Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 27 février 2025, N° 2022001786;2022006388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 20 Mai 2026
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLO7
ACB
Arrêt rendu le vingt Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 27 février 2025, enregistrée sous le n° 2022001786 et 2022006388
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 605 520 071
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 17 Mars 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 20 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [T] [L] a constitué le 30 janvier 2020 avec un associé la SARL Centre Primeur au capital de 5 000 euros immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro SIREN 881 399 133.
La SARL Centre Primeur, en cours de constitution, a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci après la Banque Populaire) le 22 janvier 2020.
Le 5 février 2020, la SARL Centre Primeur a souscrit un emprunt destiné à financer son fonds de roulement de départ à hauteur de 30.000 euros en capital portant intérêts à un taux fixe de 0,50% et devant être remboursé en 60 mois. Cet emprunt était assorti d’une caution de la Socoma Aura à hauteur de 30 000 euros.
Suivant contrat en date du 23 juin 2020, la Banque Populaire a consenti à la SARL Centre Primeur un prêt garanti par l’Etat n°05920014 d’un montant en capital de 62 000 euros.
Le 26 septembre 2020, M. [L] a signé un acte de cautionnement «tous engagements '' pour une durée de 10 ans au profit de la Banque Populaire afin de couvrir une éventuelle défaillance de la SARL Centre Primeur dans la limite de la somme de 20.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 18 février 2021 adressée à la SARL Centre Primeur, la Banque Populaire a dénoncé l’autorisation de découvert de 35.000 euros octroyée à la SARL Centre Primeur avec un délai de 60 jours afin de régulariser l’arriéré.
Le 27 avril 2021, la Banque Populaire a transféré le compte de la SARL Centre Primeur au service contentieux mettant en demeure cette dernière de régulariser le solde débiteur de 20.440,71 euros.
Le 26 novembre 2021, la la Banque Populaire a adressé une nouvelle mise en demeure à la SARL Centre Primeur.
Par LRAR en date du 11 mars 2022 avec avis de réception, la Banque Populaire a rappelé à M. [L] son engagement de caution à hauteur de 20.000 euros et l’a mis en demeure de lui payer ladite somme.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2022, la Banque Populaire a fait assigner la SARL Centre Primeur et M. [L] à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d’obtenir notamment :
— la condamnation de la SARL Centre Primeur, prise en la personne de son gérant en exercice, au paiement des sommes de:
' 12 993,04 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel ;
' 26 353,88 euros au titre de l’acte de prêt sous seing privé en date du 5 février 2020 avec intérêt au taux contractuel de retard de 3,50 % et jusqu’à complet paiement ;
— la condamnation de M. [L] au paiement des sommes de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022.
Le 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a procédé à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Centre Primeur.
Suivant LRAR en date du 28 septembre 2022 la Banque Populaire a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire désigné pour les sommes de :
— 12 988,50 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant,
— 26 286,50 euros à titre chirographaire échu au titre du prêt N°05893828 en date du 5 février 2020,
— 68 702,15 euros à titre chirographaire échu au titre du prêt garanti par l’Etat n°05920014 en date du 23 juin 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, la Banque Populaire a fait assigner en appel en cause la SELARL [M] représentée par Maître [W] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Centre Primeur devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir fixer sa créance au titre :
— du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] à titre chirographaire échu pour un montant global de 12.988,50 euros ;
— du contrat de prêt n° 05893828 à titre chirographaire échu pour un montant global de 26 286,50 euros ;
— du contrat de Prêt Garanti par l’Etat n°05920014 à titre chirographaire échu pour un montant de 68 702,00 euros.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la jonction des instances n° RG 2022 001786 et n° RG 2022 006388.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2052, le tribunal de commerce a :
— dit la Banque Populaire recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— fixé la créance de la Banque Populaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Centre Primeur pour les sommes suivantes :
— 12 988,50 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 pour mémoire ;
— 26 286,50 euros à titre chirographaire échu au titre du prêt N°05893828 en date du 5 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 pour mémoire ;
— 67 540,98 euros à titre chirographaire échu au titre du prêt garanti par l’Etat n°05920014 en date du 23 juin 2020, outre intérêts postérieurs au 16 septembre 2022 au taux contractuel de 3,73 % pour mémoire ;
— débouté la Banque Populaire du surplus de ses demandes à l’encontre de la SARL Centre Primeur ;
— constaté que l’acte de cautionnement souscrit par M. [L] le 26 septembre 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
En conséquence,
— débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation de M. [L] au titre de la caution signée ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 100,37 euros T.V.A. incluse.
