Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 10 déc. 2025, n° 23/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 11 janvier 2023, N° F19/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00593 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWVN
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 19/00542
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [P]
Né le 23 décembre 1968 à [Localité 6] (33)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANT
****************
[7]
RCS PARIS N° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D’AZUR, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé :Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par le laboratoire national de métrologie et d’essai, en qualité de responsable de département, niveau 5.4, échelon 6, coefficient 550, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 19 janvier 2011.
En dernier lieu, il occupait le poste de responsable du département physico-chimique des matériaux, coefficient 725.
Cet établissement public à caractère industriel et commercial est spécialisé dans les analyses, les essais et les inspections techniques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés.
La relation contractuelle était régie par un accord collectif relatif aux conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération (CGRER).
Par lettre du 23 avril 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, fixé le 30 avril 2019.
M. [P] a été licencié par lettre du 14 mai 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché en qualité de Responsable de Département au sein du Pôle Chimie et Physico chimie des matériaux par contrat á durée indéterminée à compter du 19 janvier 2011. Force est malheureusement de constater vos nombreux manquements professionnels au cours des derniers mois causant un préjudice important au LNE.
Les derniers faits fautifs en date concernent votre gestion du dossier [Y] où vous avez gravement mis en danger la vie d’autrui en ne respectant pas des règles élémentaires de sécurité en matière de manipulation de produits dangereux. Cet événement qui aurait pu tourner au drame n’est malheureusement qu’une illustration de votre refus constant de respecter les consignes qui vous sont données et les règles et procédures en vigueur au sein du LNE. Nous déplorons en effet votre attitude constante d’insubordination et le non-respect récurrent de nos procédures internes qui génèrent des difficultés avec votre hiérarchie directe et des conflits avec vos collègues de travail, et suscitent par ailleurs l’insatisfaction de nos clients.
Suite à l’incident survenu mi-avril 2019 ayant gravement porté atteinte à la sécurité des biens et à la santé des personnes, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement de votre part, ce d’autant que vous avez fait l’objet de très nombreux rappels à l’ordre à ce titre au cours des derniers mois et que vous ne prenez manifestement pas la mesure de la gravité de vos agissements.
Les faits précis d’une particulière gravité qui nous ont conduits à prendre cette décision sont les suivants :
' Votre violation délibérée des règles de sécurité en matière de manipulation d’hydrocarbures mettant en danger les personnes et portant atteinte à la sécurité des biens, au mépris des directives de votre hiérarchie et aux consignes du responsable HSS (dossier [Y])
Dans le cadre de ce dossier, la prestation à réaliser consistait à effectuer des essais de pression de réservoirs vides préalablement mis en contact avec de l’essence SP95. Vous étiez parfaitement informé que ces essais nécessiteraient l’utilisation d’une quantité très importante d’hydrocarbure (210 litres de carburant). Comme tout un chacun et a fortiori en qualité de Responsable de Département au sein du Pôle Chimie et Physico chimie des matériaux, vous ne pouviez ignorer le caractère hautement inflammable el explosif de 210 litres de carburant SP 95 et donc la nécessité de prendre toutes les précautions requises pour la réalisation de ces essais afin d’éviter tout risque d’incendie et/ou d’explosion.
Force est de constater vos nombreux manquements et notamment votre non-respect des règles et procédures internes malgré les enjeux majeurs en termes de santé et de sécurité :
' À plusieurs reprises, il vous a été demandé d’établir un protocole d’essai afin d’être en mesure de réaliser la prestation en toute sécurité, en lien avec le responsable Hygiène. Sécurité, Sureté (HSS). Vous n’avez jamais élaboré ce protocole d’essai au mépris des directives données.
' Le 10 avril 2019, alors qu’aucun protocole d’essai n’avait été établi, vous avez demandé à un opérateur de préparer le transvasement du carburant vers un des réservoirs à tester, sans vous préoccuper des règles et procédures internes de sécurité auxquelles vous avez été formé et aux règles élémentaires de sécurité relevant du simple bon sens, en ce que :
vous avez demandé au collaborateur de procéder au transvasement du carburant dans un laboratoire non équipé et non identifié comme permettant de recevoir ce type de produits (zone avec classement et surveillance ATEX obligatoire) alors que de telles zones existent dans des locaux voisins des vôtres,
vous n’avez pas pris la peine d’informer préalablement ce collaborateur des risques encourus, alors que ce dernier n’avait pas été formé au risque ATEX et qu’il n’avait pas prévu de porter les équipements de protection individuels obligatoires et spécifiquement adaptés à une telle manipulation. Nous ne comprenons pas que vous ayez pris le risque de confier cette mission à ce collaborateur, alors qu’il y avait dans des départements voisins des collaborateurs informés, formés et équipés pour ce type de manipulation.
