Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 22/06697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin 2022, N° F21/00721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06697 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/00721
APPELANTE
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0067
INTIMEE
S.A.R.L. QUADPACK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [J] a interjeté appel le 5 juillet 2022 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.
Par ordonnance de clôture du 12 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 mars 2025.
Suite à un rapprochement entre les parties, le délibéré, initialement prévu au 22 mai 2025, a été prorogé au 10 juillet 2025, puis au 11 septembre 2025, et ce à la demande des parties en vue de finaliser une transaction.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 septembre 2025, Madame [G] [J] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement sans réserve de Madame [G] [J] de l’appel interjeté le 5 juillet 2022, enregistré sous le n° RG 22/06697 contre le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris,
En conséquence,
— constater le désisterment d’appel de Madame [G] [J] ;
— constater l’acceptation par la société QUADPACK FRANCE du désistement d’appel de Madame [G] [J] ;
— constrater en conséquence le dessaisisssement de la Cour d’appel de Paris.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 septembre 2025,la société QUADPACK FRANCE demande à la cour de :
— recevoir la société en ses écritures ;
— déclarer le désistement parfait ;
— constater l’extinction de l’instance opposant QUADPACK FRANCE à Madame [J] ;
Par conséquent :
— dire n’y avoir lieu à allouer quelque somme que ce soit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre Madame [G] [J] et la société QUADPACK FRANCE mettant fin au litige.
Madame [G] [J] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par la société QUADPACK FRANCE rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application des articles 394 et suivants ainsi que 907 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Sauf meilleur accord des parties, les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de Madame [G] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Madame [G] [J] de son appel, désistement accepté par la société QUADPACK FRANCE ;
Le déclare parfait ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de Madame [G] [J].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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