Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 25/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 8 avril 2025, N° 24/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 09 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00994 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRUK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 24/00424, en date du 08 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
né le 12 Janvier 1956 à [Localité 4] (57)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Bérénice VIARD, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A.S. CHL EST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation, constituant son domicile, située [Adresse 1] à [Localité 5].
Il a fait appel à la SAS Chl Est pour procéder à divers travaux sur la toiture de la maison, ayant donné lieu à :
— un devis du 28 novembre 2019 et une facture du 4 mars 2020 relatifs au traitement de la charpente,
— une facture du 20 mai 2020 relative à des travaux de zinguerie et de remplacement d’ardoises,
— un bon de commande du 20 mai 2020 pour l’entretien de la toiture avec démoussage, hydrofugation.
Les travaux ont débuté en mai 2020 et se sont achevés en juillet 2021.
Mécontent des prestations de la société Chl Est, Monsieur [I] a fait appel à son assureur de protection juridique, lequel a désigné le cabinet Polyexpert qui a réalisé une expertise amiable et a rendu son rapport le 21 octobre 2022.
Aux termes de ce rapport, l’expert a constaté que l’hydrofugation sur la partie basse était dégradée, que des flashings étaient décollés, et que les solins étaient incomplets sur les deux cheminées. La société Chl Est s’est engagée à refaire les travaux avant le 30 avril 2023.
Par acte du 7 août 2024, Monsieur [I] a fait assigner la société Chl Est en référé, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et du protocole d’accord transactionnel du 21 octobre 2022, pour voir :
— ordonner à la charge de la société Chl Est d’avoir à réaliser dans les deux mois de l’ordonnance à intervenir les travaux prévus dans le protocole d’accord, à savoir :
— l’hydrofugation sur la partie basse de la toiture sur une surface d’environ 60 m2,
— la reprise des flashings qui se sont décollés,
— la réalisation complète des solins sur les deux cheminées,
— dire qu’à défaut d’y procéder dans ce délai, il sera dû une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, passé ce délai il sera à nouveau fait droit,
— condamner la société Chl Est à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chl Est aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 8 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de référé injonction formée par Monsieur [I],
— débouté Monsieur [I] de sa demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] à payer à la société Chl Est la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel.
* Sur la demande d’injonction de faire, le président a relevé que la demande principale de Monsieur [I] se fondait sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile et ne supposait donc ni l’existence d’un péril imminent, ni celle d’un trouble manifestement illicite.
Or, il a rappelé que si l’article 835 ne visait pas expressément l’urgence, il existait une continuité entre les articles 834 et 835 du code de procédure civile, de sorte que la demande de référé-injonction ne se concevait que dans le cadre de l’urgence, outre la condition d’absence de contestation sérieuse posée par l’article 835 alinéa 2.
En l’occurrence, le juge des référés a constaté que les deux parties avaient signé un protocole d’accord le 21 octobre 2022, par lequel la société Chl Est, même si elle affirmait ne pas en avoir été destinataire, s’engageait à réaliser des travaux précisément énumérés avant le 30 avril 2023, mais que ces travaux n’avaient pas été réalisés avant la date butoir ; qu’il était admis par les deux parties et établi par les courriels produits, que la société Chl Est était intervenue à nouveau sur le chantier de la maison au cours du mois de mai 2023, même si les parties divergeaient sur la nature et l’importance de ces travaux.
En tout état de cause, il a relevé que Monsieur [I] reconnaissait ne pas s’être contenté de demander à l’entreprise de terminer les travaux prévus au protocole d’accord, mais avoir également demandé le traitement de points additionnels plus mineurs.
Le président a ensuite considéré que les photographies et le constat de commissaire de justice produits par Monsieur [I] mettaient certes en évidence l’existence de désordres mais ne permettaient pas d’établir avec certitude que ces points étaient ceux visés par le protocole d’accord. De surcroît, il a soulevé le risque que de nouveaux désordres aient pu apparaître entre la réalisation des travaux (mai 2023), le constat de Maître [B] (mars 2024) et les photographies produites par Monsieur [I] (janvier 2025).