' Alertée le jour-même du danger imminent et face à l’urgence de la situation, votre manager, vous a demandé de procéder immédiatement à l’évacuation de l’essence à l’extérieur du bâtiment A. Elle vous a par ailleurs demandé instamment par email du 10 avril 2019 de vous rapprocher sans délai du responsable HSS pour mettre en place le protocole d’essai que vous n’aviez pas encore mis en place. Enfin, elle a ordonné l’arrêt immédiat de la prestation.
' Malgré l’urgence extrême à agir, le 12 avril 2019, votre manager a constaté que vous n’aviez rien fait. Elle a, de nouveau, demandé à faire transférer les futs de carburant afin de les stocker dans une zone ATEX du bâtiment E appropriée et de les faire étiqueter.
' Le 15 avril 2019, votre manager vous a relancé afin de s’assurer que vous aviez fait le nécessaire auprès du responsable HSS pour établir le protocole. Nous avons été surpris par votre réponse laconique à cette nouvelle injonction démontrant votre laxisme et votre refus de prendre en compte la gravité de la situation. Le responsable HSS vous a alors à nouveau alerté sur la dangerosité de l’essai.
' Le 18 avril 2019, soit 8 jours après la livraison des futs, vous avez enfin accepté de rencontrer le responsable HSS. Lors de cet entretien, vous avez une nouvelle fois fait preuve de laxisme malgré le danger ainsi que de votre refus de suivre les consignes tendant à prendre en compte et à anticiper le risque lié à celle prestation, notamment par l’établissement d’un protocole d’essai. Le responsable HSS vous a confirmé l’interdiction de réalisation de l’essai et vous a même suggéré de faire sous-traiter l’essai auprès d’une autre équipe de votre direction formée et équipée pour la manipulation des hydrocarbures. Il vous alertait à nouveau sur les risques auxquels vous exposiez vos collaborateurs.
Malgré la dangerosité des manipulations envisagées, vous n’avez pas jugé nécessaire de faire appel aux collaborateurs formés à cet effet, au mépris des recommandations du responsable HSS.
Lors de l’entretien préalable du 30 avril 2019, vous avez persisté à nier la dangerosité de la manipulation des hydrocarbures et la nécessité de respecter les règles et procédures de sécurité. Au demeurant, sous prétexte d’avoir une appréciation des risques différente de celle de votre hiérarchie et du responsable HSS, vous avez cru pouvoir légitimement vous départir de règles élémentaires de sécurité et des directives de votre hiérarchie. S’il vous appartient d’adopter la position intellectuelle qui vous convient concernant la dangerosité ou non de la manipulation de « produits dangereux » (quand bien cette position va à l’encontre du simple bon sens), vous n’avez aucune latitude quant au respect des directives de votre hiérarchie et des règles et procédures de sécurité applicables au sein du LNE.
Nonobstant l’atteinte grave à la sécurité des biens et à la santé des personnes, cet incident est révélateur de votre incapacité à entendre et accepter des directives, et à vous conformer à des règles ou des procédures qui pourtant s’imposent à tous. Ce refus d’obtempérer et de respecter les règles et procédures de sécurité en vigueur au LNE sont d’autant plus graves qu’en votre qualité de Responsable de département, vous deviez vous montrer exemplaire à ce titre et vous assurer que les consignes de sécurité au travail étaient bien connues et respectées par vos collaborateurs.
' Votre non-respect répété des consignes et règles de fonctionnement interne et de pilotage de l’activité en lien avec la Surveillance du marché.
Force est de constater que depuis plusieurs mois, et notamment au cours des semaines ayant précédé l’incident des essais de pression avec les hydrocarbures, vous vous êtes constamment placé en situation d’insubordination, malgré les consignes données par votre Directeur et des rappels à l’ordre fréquents de votre hiérarchie directe.
Pour illustration, vous vous êtes opposé au nouveau fonctionnement de l’activité de surveillance de marché (pour ce qui concerne la sous activité de grosse puériculture) relevant de votre département et notamment au rôle du « coordinateur surveillance du marché ».
