Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 31 mars 2026, n° 23/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 24 juin 2021, N° 20/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
31 MARS 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01329 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBQW
[B] [G]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE-DÔME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00140
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 09 février 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon ses déclarations, M. [G] a été victime le 21 juillet 2019 à 21H10 sur la voie publique, après sa journée de travail, d’une agression commise par un collègue de travail mécontent de son action en tant que représentant du personnel.
Le 25 juillet 2019, la société [1], son employeur, a souscrit concernant cette agression une déclaration d’accident du travail, assortie d’une lettre faisant état de ses réserves sur le caractère professionnel du fait accidentel décrit par son salarié.
Le 17 octobre 2019, après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié à M. [G] une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 novembre 2019, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d’un recours contre cette décision.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, par requête du 13 mars 2020 reçue au greffe le 16 mars 2020, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [G] de son recours et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 28 juin 2021 à M. [G], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2021.
Par ordonnance du 28 février 2022, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours.
Le 11 août 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel à l’initiative de l’appelant.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 09 février 2026, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 09 février 2026, M.[G] présente les demandes suivantes à la cour :
— réformer le jugement et statuant à nouveau :
* annuler la décision de la CPAM et de la commission de recours amiable rejetant la demande de quali’cation de l’accident du travail au béné’ce de M.[G] pour les faits survenus le 21 juillet 2019,
* quali’er l’agression du 21 juillet 2019 dont il a été victime à titre principal en accident du travail et à titre subsidiaire en accident de trajet,
— condamner la CPAM, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures visées le 09 février 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement,
— débouter M.[G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M.[G] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la qualification du fait déclaré en accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.
Constitue ainsi un accident du travail tout fait précis, à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Il appartient au salarié qui revendique l’existence d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres déclarations, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l’existence d’une lésion.
S’agissant en revanche de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il doit être tenu compte de l’existence d’une présomption simple d’imputabilité, en vertu de laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d’imputabilité s’applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l’employeur, mais également dans les rapports entre l’employeur et la caisse d’assurance maladie.
En l’espèce, M. [G] expose qu’il a été victime le 21 juillet 2019, à la sortie de l’usine [1] dans laquelle il est employé, d’une agression commise par un autre salarié insatisfait de sa prise de position, exprimée dans le cadre de son activité de délégué du personnel, sur un sujet intéressant le régime des congés payés annuels ; que le 21 août 2019, son employeur l’a sanctionné disciplinairement en lui reprochant son comportement.
M. [G] considère que l’altercation dont il a été victime le 21 juillet 2019 n’a aucun lien avec la vie privée et n’est survenue que par le fait du travail. Il ajoute que le prononcé de la sanction disciplinaire démontre qu’au moment du fait accidentel, il était sous la subordination de son employeur.
A l’appui de sa demande de confirmation de son refus de prise en charge, la CPAM du Puy-de-Dôme soutient que la présomption d’imputabilité du fait dommageable au travail édictée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable dans la mesure où les éléments d’information recueillis au cours de l’instruction du dossier font apparaître que l’accident ne s’est pas produit au temps et au lieu de travail, et que M. [G] n’était plus sous la subordination de son employeur lorsqu’il est survenu.
La CPAM du Puy-de-Dôme affirme que dans ces conditions, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que le travail est à l’origine de l’accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément ne permettant selon elle de corroborer les dires de M. [G] quant à l’origine du conflit ayant conduit au fait accidentel allégué. A ce titre, elle précise que ni les services de police, ni les services des urgences médicales n’ont été appelés à intervenir, et que le certificat médical initial qui décrit les lésions se borne à reproduire les dires du patient.
S’agissant de la sanction disciplinaire dont argue M. [G] au soutien de sa demande de prise en charge, la CPAM du Puy-de-Dôme fait observer qu’elle se rapporte à un manquement au règlement intérieur en ce qu’il interdit formellement l’usage du téléphone et de la messagerie électronique à des fins privées pendant le temps de travail, et ne concerne donc pas le fait accidentel ayant donné lieu à déclaration.
Sur ce :
La déclaration d’accident du travail établie le 25 juillet 2019 mentionne que le salarié déclare avoir été agressé à l’extérieur du site et fait état des « plus vives réserves » de la société [1] sur le caractère professionnel de l’accident.
