Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 21 avr. 2026, n° 23/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 17 mai 2023, N° 21/00632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
21 AVRIL 2026
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/00876 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAIF
S.A.S.U. [Adresse 1]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DÔME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00632
Arrêt rendu ce VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Claire MALARD suppléant Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DÔME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, Conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 26 janvier 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [L] a été embauchée le 09 septembre 2013 par la SARL [2], en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre au forfait jours.
La société [2], devenue le 1er janvier 2019 la SASU [Adresse 1], a pour activité le portage de journaux à domicile et le développement des ventes du Groupe [3] en qualité de prestataire de service unique.
Le 15 décembre 2020, Mme [L] a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 novembre 2020 par le Dr [K] faisant état d’une « dépression avec troubles anxieux ».
La maladie déclarée par Mme [L] n’étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié le 03 août 2021 à la SASU [Adresse 1] la prise en charge de la maladie de Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 06 octobre 2021, la SASU [1] a contesté la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par courrier du 17 décembre 2021, la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme a informé la SASU [Adresse 1] du rejet de sa contestation relative à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] et a dit cette décision opposable à l’employeur.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2022, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux 'ns de contester la décision explicite de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme du 17 décembre 2021.
Le 20 avril 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à la SASU [Adresse 1] le taux d’incapacité permanente attribué à compter du 01 avril 2022 à Mme [L] à hauteur de 36 % dont 6 % pour le taux professionnel.
Le 10 mai 2022, la SASU [1] a saisi la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation du taux d’incapacité permanente attribué à Mme [L] par la décision du 20 avril 2022 de CPAM du Puy-de-Dôme.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de la SASU [Adresse 1],
— ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de [Localité 3] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [L] au sein de la SASU [1],
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justi’catives au [4] désigné,
— réservé les dépens.
Le [4] de [Localité 3], devenu le [5] région Occitanie, a rendu son avis le 28 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté la SASU [Adresse 1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SASU [1] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 22 mai 2023 à la société [Adresse 1] le 22 mai 2023, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 02 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 26 janvier 2026, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 26 janvier 2026, la SASU [1] demande à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé,
— juger que la maladie déclarée par Mme [L] n’est pas causée par le travail habituel qu’elle occupait en son sein,
— juger l’absence de maladie professionnelle de Mme [L],
— déclarer inopposable à son égard la maladie professionnelle déclarée par Mme [L].
Par ses dernières écritures visées le 26 janvier 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire que c’est à bon droit que la pathologie de Mme [L] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et que cette décision est opposable à la SASU [Adresse 1],
— débouter la SASU [1] de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon l’article R461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L461-1 du même code est fixé à 25%.
En cas de recours formé par l’employeur contre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par un salarié, comme c’est le cas en l’espèce, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits et obligations de celui-ci, de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [L], en ce qu’elle n’est pas inscrite sur un tableau des maladies professionnelles, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu’à la condition que son lien de causalité direct et essentiel avec son travail habituel soit établi et qu’ elle entraîne un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25 %.
La date de première constatation médicale fixée au 15 mai 2019 n’est pas contestée.
— Sur le taux d’IPP
Au vu du document intitulé « concertation médico-administrative maladie professionnelle » du 26 février 2021 produit par la CPAM du Puy-de-Dôme, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux prévisible d’incapacité permanente concernant Mme [L] est supérieur ou égal à 25 %.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (2è Civ, 19 janvier 2017, n° 15-26. 655).
En raison de son caractère provisoire, le taux d’incapacité permanente prévisible évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas notifié aux parties et ne peut dès lors être contesté par l’employeur (2è Civ, 10 avril 2025, n° 23-11.731).
La condition tenant au taux prévisible d’incapacité permanente partielle d’au moins 25% est donc satisfaite, peu important que la SASU [Adresse 1] ait saisi le 10 mai 2022 la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation de ce taux, ce recours n’ayant aucune incidence sur le présent litige.
— Sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et les conditions de travail
La SASU [1] soutient qu’il n’est pas établi de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Mme [L] et son travail habituel.
La société expose que pour faire face aux enjeux du droit de la presse et à la dématérialisation de l’information, elle a mis en 'uvre un plan de transformation de la direction des ressources humaines (DRH) à partir de mars 2019 pour rendre cette direction plus proche des directions métiers et des salariés. Elle a en conséquence spécialisé un responsable de ressources humaines pour chaque direction métier.