Comme vous le savez, l’activité de surveillance de marché est organisée selon un contrat cadre avec le client [O]. Conformément aux notes d’organisation et décisions internes (NO25, N161, D053), un « coordinateur surveillance du marché » a été désigné pour assurer le suivi opérationnel des prestations confiées au [8] et un pilotage fonctionnel rapproché de certaines activités (notamment la grosse puériculture) afin de faciliter le transfert de prestations vers [8], et ainsi permettre aux Responsables de département de se concentrer sur leurs autres activités de production. Les Responsables de département concernés, parmi lesquels vous-même, ont été informés à plusieurs reprises sur ce mode de fonctionnement. Vous avez donc eu toutes les informations utiles lors de réunions avec votre responsable hiérarchique et lors de la réunion organisée par votre Directeur le 14 mars 2019.
Pour autant, vous n’avez pas cessé d’Interférer auprès des collaborateurs de l’activité puériculture en modifiant et contredisant les instructions et décisions prises par le « coordinateur surveillance du marché », marquant ainsi votre volonté d’obstruction à ce mode de fonctionnement, malgré les directives claires de la Direction, cette opposition de votre part, énième marque de votre insubordination, a eu un effet désastreux sur l’activité et sur les collaborateurs, provoquant incompréhension, stress et générant des tensions fortes au sein de l’équipe.
Malgré les rappels à l’ordre de votre manager, vous avez poursuivi vos agissements allant jusqu’à vous attaquer directement et de façon inacceptable au « coordinateur surveillance du marché » en personne, ce devant témoin. Votre attitude d’insubordination et d’opposition a donc cette fois-ci généré des échanges virulents avec l’une de vos collègues, ce qui n’est pas tolérable.
' Non-respect des consignes et engagements dans le cadre du contrat « Surveillance de marché » générant l’insatisfaction des clients
Le contrat « Surveillance de marché » récemment renégocié définit notamment les obligations du LNE en fermes de programmes d’essais spécifiques, de délais et de coûts. L’ensemble des Responsables de département (dont vous-même) ont été associés à la renégociation de ce contrat et informés des engagements pris. Or, depuis plusieurs semaines nous constatons le non-respect de nos obligations contractuelles avec des retards récurrents de livraison des rapports et des prestations, y compris suite à des reports de délais que vous avez proposés et validés. Ces retards ont généré un très fort mécontentement du client [N], ce qui aura inévitablement un effet désastreux sur la notation du LNE lors du renouvellement du contrat.
Lorsque l’on vous a reproché ces retards, vous avez prétendu «ne pas être au courant des « contraintes » liées à ce marché, ne pas avoir été consulté sur le contenu de celui-ci, ne pas avoir connaissance des programmes de tests et des modalités à réception des produits ». Or l’ensemble des départements ont été impliqués dans la réponse du LNE à l’appel d’offre des DOUANES en 2018, et vous avez vous-même sollicité des explications complémentaires en juillet 2018 au coordinateur qui vous ont été communiquées en juillet 2018 et en avril 2019.
Ainsi, vous cherchez manifestement à vous déresponsabiliser alors que les retards susvisés sont manifestement dus, au moins pour partie, à votre non-respect des obligations et engagements découlant dudit contrat.
L’ensemble de vos manquements, outre la perte de confiance, entraine des conséquences dommageables pour la bonne marche de notre établissement et ne sont pas tolérables compte tenu de vos fonctions et des enjeux en présence. Vous avez sciemment enfreint les règles et procédures internes touchant à la sécurité des biens et des personnes telles que précisées dans notre règlement intérieur ainsi que dans notre manuel de sécurité. Vous avez par ailleurs à plusieurs reprises refusé d’appliquer des directives pourtant explicitées à plusieurs reprises par vos supérieurs créant une forte insatisfaction de nos clients et provoquant incompréhension et tensions au sein de vos équipes.