La lettre de réserves jointe à la déclaration expose qu’au moment de l’agression alléguée, M. [I] avait terminé son travail et quitté l’enceinte du site de la société [1], comme l’a confirmé M. [X], salarié de l’entreprise témoin des faits ; qu’en conséquence, les faits portés à sa connaissance se sont produits en dehors des horaires de travail et hors le lieu de travail, de sorte que les éléments nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré ne sont pas caractérisés.
Le certificat médical initial établi par le docteur [V] le 22 juillet 2019, lendemain du fait accidentel décrit par M. [G], fait état, au titre des constatations médicales, d’une « agression sur son lieu de travail. Contusion maxilaire G.Dleur cervicale/dorsale ».
Dans le questionnaire assuré qu’il a complété, M. [G] relate en ces termes les circonstances entourant son agression : « après avoir effectué mon horaire de travail de 13H à 21H, j’ai pris la route habituelle que j’emprunte chaque jour pour me rendre à mon travail, et lorsque je suis arrivé au bout de la voie d’accès donnant sur la route nationale, un salarié de l’entreprise était au milieu de la route à pied et son scooter stationné en travers du stop. Croyant qu’il était en panne, je me suis arrêter et il m’a agressé violemment et physiquement en m’étranglant et m’assenant des coups de poing. » En outre, il indique clairement que l’accident a eu lieu sur la voie publique au « [Adresse 3] ».
Dans sa lettre portant saisine de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, M. [G] explique que les faits, commis par M. [D] [Q], se sont déroulés à environ 300 mètres de l’usine, sur le trajet de retour à son domicile ; que M. [X] [M], également salarié de l’entreprise, a été témoin de cette agression, qui avait été précédée le même jour à 12H45, à sa prise de poste, d’une autre agression verbale violente. Il relate encore que M. [Q], convoqué après ces faits par l’employeur, a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave, cette éviction permettant de considérer que la société [1] a estimé que les faits dont il a été victime relevaient bien de son autorité. Il maintient enfin que l’agression objet du litige est en lien avec le travail « en raison de sa fonction d’élu de représentant du personnel ».
Il ressort de ces divers éléments que l’agression au titre de laquelle la demande de prise en charge par la caisse d’assurance maladie est formée s’est produite le 21 juillet 2019 sur la voie publique après que M. [G] ait quitté son lieu de travail à l’issue de sa journée de travail.
Aux dires mêmes de l’assuré, l’accident déclaré est donc survenu en dehors des horaires et du lieu de travail.
En conséquence, comme le soutient à juste titre la CPAM du Puy-de-Dôme, M. [I] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident déclaré au travail, qui n’est applicable qu’à la la condition que l’accident se soit produit au temps et au lieu de travail.
Pour obtenir la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré, il doit donc démontrer que l’agression dont il indique avoir été victime le 21 juillet 2019 à 21H10 résulte directement de son activité professionnelle.
La cour constate à cet égard que s’il fait état d’un témoin des faits en la personne de M. [E], aucune attestation émanant de ce dernier, ou de quelque autre personne, n’est versée aux débats.
Selon la version de l’employeur, telle qu’exposée au courrier du 21 août 2019 notifiant à M. [I] une mise à pied disciplinaire, une enquête interne a été ouverte à la suite de ses déclarations sur l’agression du 21 juillet 2019. Cette enquête a confirmé les éléments suivants :
— à la relève du poste vers 13h, des mots ont été échangés avec M. [Q] et le ton est monté au sujet, d’une part, d’une « question formulée, au cours de l’année 2016, par les délégués du personnel du site sur les règles applicables en matière de congés payés » et, d’autre part, des « modalités de constitution des équipes d’exploitation en 2018 »,
— après que M. [Q] ait quitté le site de la société à la fin de son service, plusieurs textos sur ces sujets ont ensuite été échangés, M. [G] ayant alors tenté à plusieurs reprises de « tempérer le différend »,
— en fin de journée, M. [Q] s’est néanmoins rendu à proximité du site pour échanger de nouveau avec M. [G],
— au cours de la discussion, une altercation est survenue avec des échanges de coups.