Suivant déclaration électronique du 6 mai 2025, la Banque Populaire a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la Banque Populaire demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que l’acte de cautionnement souscrit par M. [L] le 26 septembre 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
— l’a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de M. [L] au titre de la caution signée ;
— dit n’y avoir lieu indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022 ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Banque Populaire au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Banque Populaire fait valoir que M. [L] a rempli une fiche de renseignements, laquelle a été intégrée à l’acte de cautionnement. Le questionnaire a été renseigné à l’ouverture du compte courant mais la caution a été réellement prise en septembre lors de la mise en place de l’autorisation de découvert de 35 000 euros. C’est pour cette raison que la date qui y est portée est celle du 18 janvier 2020 alors que l’engagement de caution est en date du 26 septembre 2020. En tout état de cause, les éléments remplis par M. [L] correspondent à sa situation financière et patrimoniale lors qu’il s’est engagé comme caution le 26 septembre 2020. Au vu des éléments déclarés, et notamment la propriété d’un bien immobilier de 140 000 euros financé au moyen d’un prêt de 86 078 euros, son patrimoine net était supérieur à son engagement de caution, étant relevé que M. [L] ne justifie pas à quel prix ce bien a été vendu en fraude des droits de ses créanciers.
S’agissant de sa situation financière et patrimoniale actuelle, M. [L] avait déposé un dossier de surendettement mais sa demande a été déclarée irrecevable en raison de sa mauvaise foi à deux reprises.
M. [L], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été notifiées à sa personne le 18 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil dans leur rédaction applicable au contrat signé, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2288 du code civil, en sa version applicable au cas d’espèce, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce la Banque Populaire justifie que M. [L] a signé un acte de caution solidaire le 26 septembre 2020 à hauteur de 20 000 euros afin de garantir les engagements de la SARL Centre Primeur.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement :
En application de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux du 26 septembre 2020, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci. Il est caractérisé lorsque la caution était dans l’impossibilité de faire face à son engagement.
Le caractère disproportionné est mesuré au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus, d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d’une fiche de renseignements, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude (Cass. com. 21 septembre 2022, n° 21-12.218). Si la fiche est ancienne, elle peut servir d’élément de preuve, mais la caution peut alors fournir des éléments de preuve complémentaires (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-20.222).
En l’espèce, la Banque Populaire verse aux débats une fiche de renseignements en date du 18 janvier 2020. Cette fiche a donc été établie 8 mois avant la signature de l’acte de cautionnement. La Banque Populaire explique qu’elle a été complétée préalablement à l’engagement par M. [L] dans le cadre des pourparlers visant à l’obtention du financement de son projet, lors de l’ouverture du compte courant.
Il ressort des pièces produites que la convention de compte courant a été signée le 22 janvier 2020 de sorte que la banque établit suffisamment que les parties étaient bien en relation d’affaires le 18 janvier 2020 dans le cadre de pourparlers avant l’ouverture du compte.
La fiche de renseignement alors remplie, intégrée à l’acte de cautionnement (pages 7 et 8/8), doit donc être prise en compte pour apprécier l’appréciation de la proportion du cautionnement.
Dans cette fiche de renseignements, M. [L] a déclaré être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 140 000 euros acquis le 21 juin 2019 pour la somme de 86 078 euros et financé intégralement au moyen d’un prêt de 86 078 euros.
Comme relevé à juste titre par les premiers juges la différence importante de valeur du bien immobilier déclaré, soit plus de 60% de sa valeur un an après son acquisition en plein période de crise covid, soulevait une interrogation sur la réelle valeur du bien. Cette différence constituait une anomalie apparente qui nécessitait que la banque vérifie les déclarations du débiteur.
Ainsi, au vu des éléments fournis quant à la valeur du bien immobilier lors de son achat en 2019, ce bien étant intégralement financé à l’aide d’un prêt et en l’absence d’autre élément d’actif déclaré, il convient de confirmer le jugement qui a constaté que l’acte de cautionnement souscrit par M. [L] le 26 septembre 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il convient ensuite d’examiner si au jour où la caution est appelée, celle-ci était en capacité de faire face à son engagement.
C’est au créancier qu’il incombe de prouver qu’au moment où la caution a été appelée, son patrimoine lui a permis de faire face à son obligation (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313).
En l’espèce, pour établir que M. [L] disposait, au moment où il a été appelé en paiement soit le 20 avril 2022, d’une situation financière et patrimoniale lui permettant de faire face à son engagement de caution, la Banque Populaire se prévaut du fait que M. [L] a vendu un bien immobilier et que, à deux reprises, la recevabilité de sa demande de surendettement a été rejetée du fait de sa mauvaise foi.
Cependant, cette irrecevabilité prononcée par le juge des contentieux de la protection du fait de la mauvaise foi de M. [L], lequel a vendu un bien immobilier sans en aviser ses créanciers, ne permet pas d’établir un retour à meilleur fortune dès lors que le juge n’a pas examiné son actif et son passif.
Force ainsi est de constater que la Banque Populaire ne rapporte pas la preuve que M. [L] aurait davantage été en mesure de faire face à ses obligations à la date où elle l’a appelé en paiement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que l’acte de cautionnement souscrit le 26 septembre 2020 est manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [L] et a débouté la Banque Populaire de sa demande de condamnation au titre de l’acte de cautionnement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré seront confirmées.
La Banque Populaire, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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