Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00682 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXVI
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 30 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [U]
né le 10 Novembre 2004 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [E] interprète en langue ourdoue, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [P]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 30 avril 2026 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 avril 2026 à 18 h 22 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [U] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [Z] [W] [X] [M] venant au soutien des intérêts de M. [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 avril 2026 à 14 h 48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [U], né le 10 novembre 2004 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 mars 2026, notifié à 15 h 40, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prononcée par le préfet des Vosges le 27 juin 2024 et notifiée le 4 juillet 2024.
Par décision en date du 2 avril 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 4 avril 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 avril 2026 à 18h22, notifiée à 18h32 déclarant recevable la requête en prolongation, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [K] [U] du 29 avril 2026 à 14h48 aux fins de :
— déclarer la requête du préfet du nord irrecevable,
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention,
— libérer immédiatement l’intéressé,
A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut d’actualisation de la copie du registre et sollicite son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dispose : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d’un dossier de procédure, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en imposant d’autres mentions que celles relatives à l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que, s’agissant des heures de sortie et de retour du centre de rétention administratif, cela concerne uniquement les hospitalisations, et l’heure de sortie définitive du centre de rétention, la case juste en dessous mentionnant clairement « motif de libération », il n’est aucunement exigé que les transferts du centre de rétention administratif au tribunal y soient mentionnés. En outre, l’intéressé ne justifie pas en quoi l’absence de mentions relatives à l’arrêté préfectoral de maintien en rétention administrative pris suite à la demande d’asile et celles des transferts du CRA au tribunal, poterait substantiellement atteinte à ses droits. Étant précisé que les recours devant le tribunal administratif antérieurs au placement en rétention administrative n’ont pas à être mentionné sur le dit registre.
Le moyen sera dont rejeté.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Le moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, le premier juge a dûment retenu que l’administration se trouvait dans l’attente d’une date de vol suite à la délivrance par les autorités pakistanaises d’un laissez-passer consulaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00682 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXVI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 30 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [U]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [K] [U] le jeudi 30 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [P] et à Maître [Z] [W] [X] [M] le jeudi 30 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 avril 2026
N° RG 26/00682 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXVI
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