Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 23/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2025
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
N° : 191 – 25
N° RG 23/02105
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3GU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 30 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296823168403
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant, Me Pierre yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant, Me Aurore THUMERELLE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Ø
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Août 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 JUIN 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention du 18 novembre 2020, Mme [S] [R] a ouvert en les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d’épargne) un compte de dépôt sur lequel il lui a été accordé une autorisation de découvert d’un montant de 100'euros, remboursable sous 30 jours avec intérêts au taux initialement fixé à 14'% l’an.
Exposant que le montant du découvert autorisé a été dépassé sans être régularisé à compter du 4 septembre 2021 en dépit d’un courrier du 13 octobre 2021 qu’elle indique avoir adressé à Mme [R] à fin de mise en demeure, la Caisse d’épargne a résilié son concours le 19 novembre 2021, clôturé le compte de Mme [R], puis l’a fait assigner en paiement du solde de 5'018,98 euros devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par actes des 8 décembre 2022 et 19 janvier 2023, respectivement enrôlés sous les numéros de RG 22/04295 et 23/0565.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal a':
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/04295 et RG 23/0565 désormais enregistrés sous le numéro RG 22/04295 plus ancien,
— déclaré la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre recevable en son action,
— débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de sa demande relative au solde débiteur du compte de dépôt n°'[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres le 18 novembre 2020 par Mme [S] [R],
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La Caisse d’épargne a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 août 2023, en critiquant expressément tous ses chefs lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023, signifiées à Mme [R] le 22 novembre suivant, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
Vu l’article 1103 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 juin 2023 en ce qu’il a':
o débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de sa demande relative au solde débiteur du compte de dépôt n°'[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres le 18 novembre 2020 par Mme [S] [R],
o dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens,
o rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [S] [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 5'018,98 euros augmentée des intérêts dus au taux légal du 20 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— constater, à titre subsidiaire, l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention de compte du 18 novembre 2020 et condamner Mme [S] [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 5'018,98 euros augmentée des intérêts dus au taux légal,
— prononcer, à titre infiniment subsidiaire, la résiliation de la convention de compte du 18 novembre 2020 et condamner Mme [S] [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 5'018,98 euros augmentée des intérêts dus au taux légal,
— condamner, en tout état de cause, Mme [S] [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025, pour l’affaire être plaidée le 5 juin suivant et mise en délibéré à ce jour sans que Mme [R], assignée le 22 novembre 2023 en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
A l’audience, la cour a invité l’appelante à produire sous quinzaine le justificatif du courrier que le commissaire de justice indique avoir adressé sous pli recommandé à Mme [R] conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile.
La cour a par ailleurs invité la Caisse d’épargne à présenter ses observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre dans les mêmes délais, sur la recevabilité, au regard des articles 564 à 566 du code de procédure civile, de ses demandes subsidiaires, nouvelles en cause d’appel, tendant à la constatation ou au prononcé de la résiliation de la convention de compte.
La Caisse d’épargne a transmis le 17 juin 2025 le justificatif du courrier recommandé adressé à Mme [R] par le commissaire de justice, conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, puis une note par laquelle elle soutient que sa demande subsidiaire en résiliation de la convention de compte, qui tend selon elle aux mêmes fins que son action en paiement, est recevable en vertu des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a commencé par rappeler les dispositions de l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, précisé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle puis, après avoir rappelé les termes de l’article 12.2.2 des conditions générales de la convention de compte et relevé que la Caisse d’épargne ne se prévalait d’aucune des exceptions au formalisme prévu par cet article, le premier juge a retenu que, faute de justifier avoir effectivement mis en demeure Mme [R] de régulariser le solde débiteur de son compte et faute d’avoir respecté le délai de préavis de deux mois prévu à cet article 12.2.2, la Caisse d’épargne n’avait pas régulièrement résilié son concours.
Il en a déduit que les conditions d’exigibilité du solde du compte n’étaient pas remplies et que la Caisse d’épargne devait en conséquence être déboutée de sa demande en paiement du solde débiteur de ce compte.
Au soutien de son appel, la Caisse d’épargne commence par faire valoir que les dispositions de l’article L. 312-39 ne sont pas applicables à l’autorisation de découvert d’une durée de trente jours dont bénéficiait Mme [R], ni à un découvert tacite.
Elle en déduit que le premier juge ne pouvait appliquer les dispositions de l’article L. 312-39 propres aux crédits à la consommation.