Dès lors, le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à sa compétence pour ordonner l’injonction, outre le fait que le caractère d’urgence des travaux sollicités n’ait pas été démontré, ces derniers concernant des opérations initialement effectuées entre mai 2020 et juillet 2021, et ayant déjà fait l’objet d’un accord transactionnel le 21 octobre 2022.
* Sur la demande de mesure d’instruction faite par Monsieur [I], visant à obtenir sous astreinte la remise de la facture de 7500 euros relative au bon de commande du 20 juin 2020 pour l’entretien de sa toiture, le président a relevé que suite à une erreur de plume de Monsieur [I], il s’agissait du bon de commande du 20 mai 2020 et que la pièce sollicitée, correspondant à la facture du 21 juillet 2020 d’un montant de 7500 euros, avait finalement été produite par la société Chl Est.
Toutefois, il a relevé que Monsieur [I] maintenait sa demande au motif que la facture produite portait uniquement la mention 'saisi le’ sans que la date ait été complétée, et qu’il était fondé à demander un exemplaire en original. Or, il a constaté que rien ne justifiait pas de l’invalidité de cette facture ; dès lors sa demande était devenue sans objet et il en a été débouté.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 mai 2025, Monsieur [I] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— ordonner à la charge de la société Chl Est d’avoir à réaliser dans les deux mois de l’arrêt à intervenir, la totalité des travaux prévus dans le protocole d’accord, à savoir :
— l’hydrofugation sur la partie basse de la toiture sur une surface d’environ 60 m2,
— la reprise des flashings qui se sont décollés,
— la réalisation complète des solins sur les deux cheminées,
— dire qu’à défaut d’y procéder dans ce délai, il sera dû une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, passé ce délai il sera à nouveau fait droit,
— débouter la société Chl Est de toutes demandes contraires ou plus amples,
— condamner la société Chl Est à payer à Monsieur [I] une somme de 8500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chl Est aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Chl Est demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire et juger n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’injonction formée par Monsieur [I],
— débouter Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [I] à payer à la société Chl Est la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 18 novembre 2025 et le délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [I] le 15 septembre 2025 et par la société CHL Est le 1er août 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025 ;
Sur la demande en exécution des travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
En l’espèce Monsieur [I] réclame l’exécution de travaux de reprise constatés dans un protocole d’accord signé par les parties le 21 octobre 2022, établi consécutivement à une expertise amiable du cabinet Polyexpert (pièce 5); il avait saisi son assureur de cette demande en faisant état de trois désordres :
— la dégradation prématurée de l’hydrofugation en partie basse de la toiture,
— les flashing sont décollés (étanchéité à la jonction des éléments constitutifs des gouttières),
— solins incomplets sur les deux cheminées ;
Au cours de l’expertise contradictoire, la société C.H.L. EST s’est engagée à refaire les travaux demandés avant le 30 avril 2023, l’expert ayant constaté la réalité des désordres sus énoncés ;
Pour justifier de la mauvaise/non exécution des travaux de reprise tels que décrits dans le protocole d’accord sus énoncé, Monsieur [I] produit un constat établi le 29 mars 2024, par un commissaire de justice ;
Il en résulte que les travaux de réparation des gouttières ont été mal réalisés, le matériau utilisé n’étant pas adhérant ; s’agissant des plaques en éternit, il est uniquement relevé une différence de couleur (en partie basse de la toiture) ; d’autres désordres sont décrits, mais sont étrangers au protocole d’accord ;
Il a mis en demeure la société intimée par son conseil le 29 avril 2024 en réclamant, la reprise de l’étanchéité des gouttières, du démoussage et de l’application d’un anti-mousse adapté, de la reprise de la peinture de la toiture non uniforme, de la réfection d’une planche de rive pourrie ;
