Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 22 janv. 2026, n° 25/05728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 3 septembre 2025, N° 25/954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/05728 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XN4M
AFFAIRE :
[X] [N]
C/
S.A. IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 7]
N° Chambre : 1
N° Section : 5
N° RG : 25/954
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 22.01.2026
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (291)
Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE (18)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [N]
né le 14 Juin 1976 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
APPELANT
****************
S.A. IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18 – N° du dossier 15259
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Monsieur Ulysse PARODI Vice-président placé faisant fonction de Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Fabienne PAGES, Présidente faisant fonction de Conseillère,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Adresse 5] et ce à compter du 28 avril 24,
' condamné, par provision, M. [X] [N] à payer à la SA Immobilière du Moulin Vert la somme de 10 248,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
' dit qu’à défaut par M. [N] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société Immobilière du Moulin Vert pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
' condamné, par provision, M. [N] à payer à la société Immobilière du Moulin Vert une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
' débouté M. [N] de la demande de délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [N] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 28 février 2024,
' rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2025, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 septembre 2025, la magistrate déléguée par le premier président a :
' constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [N] reçue le 6 février 2025,
' dit que M. [N] supportera les dépens d’appel,
' rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Pour statuer ainsi, la magistrate déléguée par le premier président a, retenant qu’était applicable l’article 906-2 du code de procédure civile, considéré qu’il convenait de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel, l’appelant n’ayant pas justifié avoir signifié ses conclusions à la société Immobilière du Moulin Vert dans le délai d’un mois courant à compter du 5 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2025, M. [N] a déféré à la cour l’ordonnance de caducité de la magistrate déléguée.
Aux termes de ladite requête, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme et 16 du code de procédure civile, de :
« ' le juger recevable et bien fondé en ses déférés, fins et conclusion et, ce faisant :
' juger que les conclusions de M. [N] ont été dénoncées et portées à la connaissance de l’intimée dans le respect des principes du contradictoire et du procès équitable ;
' dire et juger n’y avoir lieu à constater la caducité constatée le 3 septembre 2025 ;
' renvoyer les parties à la mise en état. »
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la tardiveté de la notification de ses écritures n’a causé aucun grief à la société Immobilière du Moulin Vert ; que la déclaration d’appel a été portée à sa connaissance en conséquence de quoi le principe du contradictoire a été respecté.
Par message RPVA du 28 novembre 2025, la société Immobilière du Moulin Vert s’en remet aux observations qu’elle a formulées devant le juge délégué par message RPVA du 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la cour n’étant saisie que par des conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, ce à quoi ne correspond pas le renvoi de la société Immobilière du Moulin Vert aux observations qu’elle a formulé devant le juge délégué, elle n’est dès lors pas tenue d’y répondre.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis de fixation date du 3 mars 2025 ; que le délai prévu par l’article 906-2 aliéna 1 expirait ainsi le lundi 5 mai 2025 ; et que M. [X] [N] a valablement notifié ses conclusions au greffe le 5 mai 2025.
En revanche, la société Immobilière du Moulin Vert n’ayant pas constitué à cette date, il appartenait à M. [X] [N] de faire signifier ses conclusions à la société Immobilière du Moulin Vert dans le délai d’un mois à compter du 5 mai 2025.
Il n’est pas contesté que M. [X] [N] n’a pas signifié ses conclusions à la société Immobilière du Moulin Vert dans le délai imparti.
En l’état de l’expiration de ce délai, la formalité n’était plus régularisable de sorte que la notification des conclusions de l’appelant au conseil de l’intimée le 30 juin 2025 est restée sans effet.
Dès lors, la décision déférée a retenu à juste titre que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel était encourue, étant observé que celle-ci ne procède ni d’un formalisme excessif, ni d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge au regard du but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’est dès lors pas contraire aux exigences de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de M. [X] [N].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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