A la lecture de ce courrier de l’employeur, il apparaît que la sanction disciplinaire infligée à M. [I] est motivée d’une part, comme le relève la caisse d’assurance maladie, par un manquement à l’article II-7 du règlement intérieur qui prohibe formellement l’usage du téléphone et de la messagerie électronique à des fins privées pendant le temps de travail, mais également par une atteinte à la « bonne marche du service » en raison des « propos grossiers » tenus sur « la direction du site de [Localité 3] et la direction des ressources humaines. »
S’il est donc exact que la mise à pied disciplinaire prononcée contre M. [I] repose sur des considérations qui ne sont pas directement liées au fait accidentel allégué lui-même, la lettre du 21 août 2019 notifiant à ce salarié sa sanction disciplinaire révèle toutefois que l’enquête interne diligentée par l’employeur a corroboré, par les vérifications et auditions qu’elle a nécessairement suscitées au sein de l’entreprise, la survenue en fin de journée, en dehors des horaires et du lieu de travail, d’une altercation avec M. [Q].
Il résulte de ces observations que la matérialité de l’altercation ayant impliqué de façon violente M. [Q] et M. [G] en dehors de leurs horaires respectifs de travail et du lieu de travail est confirmée par des éléments extérieurs aux allégations de l’assuré, contrairement à ce que soutient la CPAM du Puy-de-Dôme, qui par ailleurs, affirme à tort que celui-ci n’apporte pas la preuve de l’origine professionnelle du conflit qui a dégénéré en violences verbales et physiques.
Il ressort en effet clairement de la lettre de notification à M. [G] de la mise à pied disciplinaire que l’enquête interne réalisée par la société [1] a également permis d’établir que l’altercation l’ayant opposé à M. [Q] a été précédée d’échanges commencés à 13H00 et poursuivis dans l’après-midi via des messages téléphoniques écrits relatifs au régime des congés payés et aux modalités de constitution des équipes d’exploitation en 2018. Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que ces échanges ont porté exclusivement sur des questions d’ordre professionnel totalement étrangères à la sphère privée des salariés impliqués.
La lettre adressée à M. [G] le 21 août 20219 fait en outre apparaître que la démarche d’apaisement du différend, tentée par celui-ci dans l’après-midi au travers des échanges effectués par messages écrits, ne s’est pas avérée infructueuse puisque M. [Q] a décidé de se rendre à nouveau sur le site pour poursuivre les échanges portant sur les sujets professionnels susmentionnés.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, la cour juge, à l’inverse du tribunal, qu’au-delà de ses seules allégations, M. [I] démontre par des éléments extrinsèques qu’une altercation avec échanges de coups l’a opposé le 21 juillet 2019 à M. [Q] pour des raisons professionnelles.
En conséquence, il sera admis que cette altercation a un lien direct avec l’activité professionnelle de ces deux protagonistes.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [I] s’est présenté le soir même des faits au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] qui après examen clinique a relevé l’existence d’un 'dème de l’arrête nasale sans fracture, d’une contusion maxillaire gauche sans hématome et d’une douleur paravertébrale du rachis thoracique haut. Le lendemain, M. [G] a consulté le docteur [V], médecin généraliste, qui a constaté l’existence d’une contusion maxillaire gauche et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 04 août 2019 en autorisant des sorties libres au regard du syndrome anxio-dépressif réactionnel. Le 23 juillet 2019, ce même médecin lui a prescrit un traitement anxiolitique en spécifiant qu’il était en rapport avec l’accident du travail.
Ces éléments médicaux attestent à l’évidence de l’existence de lésions consécutives à l’altercation du 21 juillet 2019.
Par ailleurs, le critère de soudaineté qui s’attache à un accident du travail est caractérisé.
Les conditions nécessaires à la qualification en accident du travail de l’altercation survenue le 21 juillet 2019 au préjudice de M. [G] étant donc réunies, la cour conclut qu’elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, M. [G] étant renvoyé devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits nés de la présente décision.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté [G] de son recours.
Bien que la décision de la cour soit contraire à celle qui a été prise par l’organisme social, il n’y a pas lieu d’annuler les décisions rendues par la CPAM du Puy-de-Dôme et sa commission de recours amiable comme le demande l’appelant, le juge judiciaire, saisi uniquement du fond de la contestation, n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou d’infirmer une décision de nature administrative.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [G].
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour des raisons tenant à l’équité, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I], dont la demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit y avoir lieu à prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du fait accidentel dont M. [B] [G] a été victime le 21 juillet 2019,
— Renvoie M. [B] [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits nés du présent arrêt,
— Dit n’y avoir lieu à infirmation des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de sa commission de recours amiable rejetant la demande de qualification en accident du travail,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel,
— Déboute M. [B] [G] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 31 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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