Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 25 septembre 2023, N° 20/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
[W] [Y]
[K] [D] épouse [Y]
C/
[N] [Q]
[H] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
N° RG 23/01497 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ5Q
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 20/00878
APPELANTS :
Monsieur [W] [X] [Y]
né le 30 Novembre 1966 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [D] épouse [Y]
née le 01 Septembre 1966 à [Localité 3] (71)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistés de Me william ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
INTIMÉS :
Monsieur [N] [C] [Q]
né le 09 Juillet 1978 à [Localité 3] (71)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [L]
né le 29 Août 1982 à [Localité 5] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [Y] étaient propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Le 16 juin 2010, ils ont déposé une déclaration préalable de travaux afin de procéder à la réalisation d’un garage, d’une terrasse en bois et d’une piscine hors sol. Les travaux ont été réalisés par M. [Y].
La mise en eau de la piscine hors sol a été réalisée au mois de septembre 2010.
M. et Mme [Y] ont cédé leur bien immobilier aux consorts [R] – [B] selon acte du 12 septembre 2014 pour un montant de 266'000 euros. Ces derniers ont revendu le bien aux consorts [J], selon acte du 25 mai 2018, pour une valeur de 303 150 euros, l’acte prévoyant que la piscine ne faisait pas partie de l’immobilier et sa valeur était estimée à 6 000 euros.
Selon ce dernier acte, dans son article 2 intitulé 'Concernant l’immeuble vendu':
Le vendeur déclare sous sa responsabilité, concernant l’immeuble objet des présentes(')
Qu’il a été construit et achevé dans sa totalité depuis plus de 10 ans, ainsi qu’il résulte des titres de propriété et des pièces annexées ci-après visées.
Qu’à sa connaissance aucune construction ou rénovation ni aucune réalisation d’éléments constitutifs d’ouvrage ou équipement indissociable de cet ouvrage n’ont été réalisées dans cet immeuble sur cet immeuble depuis moins de 10 ans, au sens des articles 1792 et suivants du code civil.'
Plus loin dans le même l’acte un paragraphe intitulé 'Piscine privative’ :
'Le vendeur déclare que l’immeuble vendu n’est pas équipé d’une piscine de plein air enterrée, relevant des dispositions des articles L 128-1 à L128-3 et 128 et R 128-1 à R128- 4 du code de la construction et de l’habitation.
Néanmoins, le vendeur déclare que l’immeuble est équipé d’une piscine hors-sol ayant fait l’objet d’une déclaration préalable en mairie en date du 16 juin 2010 par le précédent propriétaire.'
Les consorts [J], se plaignant de fissures sur la piscine, ont fait dresser par Me [G], huissier de de justice, un procès verbal de constat le 14 janvier 2020.
Ils ont ensuite délivré une assignation en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Selon ordonnance du 26 mai 2020, M. [A] a été désigné en qualité d’expert.
Préalablement au dépôt du rapport, ils ont fait délivrer une assignation au fond aux époux [Y] le 24 novembre 2020, sollicitant le sursis à statuer.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [J] demandaient à titre principal au tribunal de condamner les époux [Y] à leur payer les sommes suivantes :
— Au titre de la reprise de la piscine : 82 264,50 euros TTC, outre une somme de 8 326,45 € au titre des frais de maîtrise d''uvre, outre indexation.
— Au titre du préjudice de jouissance : 15'125 euros.
— Au titre du préjudice réalisation des travaux : 3 125 euros.
— Au titre du préjudice lié au remplissage de la piscine : 172,04 euros.
— Au titre du préjudice moral: 3 000,46 euros.
Les époux [Y], estimant que la piscine hors sol ne pouvait être considérée comme un immeuble bénéficiant d’une garantie décennale, concluaient au débouté de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre.
Selon jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— condamné Mme [K] [D] épouse [Y] et M [W] [X] [Y] à payer à Mme [H] [L] et M [N] [Q] les sommes suivantes :
*67'500 euros HT, au titre des travaux de mise en conformité. Ce montant sera indexé sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert jusqu’à la date du présent jugement, puis au taux légal jusqu’à complet paiement.
* 2 400 euros au titre du trouble de jouissance.
* 500 euros au titre du préjudice lié à la réalisation des travaux.
*172,04 euros au titre du préjudice lié au remplissage de la piscine.
*1 500 euros au titre de leur préjudice moral.
— débouté les parties de leurs demandes en surplus.
— condamné Mme [K] [D] épouse [Y] et M. [W] [X] [Y] à payer à Mme [H] [L] et M. [N] [Q] la somme de 1 993 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [K] [D] épouse [Y] et M. [W] [X] [Y] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise.
