas d’interruption dans les prescriptions, il semble également que malgré la référence à la douleur thoracique initiale, les soins prescrits à compter du
25 janvier 2021 ne sont plus en rapport apparent avec cette lésion, s’agissant de séances de kinésithérapie prescrites dès lors qu’est apparue la lésion « douleur à l’épaule gauche » soit plus de trois mois après l’accident initial. Or, ces douleurs n’ont pas été retenues comme étant en lien avec l’accident et ne peuvent donc pas justifier la poursuite des arrêts de travail au titre de l’accident du travail.
De même, la cour relève que seuls deux avis ont été établis par le médecin-conseil de la Caisse au cours de la période d’inactivité, les 6 janvier et 17 juin 2021, lesquels font simplement mention, pour le premier, que « l’arrêt de travail est justifié » et, pour le second, « avis favorable à la reprise d’un travail léger ». À l’évidence, et en l’absence de toute précision d’ordre médical, ces mentions ne permettent pas de considérer que le médecin-conseil a justifié la poursuite des arrêts exclusivement ou partiellement au regard de la lésion initiale.
Finalement, n’est produit à la cour aucun élément médical objectif de nature à démonter l’indifférence de l’état intercurrent, pourtant documenté ou, à tout le moins, permettant de considérer qu’il aurait été aggravé par l’accident du travail ou qu’il en serait la conséquence ou le révélateur.
Si les éléments médicaux relevés par le docteur [N] ne peuvent suffire à renverser la présomption d’imputabilité en ce qu’ils ne viennent pas démontrer que l’accident n’aurait pas aggravé l’état antérieur et/ou intercurrent se manifestant par des douleurs à l’épaule, dont l’existence ne semble pas être contestée, ni que ce dernier aurait évolué pour son propre compte à une date précise, ils constituent néanmoins un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’instruction, en donnant pour mission au médecin de déterminer si les arrêts sont bien la conséquence de l’accident, que celui-ci ait causé, révélé ou aggravé un état antérieur ou s’ils ont été justifiés par une cause totalement étrangère au travail.
Cette mesure est en effet le seul moyen pour la Société, qui assume la charge financière des conséquences d’un accident du travail, d’exposer sa cause en justice, dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à l’organisme de sécurité sociale.
Ce faisant au regard de l’article 232 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien », et l’article 263 qui poursuit « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge », il sera ordonnée une mesure de consultation médicale sur pièces.
La salariée victime n’étant pas partie à l’instance, il sera recouru à une mesure d’investigation sur pièces comme précisé dans le dispositif du présent arrêt qui fixera la mission confiée à l’expert.
S’agissant de la communication des pièces de nature médicale, l’expert judiciaire sera invité à solliciter les pièces détenues par le service médical de la Caisse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur production au bénéfice de la Société.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel formé par la société [20] à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG21/771) recevable,
ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces, aux frais avancés par la société [19] et commis pour y procéder :
le docteur [X] [O]
CHU Nord -Unité médico-judiciaire
[Adresse 18]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.22.08.97.93Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission de :
¿ prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [L] [V], du dossier administratif détenu par la Caisse, du dossier médical du service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile, notamment le rapport d’évaluation des séquelles établies par le médecin-conseil de la caisse à la date de la consolidation de l’état de santé du salarié ;
¿ indiquer la nature des lésions initiales constatées à la suite immédiate de l’accident du travail du 29 septembre 2020 ;
¿ déterminer si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de la saisine de la commission médicale de recours amiable, sont soit en lien direct de causalité avec l’accident du travail et pouvant dès lors ne pas être exclusif, soit en rapport avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
¿ dire si Mme [V] souffrait d’un état antérieur ou intercurrents totalement étranger à l’accident du travail et dans l’affirmative, indiquer lequel ;
¿ préciser les soins qui ont été prescrits à Mme [V] et dire si ils sont cohérents avec la lésion mentionnée au certificat médical initial
¿ donner tous éléments pour fixer la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident du travail, en fournissant les seuls élément médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais d’expertise à la somme de 850 euros qui devra être consignée avant le 7 novembre 2025 à la régie de la cour d’appel ;
DIT que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Société ;
DIT qu’à défaut de paiement de la consignation à son échéance, la mesure d’expertise sera caduque ;
DIT qu’il appartient à la société [17] de transmettre sans délai au médecin consultant tous documents utiles à sa mission ;
DIT qu’il appartient au service médical de la Caisse de transmettre au médecin consultant sans délai tous les éléments médicaux ayant permis la prise en charge de l’accident et de ses suites ;
DIT qu’il appartient au service administratif de la Caisse de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission ;
DIT que le médecin consultant devra communiquer un pré-rapport aux parties, y compris le médecin consultant désigné par la Société, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif dans le délai de six mois de sa saisine ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du :
le 17 mars 2026, à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience, et en juin celles-ci à transmettre leurs pièces et conclusions réouverture de rapports 10 jours au moins avant la date d’audience.
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties ;
RESERVE la charge finale des frais d’expertise jusqu’à la décision à intervenir au fond;
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente.
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