En se prévalant de deux décisions de la Cour de cassation des 12 novembre 2015 et 9 juin 2017, la Caisse d’épargne ajoute qu’un découvert en compte consenti tacitement est exigible à la première demande, ou à compter de la clôture du compte.
Elle soutient enfin que l’article 12.2.2 de ses conditions générales l’autorisait à résilier la convention de compte sans préavis, dans la mesure où Mme [R] a utilisé ses instruments de paiement ainsi que l’autorisation de découvert qui lui avait été consentie à hauteur de 100 euros de manière abusive.
La Caisse d’épargne souligne enfin que même à considérer que la clôture du compte de Mme [R] serait irrégulière, sa créance n’en est pas moins exigible.
Par application de l’article L. 312-4, 4° du code de la consommation, les opérations de crédit consenties sous forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois sont exclues du champ d’application du chapitre 2 du Livre 3 de ce code.
Il est constant, en l’espèce, que la Caisse d’épargne a consenti à Mme [R] une autorisation de découvert de 30 jours.
L’appelante en déduit à raison que les dispositions de l’article L. 312-39 sont inapplicables à la cause.
Il n’en demeure pas moins que, en application du droit commun de la défaillance contractuelle, aussi bien que des stipulations de la convention de compte conclue avec Mme [R], la Caisse d’épargne ne pouvait résilier ladite convention et clôturer le compte de l’intimée sans préavis préalable que dans des certaines conditions.
Aux termes du second alinéa de l’article 1225 du code civil en effet, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Au cas particulier, l’article 12.2.2 des conditions générales applicables à la convention de compte de dépôt liant les parties, intitulé «'résiliation à l’initiative de la Banque'», prévoit ce qui suit':
«'La résiliation de la convention peut intervenir, sans frais, à l’initiative de la Banque, par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, après expiration d’un délai de préavis de deux mois. Toutefois, la Banque est dispensée de respecter le délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client (notamment, fourniture de renseignements ou documents faux ou inexacts, violence, menaces ou injures proférées à l’encontre d’un collaborateur de la Banque), de non-respect de l’une des obligations nées de la convention (en cas de refus du client de satisfaire à son obligation générale d’information telle que prévue à l’article 1.1 ci-dessus, utilisation abusive de l’autorisation de découvert ou des instruments de paiement), de liquidation judiciaire du client, ou d’application de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme conformément à l’article L. 561-8 du code monétaire et financier'».
La Caisse d’épargne verse aux débats le relevé complet du compte de Mme [R], de son ouverture, le 18 novembre 2020, à sa clôture discutée, le 19 novembre 2021.
Il résulte de ce relevé qu’alors que son autorisation de découvert de 100 euros était dépassée de plus de 1'000 euros au début du mois d’août 2021, Mme [R] a continué d’utiliser sa carte bancaire pour régler des dépenses de toute nature (alimentation, habillement, parfumerie, bijouterie, restauration, loisirs) et ainsi porté son découvert en compte à plus de 4'000 euros au 6 octobre 2021.
En agissant ainsi, Mme [R] a utilisé de manière abusive son autorisation de découvert et ses instruments de paiement,, au sens de l’article 12.2.2 précité, ce qui autorisait la Caisse d’épargne à résilier la convention de compte sans préavis.
Etant observé à titre surabondant que, quand bien même la convention de compte n’aurait pas été régulièrement résiliée, la créance de la Caisse d’épargne était a minima exigible au-delà du découvert autorisé dans la double limite de 100 euros et 30 jours, rien ne peut justifier de débouter purement et simplement l’appelante de sa demande en paiement.
La Caisse d’épargne, qui produit aux débats ses conditions tarifaires de l’année 2020, ne communique pas celles de l’année 2021.
Dès lors, au vu du relevé du compte litigieux et du décompte de créance produit en pièce 6, déduction faite des frais et intérêts prélevés en 2021 à hauteur de 276,11'euros, puis des 20 euros perçus le 5 janvier 2022 par la Caisse d’épargne sur le produit de la vente des parts sociales de l’intimée, Mme [R] sera condamnée à payer, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 4'708,05 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date de l’assignation rectificative valant mise en demeure.
Mme [R], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera équitablement limitée à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne Mme [S] [R] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, pour solde du compte de dépôt n°'[XXXXXXXXXX01], la somme de 4'708,05 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,
Condamne Mme [S] [R] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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