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Selon déclaration du 27 novembre 2023, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelants notifiées par RPVA le 26 février 2026, M. et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1792 du Code civil, de :
— rejetant toutes conclusions contraires.
— juger recevable et fondé leur appel et y faisant droit,
Vu le principe du respect du contradictoire,
— reporter la clôture initialement fixée au 26 février 2026.
— réformer le jugement rendu le 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau :
à titre principal,
— débouter M. [Q] et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes et de tout appel incident.
À titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise confiée à tel autre expert que M. [A] avec même mission que celle qui lui a été confiée, celle-ci devant inclure la réalisation d’une étude géotechnique et un chiffrage précis des travaux de reprise, outre l’étude de la modification de la tuyauterie intervenue ensuite de la vente 2014.
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport.
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que les travaux de reprise de la piscine ne sauraient excéder une somme de 12 281,84 euros et subsidiairement de 29'300 euros.
— limiter les dommages et intérêts dans les proportions suivantes :
— préjudice de jouissance : 750 euros.
— préjudices liés à la réalisation des travaux : 500 euros.
— préjudices liés au remplissage de la piscine : 172,04 euros.
— débouter M. [Q] et Mme [L] de toutes demandes au titre de leur prétendu préjudice moral.
— leur allouer, au visa de l’article 1343-5 du code civil, les délais de paiement sur deux années.
En tout état de cause,
— juger que l’expert a quantifié à une somme maximale de 67'500 euros le coût des travaux de reprise.
— débouter M. [Q] et Mme [L] de toutes demandes complémentaires.
— condamner in solidum M. [Q] et Mme [L] à leur régler une somme de 5 000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. [Q] et Mme [L] aux entiers dépens.
Selon conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées par RPVA le 25 février 2026, les consorts [Q] / [L] demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article 1792 du Code civil, de :
— déboutant Mme [K] [D] épouse [Y] et M. [W] [X] [Y] de leur appel principal et de leurs demandes comme infondée,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 25 septembre 2023 en ce qu’il a condamné les époux [Y] au paiement de sommes au titre des travaux de mise en conformité de leur piscine, mais également au titre de leurs divers préjudices et article 700 du code de procédure civile.
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et infirmant le jugement sur les quantums,
— condamner M. et Mme [Y] à leur payer au titre de l’indemnisation de leur préjudice les sommes suivantes :
*au titre des travaux de mise en conformité de leur piscine une somme de 75 695 euros HT, outre la somme de 7 560,50 euros HT au titre des frais de maîtrise, ces montants étant indexés sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, puis au taux légal jusqu’à complet paiement.
*au titre de la préjudice de jouissance la somme de 18'750 euros.
*au titre du préjudice lié à la réalisation des travaux la somme de 3 125 euros.
*au titre de leur préjudice moral la somme de 3 000 euros.
À titre subsidiaire, si la cour entendait confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en son principe,
— rectifier l’erreur matérielle portant sur le montant du préjudice de jouissance et condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 5 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la saison 2024 et de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la saison 2025.
En tout état de cause,
— dire que le montant de l’indexation de la somme titre des travaux de mise en conformité la piscine sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir puis au taux légal jusqu’à complet paiement.
— condamner Mme [K] [D] épouse [Y] et M. [W] [X] [Y] à leur payer la somme de 3 853 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier de Maître [G] réalisés en 2019 et 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu de manière contradictoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'dire et juger’ ne constituent qu’un rappel de moyens ou d’arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
1/ Sur l’application de la garantie décennale
a- Sur la notion d’ouvrage
Les époux [Y] soutiennent que la piscine litigieuse ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil de sorte qu’ils estiment ne pas être redevables de la garantie décennale.
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au terme de l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il est jugé que pour qu’une construction puisse être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, elle doit être réalisée selon des techniques des travaux du bâtiment et être rattachée au sol ou au sous-sol par des éléments de fondation ou d’implantation non démontables, la Cour de cassation subordonnant la mise en jeu de la garantie décennale au constat de l’immobilisation de la construction, qui suppose qu’elle ait été ancrée dans le sol.
Pour retenir la qualification d’ouvrage pour la piscine litigieuse, les premiers juges ont rappelé la description du mode constructif que M. [Y] a faite devant l’expert :
'M. [Y] nous a indiqué le mode constructif de la piscine en commençant par le terrassement :
Sur les 12 m de la longueur aval, terrassement de 20 cm et sur la longueur amont terrassement de 40 à 50 cm au plus haut. Réalisation ensuite d’un radier en béton armé servant de fondation aux murs en élévation sur 1,50 m de hauteur. Les deux premiers rangs des murs ont été réalisés en blocs à bancher avec armatures et les rangs supérieurs en agglos comportent un chaînage intermédiaire, un chaînage sous margelles ainsi que des poteaux (raidisseurs verticaux) environ tous les 2,50 m. L’étanchéité est assurée par un PVC armé.'