Selon procès-verbal d’intervention contradictoire du 11 mai 2023, il a été observé la réalisation des travaux de nettoyage de la partie basse de la toiture ; le client a mentionné 'Nous attendons votre prompt retour pour :
— mettre les différentes couches de peinture hydro sur ces parties et les parties à refaire,
— refaire fuites gouttières,
— étanchéité cheminées (solins cheminées) »(pièce 11 appelant) ;
Les photographies prises postérieurement à l’expertise ainsi qu’à l’intervention du 11 mai 2023 par Monsieur [I] dont la date est certaine, établissent que l’intégralité des travaux 'à faire’ n’a pas été réalisé nonobstant la signature par la société C.H.L. EST du protocole d’accord ainsi que du bon d’intervention du 11 mai 2023 ;
Si la société intimée justifie par la production d’un relevé de traceur d’un camion lui appartenant avoir été sur place les 11 et 26 mai 2023, respectivement pour des durées de 3.10 h et 2.36 h ; cela ne permet pas d’établir, faute de document signé contradictoirement le 23 mai 2023, que les travaux de reprise ont été achevés par ses soins ; tous les autres pièces qu’elle produit sont antérieures au protocole d’accord donc sans valeur probante à cet égard ;
Au contraire dans un courriel du 26 mai 2023, Monsieur [N] [I] indiquait à l’entreprise les travaux à finir dont ceux mentionnés dans le protocole d’accord, savoir notamment :
'deuxième cheminée pas traitée, réparation des gouttières incomplètes (…)';
La société intimée n’y a pas répondu.
Dans ses conclusions la société C.H.L. EST indique qu’elle est intervenue à plusieurs reprises chez Monsieur [I] qui était absent ; elle considère qu’elle a réalisé les travaux de reprise prévus au protocole d’accord, les autres demandes concernant des travaux non prévus donc non exigibles; elle rappelle que la charge de la preuve de la non exécution des travaux dont l’appelant se prévaut repose sur lui ;
Il en résulte qu’aucune contestation qui puisse être qualifiée de sérieuse n’est valablement opposée à sa demande, la société intimée ayant une obligation de résultat pour les travaux visés et décrits dans les deux documents contradictoires sus énoncés dont elle ne justifie pas par les documents produit s’en être acquittée ;
Enfin, contrairement aux énonciations de première instance, aucune condition d’urgence n’est requise sur le fondement de l’article 835 sus énoncé ;
Dès lors, il sera fait droit à sa demande de condamnation à effectuer les travaux sous astreinte en ce qui concerne les points incontestables restant à faire : l’étanchéité de la cheminée supérieure, la peinture hydrofuge de la partie basse de la toiture non traitée (tuiles cassées remplacées) sur une surface totale de 60 m² avant toit avant et arrière) ainsi que la réfection de l’intégralité gouttières qui présentent des fuites consécutivement à leur traitement, tel que prévu au protocole (flashing) ;
Pour garantir l’exécution de ces travaux dont la date de réalisation est aujourd’hui ancienne, une astreinte provisoire sera prononcée dans les termes du dispositif ;
Sur la demande de production de facture
Aucune demande n’est faite sur ce point à hauteur de cour ;
Sur les autres demandes
La société C.H.L. EST succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [I] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C.H.L. EST, partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS C.H.L. EST à réaliser dans les 3 mois du présent arrêt, la totalité des travaux prévus dans le protocole d’accord signé le 21 octobre 2022 et non réalisés intégralement soit :
— L’hydrofugation sur la partie basse de la toiture sur une surface d’environ 60 m²,
— La reprise des flashings qui se sont décollés,
— La réalisation du solin de la cheminée supérieure ;
Dit qu’à défaut d’y procéder dans ce délai, il sera dû une astreinte provisoire de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard pendant 2 mois ;
Condamne la société C.H.L. EST à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société C.H.L. EST aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en sept pages.
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