La SASU [Adresse 1] soutient que la charge de travail de Mme [L] n’a pas augmenté du fait de cette réorganisation, mais qu’elle a été répartie différemment. La société estime que seules les conditions de travail de Mme [L] ont été modifiées et affirme que ses missions n’ont pas évolué. L’employeur relève qu’en avril 2019 un avenant au contrat de travail a été proposé à Mme [L] qui l’a refusé. Il indique que la salariée bénéficiait de libertés pour organiser ses horaires de travail et disposait du temps nécessaire pour prendre ses pauses et échanger avec ses collègues. L’employeur prétend qu’il n’a eu connaissance de la dépression et des troubles anxieux de Mme [L] qu’à la réception de son dossier de maladie professionnelle. Il affirme que Mme [L] n’a jamais alerté ou saisi sa direction ni les instances compétentes de ses difficultés dépressives ou de sa charge de travail. Elle fait observer que pour pallier l’absence de Mme [L], elle a recruté un responsable RH moins expérimenté qui assume sans difficulté sa charge de travail.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme se réfère à l’enquête administrative, aux attestations des collègues de travail de l’assurée et aux avis motivés des deux [6] et Occitanie qui ont chacun établi un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [L] et son travail habituel.
Sur ce :
Les avis des deux [4] saisis permettent d’identifier les éléments pris en compte dans l’exercice des activités professionnelles de Mme [L] au sein de la SASU [Adresse 1]. Le [7] a relevé des conditions de travail délétères dans un contexte de réorganisation majeure ayant occasionné une surcharge de travail importante, tandis que le [8] a quant à lui fait état des éléments suivants : « L’analyse attentive du dossier médico-administratif fait état de contraintes psycho-organisationnelles sur plusieurs dimensions en référence aux critères de Gollac : l’intensité du travail et le temps de travail, la difficulté de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, les contraintes temporelles, la réorganisation de l’entreprise. Le dossier ne mentionne ni antériorité ni facteur extra-professionnel pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée ».
Lors de l’enquête administrative, Mme [L] a exposé les éléments suivants :
— son périmètre d’activité a été étendu à compter de septembre 2018 puisqu’elle s’est vue attribuer, du fait du départ de Mme [T], la gestion RH de la filiale [Adresse 4] en plus de la gestion RH de la filiale [1] qui était déjà dans son périmètre d’attribution, soit au total environ 700 salariés à gérer sur des sites différents engendrant des déplacements réguliers au sein de deux directions métiers différentes dépendant chacune de deux directeurs distincts,
— elle a absorbé la charge de travail liée à la filiale publicité en plus de celle du portage en augmentant son volume et ses amplitudes horaires de travail au détriment de sa vie personnelle,
— dès la fin novembre 2018, elle a subi une détérioration de ses relations de travail avec la directrice de la publicité, Mme [U], qui lui reprochait de ne pas lui consacrer suffisamment de temps,
— à compter du 1er mars 2019, la SAS [Adresse 1] a mis en 'uvre, sans concertation préalable avec les équipes RH et les instances représentatives du personnel, la transformation de la DRH devant être finalisée le 30 juin 2019.
— cette réorganisation, faite « à marche forcée », a eu pour conséquence une augmentation de sa charge de travail en ce qu’elle devait quotidiennement répondre à de nombreux mails et à de nombreuses sollicitations des managers et directeurs métiers, qu’elle devait assister toute la journée à des réunions pour accompagner la transformation et réécrire les processus RH,
— elle a subi un stress considérable pour pouvoir répondre aux exigences des directions métiers,
— elle travaillait régulièrement de 7 heures à 19 heures en mangeant des plats emportés dans son bureau sans respecter la pause déjeuner, systématiquement plus de 49 heures par semaine,
— elle ne parvenait plus à se déconnecter du travail, se sentant obsédée par l’atteinte des objectifs,
— dès l’annonce de l’attribution de la gestion RH de la filiale publicité, elle a alerté son employeur de la surcharge de travail associée à l’extension de son périmètre, mais celui-ci n’a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation.
Les déclarations faites par Mme [L] lors de l’enquête administrative sont corroborées par les attestations de Mme [W] (responsable portage), Mme [O] (responsable service trésorerie), Mme [X] (gestionnaire de paie), Mme [G] (directrice administrative et financière), Mme [H] (chargé des relations sociales) et M. [Y] (agent [P]) qui relatent l’état de souffrance, de stress, de fatigue et d’épuisement émotionnel de Mme [L] en lien avec sa surcharge de travail et le contexte lié à la réorganisation des services RH. Mme [O] relate notamment que le 12 février 2019, dans le cadre d’un atelier de techniques de codéveloppement managérial se tenant dans les locaux du journal [Localité 4], Mme [L] a fondu en larmes en disant qu’elle n’arrivait pas à gérer les RH de Centre France Portage et [9] au vu de la surcharge de travail. Mme [X] relate que le 17 mai 2019, elle a constaté que Mme [L] était en pleurs, celle-ci lui ayant dit qu’elle avait trop de pression et qu’elle avait pris rendez-vous chez le médecin car elle était à bout.