Comme le soutiennent les intimés, il ne s’agit pas d’une piscine hors-sol classique mais d’une structure de piscine maçonnée sur le modèle constructif d’une piscine enterrée dont la structure autoportante a été implantée en position hors-sol, étant précisé qu’un périmètre de margelles a été réalisé en périphérie du bassin en ce compris les caillebotis bois, en intégration altimétrique avec les pièces à vivre de l’habitation.
De même, outre le radier sous la piscine, il existe des fondations que l’expert judiciaire a estimé trop peu profondes.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la piscine avait été posée selon les techniques du bâtiment avec terrassement, réalisation d’un radier en béton armé et montage des murs en blocs à bancher avec armatures et chaînage.
Au regard du mode de construction de la piscine et des aménagements accessoires, ils ont, par une juste analyse, déduit que la piscine ne pouvait être ni déplacée, ni transportée sans dégradation et se trouvait être ancrée dans le sol.
Il est constant que les époux [Y], en présence d’une chaîne de contrats, peuvent opposer aux intimés les moyens que pourraient opposer les vendeurs intermédiaires (les consorts [U]).
Toutefois, et contrairement à ce qu’ils affirment, la cour n’est aucunement tenue par la qualification que les parties auraient pu retenir dans l’acte notarié, à savoir celle de bien meuble au titre de la piscine hors-sol, dès lors que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont d’ordre public et que l’on ne peut y déroger.
Les premiers juges ont donc pu valablement considérer que la piscine, qui au cas particulier ne constitue pas un élément d’équipement, devait être qualifiée d’ouvrage peu important la qualification retenue à l’acte notarié et le prix estimé de l’ouvrage.
b- Sur l’origine des désordres, leur nature et la responsabilité
Les vendeurs se sont comportés comme vendeurs-auto-constructeurs ou vendeurs-castors pour la réalisation de la piscine qu’ils ont effectuée directement et qui a été qualifiée d’ouvrage. Ainsi, ils sont tenus à la garantie constructeur décennale sans qu’aucune clause d’exclusion de garantie ne puisse être opposée aux acquéreurs.
En l’espèce, la réception des travaux a nécessairement été tacite, dès lors que les vendeurs qui ont procédé eux-mêmes à la construction de la piscine ont pris possession de l’ouvrage après l’achèvement des travaux, la mise en eau ayant été réalisée en septembre 2010.
Le procès verbal de constat réalisé le 14 janvier 2020 par Maître [G], huissier de justice, à la demande des intimés, a objectivé notamment les désordres suivants :
— la grande longueur du mur de piscine orienté Nord Est, près de l’angle, présente, à la surface du liner, des déformations et des traces claires qui semblent être la conséquence de fissures ou d’un mouvement de la paroi qui est construite en dur.
— le PVC armé, près de l’angle que forme cette piscine présente, d’une part, une trace inclinée beaucoup plus claire, avec une déformation, une proéminence légère derrière ce PVC armé, qui est sans doute occasionnée par une déformation de la paroi maçonnée et qui s’étire en diagonale depuis la mi-hauteur de l’angle que forme cette piscine à ce niveau jusqu’en partie basse vers son fond et, d’autre part, cette même lézarde semble se poursuivre derrière le PVC armé à l’horizontale, puis ensuite en incliné jusqu’au fond de la piscine.
— le pan de mur, qui constitue le côté longueur de la piscine et qui surplombe le jardin, présente une forme incurvée en raison d’une déformation d’une poussée partant de l’intérieur de la piscine en direction du contrebas du jardin.
— le cordeau ayant été positionné à chaque angle, parfaitement aligné dans les angles, permet de constater que ce cordeau, à mi-longueur de ce côté de piscine, qui est déformé et incurvé, présente un écart, un espace vide entre le cordeau qui est tendu et le rebord de la margelle, qui atteint 3,5 cm de manière très nette.
— ce mur de côté, qui n’est soutenu par aucun terrain et qui, au contraire, est à nu et surplombe la partie basse du jardin, a reçu une poussée ou se présente déformé, écarté de l’autre extrémité de la piscine sur 3,5 cm très exactement.
— les margelles en pierre reconstituée ou en ciment moulé et les deux margelles d’angle qui sont constituées d’un seul bloc, et qui sont positionnées aux deux extrémités de cette longueur de piscine maçonnée et déformée, sont nettement cassées dans l’angle, écartées et lézardées.