Vos agissements sont d’autant moins tolérables que lors de l’entretien préalable du 30 avril 2019. Vous avez fait preuve d’une mauvaise foi sidérante en niant l’atteinte à la sécurité et à la santé lors de la manipulation d’hydrocarbures et en prétendant ignorer les différentes notes et directives de votre hiérarchie.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reproches, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
. [']»
Contestant son licenciement, par requête du 18 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de voir condamner son employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que différentes sommes en conséquence.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
. Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] est fondé,
. Débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. Condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique du 23 février 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. Recevoir M. [P] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en date du 11 janvier 2023 en ce qu’il a jugé son licenciement pour faute grave comme justifié et l’a débouté de ses demandes,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le [7] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau
. Juger que le licenciement de M. [P] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Fixer le salaire brut mensuel de M. [P] à la somme de 5 110 euros,
En conséquence,
. Condamner le [7] à lui verser les sommes suivantes :
— 31 567,53 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15 330,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 533,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 347,08 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 334,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 40 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. Condamner le [7] à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner le [7] aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le [7] demande à la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 11 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
. Fixer la rémunération brute moyenne de M. [P] à 4 763,68 euros par mois,
. Constater que le licenciement de M. [P] est parfaitement fondé et justifié,
. Déclarer que les demandes formulées par M. [P] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant,
En conséquence,
. Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié conteste les trois griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement. Sur le premier grief, le salarié soutient que le protocole d’essai a été établi par le client et reproduit dans le devis et que M. [L], responsable technique au sein de son département, en était le chef de projet. Il souligne que M. [L] a commandé et réceptionné l’essence, sans évoquer d’éventuels problèmes de sécurité ou la nécessité de se rapprocher de la « DRTI-HSE », qu’il lui appartenait d’élaborer un plan de prévention et de le faire valider. Il souligne qu’il n’a jamais été alerté sur la prétendue dangerosité de l’opération et qu’il revenait au responsable sécurité, en cas d’introduction de produits dangereux, d’élaborer les consignes et de les communiquer, que le laboratoire au sein duquel ont été transportés les fûts avaient été utilisés pour d’autres essais avec un gaz bien plus dangereux que l’essence. Le salarié conteste les écrits rédigés pour les seuls besoins de la cause, en contradiction avec le fait que son encadrement est apprécié de ses collaborateurs. Le salarié relève que le laboratoire ne justifie pas des mesures qui lui incombent s’agissant de la prévention des explosions et n’est pas en mesure de produire un document relatif aux règles de protection intégrée dans le document unique d’évaluation des risques conformément aux articles R. 4227-44 à R. 4227-54 du code du travail. Sur le deuxième grief, il fait valoir que l’employeur ne produit qu’un seul courriel, aucun autre élément n’étant versé aux débats, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une situation d’insubordination, d’une opposition au fonctionnement de l’activité de surveillance de marché et d’une quelconque attaque à l’égard du coordinateur surveillance de marché en personne. Sur le troisième grief, le salarié considère que les deux seuls échanges de courriels versés aux débats ne sont pas probants, aucun élément ne justifiant la réalité des retards allégués, le mécontentement du client et/ou le non-respect des engagements qui seraient liés à son comportement. Il conclut que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’employeur fait valoir que les trois griefs de la lettre de licenciement sont établis. Il indique concernant le premier grief, que de nombreux manquements ont été commis par le salarié qui n’a pas respecté les règles et procédures internes, qui n’a pas établi de protocole de prévention, qui a confié à un agent technique de préparer le transvasement du carburant, dans un laboratoire non-équipé et non identifié comme permettant de recevoir ce type de produit, le salarié n’ayant pas été formé aux risques liés aux atmosphères explosives et n’ayant pas prévu de porter des équipements de protection individuelle obligatoires et spécifiquement adapté à une telle manipulation. Il note que la supérieure hiérarchique du salarié lui a demandé de procéder immédiatement à l’évacuation du produit à l’extérieur du bâtiment ce qui n’a pas été effectué. Il ajoute que le salarié n’a finalement rencontré le responsable hygiène, sécurité, sûreté que huit jours après la livraison et n’a pas autorisé la réalisation des essais prévus. Il conteste toute responsabilité de M. [L], ce dernier n’ayant pas été décisionnaire du choix de l’endroit où il avait été prévu de réaliser l’essai. Sur le deuxième grief, l’employeur reproche au salarié de s’être opposé au nouveau fonctionnement de l’activité et d’avoir interféré auprès de collaborateurs. Sur le troisième grief, l’employeur reproche au salarié de n’avoir pas respecté ses obligations contractuelles avec des retards récurrents de livraison des rapports et des prestations à l’origine d’un fort mécontentement du client. L’employeur en déduit que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave.
**
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
En l’espèce, le manuel de sécurité du laboratoire prévoit en ses articles
1.4 : « toute personne qui introduit au LNE des matériaux ou des activités, présentant un danger potentiel, doit clarifier tous les aspects de sécurité avec son responsable hiérarchique. La décision doit s’appuyer sur l’avis de la DRTI-HSE ».