Les déclarations de Mme [L] sont aussi corroborées par plusieurs mails et sms produits par l’intéressée où elle expose ses difficultés professionnelles avec des collègues. La cour relève plus particulièrement quatre mails datés du 20 décembre 2018, 29 janvier 2019, 11 avril 2019 et 19 avril 2019 que Mme [L] a adressés à M. [Z], directeur des ressources humaines, pour l’alerter sur les agissements de Mme [U] à son égard qui « portent atteinte à sa santé morale », sur ses amplitudes horaires de travail quotidiennes et sa crainte de « perdre sa santé », sur l’absence de mesures prises face à sa souffrance au travail et sur ses difficultés à remplir toutes ses missions.
Une attestation sur l’honneur de Mme [V] [N], déléguée syndicale, relate en outre que le 17 mai 2019, alors qu’elle se trouvait au service des ressources humaines de [Adresse 1], elle a constaté l’état de santé mentale dégradé et l’état de fatigue visible de Mme [L]. Mme [V] [N] mentionne que ce jour-là, Mme [L] lui a notamment fait part de son désarroi provenant du sentiment de ne pas être à la hauteur de la surcharge de travail induite par cette nouvelle organisation, des exigences accrues de productivité et de qualité parfois incompatibles et de la multiplicité des tâches concomitantes. La déléguée syndicale indique que Mme [L] a laissé apparaître un épuisement professionnel.
La SASU [1] ne conteste pas la modification des conditions de travail de Mme [L] induite par la réorganisation de la direction des ressources humaines dans laquelle la salariée occupait un poste à responsabilité. L’employeur ne conteste notamment pas que Mme [L] s’est vu attribuer, du fait du départ de Mme [T], la gestion RH de la filiale [Adresse 4] en plus de la gestion RH de la filiale [1].
Lorsque les [4] considèrent que les conditions de travail de Mme [L] l’ont exposée à des contraintes psycho-organisationnelles, les comités se fondent donc sur une situation effectivement établie de réorganisation à compter du 1er mars 2019 de la direction des ressources humaines de la SASU [Adresse 1] impliquant une augmentation du nombre de salariés que Mme [L] avait à gérer du fait de l’évolution de son périmètre d’attribution incluant, par anticipation dès l’automne 2018, une direction métier supplémentaire.
Selon Mme [L], cette situation a rapidement entraîné dès le mois de novembre 2018 une dégradation de ses relations professionnelles avec Mme [U], directrice métier de la filiale publicité, du fait qu’elle ne pouvait pas lui consacrer suffisamment de temps. L’employeur ne conteste pas cet état de fait ni la détérioration de la relation professionnelle entre Mme [L] et Mme [U].
La situation de souffrance, de stress, de surmenage, de fatigue et d’épuisement émotionnel dans laquelle se trouvait Mme [L], en lien avec sa surcharge de travail et la réorganisation de la direction des ressources humaines de la SASU [1], est établie par les attestations de Mmes [W], [O], [X], [G], [H] et [V] [N] ; Mmes [O], [X] et [V] [N] ayant notamment été personnellement témoins, les 12 février et 17 mai 2019, de deux épisodes de pleurs de Mme [L] en lien avec sa surcharge de travail.
Pour l’appréciation de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré, l’information de l’employeur quant aux difficultés professionnelles rencontrées par le salarié concerné est indifférente. En conséquence, le fait allégué par la société [Adresse 1] que Mme [L] ne l’ait pas avisée de la dégradation de ses conditions de travail est sans incidence.
La SASU [1] n’apporte aucun élément susceptible de révéler l’existence d’un état médical antérieur ou de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer l’état dépressif déclaré par Mme [L].
Au vu de ces éléments, les avis formulés par les deux [4] saisis du dossier de Mme [L], selon lesquels sa dépression avec troubles anxieux a été directement et essentiellement causée par ses conditions de travail habituelles sont donc fondés sur des éléments matériels établis ressortant des autres pièces dont dispose la cour.
Compte-tenu des avis formulés par les [4], et des autres éléments d’appréciation versés aux débats qui valident l’analyse faite par ces deux comités, le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée sera retenu.
En conséquence, c’est à bon droit que la CPAM du Puy-de-Dôme a admis le caractère professionnel de la pathologie et la prise en charge de celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il n’est donc pas justifié de déclarer inopposable à la SASU [Adresse 1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L].
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la SASU [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU [Adresse 1], partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SASU [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 21 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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