Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 mai 2026, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 décembre 2023, N° 23/308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
26 mai 2026
Arrêt n°
KV/SL/NS
Dossier N° RG 24/00022 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDNL
CPAM DU PUY DE DOME
/
[I] [B]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/308
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, présidente
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et Mme LASNIER, greffier lors du prononcé
ENTRE :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme Karine VALLEE, présidente d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 20 Avril 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [B] est employée en qualité de coiffeuse depuis le 2 janvier 1995 par la société [1].
Le 16 septembre 2022, la société [1], employeur, a établi concernant cette salariée une déclaration d’accident du travail se rapportant à un fait survenu le 7 septembre 2022.
Le certificat médical initial du 12 septembre 2022 fait état d’un « hématome au sein corps musculaire des épitrochléens avant-bras droit sur mouvements répétitifs ».
Après instruction de la déclaration, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 12 décembre 2022 à Mme [B] une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier daté du 7 février 2023, reçu le 9 février 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, par requête expédiée le 31 mai 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à prendre en charge l’accident du travail subi par Mme [I] [B] le 7 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle,
— condamne la CPAM du Puy de Dôme à verser la somme de 1.500 euros à Mme [I] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CPAM du Puy de Dôme aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié le 15 décembre 2023 à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration datée du 27 décembre 2023, reçue au greffe de la cour d’appel le 2 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 20 avril 2026, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffier le 20 avril 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter Mme [B] de son recours.
Par ses dernières conclusions visées par le greffier le 20 avril 2026, Mme [B] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme, outre aux entiers dépens, à lui porter et à lui payer une somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la qualification de la lésion déclarée le 16 septembre 2022 en accident du travail
Mme [B] soutient qu’elle a été victime, le 7 septembre 2022, d’un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail complétée le 16 septembre 2022, dont le contenu n’est pas contesté par la CPAM du Puy-de-Dôme, mentionne que Mme [B] a ressenti une « douleur en faisant un tour d’oreille au client puis hématome dans l’après-midi et à continuer à bleuir ».
Pour s’opposer à la qualification du fait déclaré en accident du travail, la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que les lésions subies par Mme [B] relèvent plus exactement d’une maladie professionnelle, dont l’existence a d’ailleurs été admise à la suite du dépôt par l’assurée d’une déclaration du 06 octobre 2022 relative à une épicondylite droite.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.
Constitue ainsi un accident du travail tout fait précis, à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Il appartient au salarié qui revendique l’existence d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres déclarations, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l’existence d’une lésion.
S’agissant en revanche de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il doit être tenu compte de l’existence d’une présomption simple d’imputabilité, en vertu de laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d’imputabilité s’applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l’employeur, mais également dans les rapports entre l’employeur et la caisse d’assurance maladie.
Dans son questionnaire remis à la CPAM du Puy-de-Dôme, Mme [B] expose que la cause de l’accident peut être recherchée dans la tendinite l’empêchant de tourner le poignet et le coude, de sorte que pour pouvoir réaliser le tour d’oreille du client côté droit, elle a saisi son coude avec sa main gauche. Elle précise que la « tendinite a fragilisé son muscle qui correspond au tendon ».
Mme [Y], mentionnée comme témoin du fait accidentel dans la déclaration d’accident du travail, indique dans un courrier daté du 15 octobre 2022 avoir constaté « l’apparition d’hématomes au bras droit au cours de la journée du mercredi 7 septembre 2022 ».
L’employeur expose, quant à lui, dans le questionnaire qu’il a complété lors de l’instruction du dossier, qu’il n’était pas présent au moment des faits, mais que Mme [B] lui a envoyé des photos de son bras avec des bleus qui se sont accentués tout au long de la journée.
Les photos produites aux débats par la CPAM du Puy-de-Dôme corroborent l’existence d’hématomes volumineux au niveau du bras.
Il est suffisamment établi par ces éléments que dans la journée du 7 septembre 2022, alors qu’elle réalisait une tâche professionnelle au lieu et au temps du travail, Mme [B] a subitement ressenti une douleur au bras droit, rapidement suivie de l’apparition et du développement d’hématomes, observés par un témoin direct puis médicalement constatés le 12 septembre 2022.
L’apparition soudaine, le 7 septembre 2022, d’hématomes au bras droit alors que l’assurée se trouvait aux temps et lieu de travail, sous l’autorité de son employeur, répond à la définition jurisprudentielle de l’accident du travail, selon laquelle constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, peu important que la salariée effectuait au moment où la lésion est survenue des tâches professionnelles habituelles s’inscrivant dans le cours normal de son travail.
Les lésions présentées le 7 septembre 2022 par Mme [B], en ce qu’elles trouvent leur origine dans un fait précis et identifiable, ne sont donc pas apparues de façon lente et progressive au cours du travail. Certes, selon le questionnaire complété par Mme [B], cette dernière présentait déjà, au moment de l’accident, une tendinite. Toutefois, il y a lieu de relever que selon les explications apportées par l’assurée, cette affection n’a été mentionnée que pour expliquer la raison pour laquelle le geste au cours duquel la lésion est soudainement survenue a été accompli.
Par ailleurs, s’il est acquis que le 6 octobre 2022, Mme [B] a déclaré une épicondylite droite au titre d’une maladie professionnelle prise en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme selon décision du 28 février 2023, il n’en demeure pas moins que la préexistence de cette pathologie liée à des mouvements répétitifs n’est pas incompatible avec la survenue d’un fait précis occasionnant une lésion soudaine, distincte de l’évolution normale de la maladie.
En outre, comme l’a à juste titre relevé le tribunal, la présomption d’imputabilité édictée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’étend à la lésion qui a révélé ou aggravé un état pathologique antérieur.
En conséquence, pour renverser la présomption d’imputabilité de la lésion de Mme [B] à son travail, il incombe à la CPAM du Puy-de-Dôme de démontrer que l’état pathologique antérieur a évolué pour son propre compte au point de constituer la cause exclusive du dommage corporel soudainement survenu le 7 septembre 2022.
Or au vu des éléments d’appréciation soumis aux débats, la CPAM du Puy-de-Dôme échoue en cette démonstration.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que la lésion qui s’est manifestée le 7 septembre 2022 au temps et au lieu de travail constitue un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, comme l’a jugé à bon escient le tribunal dont le jugement sera confirmé.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante au procès, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à Mme [B] une somme d’argent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité d’un montant de 1.500 euros allouée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel,
— Déboute Mme [I] [B] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 26 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
[I] LASNIER Karine VALLEE
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