3.2 : « toute personne responsable d’une équipe ou d’un projet, même si elle délègue une partie de ses fonctions, conserve l’ensemble des responsabilités des conditions HSE attachées à ses fonctions. »
La lettre de licenciement énonce en substance les trois griefs suivants:
la violation délibérée des règles de sécurité en matière de manipulation d’hydrocarbures mettant en danger les personnes et portant atteinte à la sécurité des biens, au mépris des directives de la hiérarchie et des consignes du responsable hygiène, sécurité, sûreté,
le non-respect répété des consignes et règles de fonctionnement interne et de pilotage de l’activité en lien avec la surveillance du marché,
le non-respect des consignes et engagement dans le cadre du contrat « surveillance de marché » générant l’insatisfaction des clients.
Sur le premier grief, l’employeur produit aux débats :
' un devis du 15 janvier 2019 du client [Y] relatif à des essais de tenue à la pression hydraulique sur un réservoir d’une contenance de 210 litres avec un descriptif des essais souhaités,
' des échanges de courriels relatifs à une demande d’établissement d’un plan de prévention pour validation par le service sécurité, Mme [I], supérieure hiérarchique du salarié, ayant réclamé à ce dernier de définir ce plan le 10 avril, jour de livraison des fûts de carburant SP95 (210 litres) puis à nouveau le 15 avril 2019, le salarié ayant insisté le 15 avril 2019 sur le fait qu’il ne s’agissait que de stocker du carburant à température ambiante dans le réservoir pendant un mois, puis de vider le réservoir et de le tester en pression à l’eau, et ayant tardé 8 jours après la livraison des fûts à prendre attache avec le responsable du service sécurité,
' une analyse de M. [V], responsable hygiène, sécurité, sûreté, par courriel du 19 avril 2019, constatant l’absence de procédure précisant les différentes opérations réalisées avec le détail des mesures de prévention et de protection envisagée, document qui est supposé lui être transmis avant tout début de prestation présentant de nouveaux risques, l’absence de formation de l’opérateur devant réaliser la prestation au risque, la manipulation dans un laboratoire d’une importante quantité d’essence, créant des zones à risques d’explosion, le laboratoire n’étant pas classé et n’étant pas traité en zone ATEX, et enfin l’absence de bac de rétention. M. [V] a ainsi conclu à un risque d’explosion, l’essence SP95 étant hautement inflammable et aussi classée cancérogène. Après avoir rappelé la réglementation et les règles de sécurité relatives aux opérations envisagées et le fait que les fûts ne doivent pas séjourner à l’intérieur des bâtiments, que le laboratoire n’est pas traité pour suivre le niveau de risque, que les opérateurs doivent être formés pour travailler en sécurité, que l’essence ne peut être manipulé dans un cadre professionnel que dans des conditions qui protègent les opérateurs des vapeurs et des projections, M. [V] n’a en définitive pas autorisé la réalisation des essais prévus au sein du laboratoire envisagé, le niveau des risques étant trop élevé pour la vie et la santé des opérateurs dans les conditions constatées.
Il se déduit des différents échanges d’une part que le salarié était désigné chef du projet en question, et non M. [L], qui n’intervenait qu’en qualité de technicien et n’était pas décisionnaire dans le choix de l’endroit où il avait été prévu de réaliser l’essai en question.
D’autre part le salarié, en tant que chef de projet, était responsable de la sécurité du projet et avait notamment, comme lui a rappelé à plusieurs reprises sa supérieure hiérarchique, l’obligation de se rapprocher du responsable hygiène, sûreté, sécurité afin d’établi un plan de prévention validé par ce responsable.
Ainsi, le salarié a manqué à ses obligations en tardant à se rapprocher du responsable hygiène, sûreté, sécurité pour établir un plan de prévention avant la réalisation des tests en question, en stockant de l’essence hautement inflammable dans un local non prévu à cet effet, et en confiant le test à un opérateur non formé et non équipé pour ce test.
Le salarié a ainsi violé de façon délibérée les règles de sécurité en matière de manipulation d’hydrocarbures dont il avait parfaitement connaissance, mettant en danger les personnes et portant atteinte à la sécurité des biens, au mépris des directives de la hiérarchie et des consignes du responsable hygiène, sécurité, sûreté.
Il a donc commis une faute grave qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail et impliquait son éviction immédiate.
Par conséquent, le licenciement de M. [P] est fondé sur une faute grave. Il doit donc être débouté de ses demandes subséquentes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, congés payés afférents. Le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [P] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Il devra également régler au [7] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] à payer au [7] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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