— il existe un espace vide entre l’extrémité des bordures de margelles en ciment pré-moulées et l’extrémité des premières lames de bois de la terrasse qui plaquaient contre et qui désormais ne plaquent plus, espace vide qui atteint jusqu’à 3 cm de large.
— l’usage d’un niveau à bulle, montre que la bulle n’est pas centrée, révèlant une nette inclinaison sur un côté, avec une pente descendante du côté du jardin en contrebas.
— concernant le côté de piscine côté longueur qui lui est hors sol et hors terrasse, cette portion de paroi de piscine qui a été dénudée présente de nettes fissures horizontales dont l’une est située en partie basse, près du sol, et l’autre se trouve positionnée horizontalement 44 cm plus haut environ.
— le long du côté longueur de cette piscine sous la terrasse en bois donnant côté Sud (côté villa), ce côté de piscine est affecté de nettes lézardes qui s’étirent verticalement puis horizontalement, puis verticalement.
L’expert judiciaire explique que l’origine des désordres est consécutive à de graves manquements aux règles de l’art.
Il estime que lors de la réalisation de l’ouvrage, le premier propriétaire constructeur aurait dû :
— s’assurer de la capacité portante du terrain d’appui, en fonction du prétassement initial et de la qualité du sol de fondation. Obligation de construire sur un sol stabilisé, ou, dans le doute, faire procéder à des travaux de sondage dans le cadre d’une étude géotechnique.
— mettre en 'uvre une structure autoportante adaptée aux contraintes en présence. Cette structure autoportante aurait dû être en mesure de supporter la pression de l’eau sur une hauteur de 1,50 m, même en l’absence de remblais. Elle aurait dû également être en mesure de supporter (bassin vide) les poussées des terres du côté amont. À défaut de mise en 'uvre d’une structure industrialisée autoportante adaptée aux contraintes, il aurait été nécessaire de faire réaliser une étude béton armée.
— adapter la profondeur d’ancrage au sol de la construction afin de garantir une mise hors gel du terrain d’appui pour s’affranchir des désordres susceptibles de découler d’un gonflement du sol de fondation sous l’effet du gel.
L’expert a indiqué que la profondeur d’ancrage au sol d’une construction doit garantir une mise hors gel du terrain d’appui, afin de s’affranchir des désordres susceptibles de découler d’un gonflement du sol de fondation sous l’effet du gel.
Il a fait observer que ce type d’implantation du bassin conduit à surcharger un sol qui ne l’était pas auparavant et qu’en l’absence de bêches hors gel en bout de radier, principalement côté aval, cette zone de la construction était exposée à des déstabilisations du fait des ruissellements d’eau ainsi qu’aux conséquences du gel-dégel sur le terrain d’appui.
Les consorts [Y] se fondent sur un rapport privé de M. [E] pour affirmer que le rapport d’expertise de M. [A] est gravement lacunaire et lui reproche :
— de ne pas avoir réalisé d’études géotechnique.
— d’avoir renversé la charge de la preuve en sollicitant auprès d’eux de justifier par des plans de ferraillage validés par un bureau d’étude BA que la structure est autoportante.
— d’avoir renversé également le raisonnement scientifique concernant la profondeur d’ancrage au sol de la construction.
C’est sans inverser la charge de la preuve que M. [A], qui avait pour mission de déterminer la cause des désordres, a pu demander de manière légitime aux consorts [Y] le détail du mode constructif et notamment les plans de ferraillage afin d’établir la capacité de soutien de l’ouvrage et ce alors que celui-ci a été construit par M. [Y] lui même de sorte que l’étude géotechnique n’était pas obligatoire pour les besoins de l’expertise.
De même, il n’y avait aucune nécessité de faire une recherche plus avancée quant à la profondeur d’ancrage du sol dès lors que l’expert a pu observer que seulement deux coups de pioche avaient été nécessaires pour constater le manque de profondeur des fondations.
Les appelants font ensuite observer que l’expert n’a pas qualifié les dommages comme étant de nature décennale, ce qui aurait pour effet de dégager leur responsabilité.
Si la mission confiée à l’expert, par ordonnance du 26 mai 2020, ne comprenait pas la question de la détermination du caractère décennal des désordres, tel que l’ont relevé les premiers juges, l’expert judiciaire a néanmoins mis en évidence :
— l’atteinte à la solidité et à la pérennité de l’ouvrage du fait de l’affaissement côté aval de l’ensemble du bassin, de la fissuration et des déformations (rupture d’alignement et de verticalité).
— le danger lié au risque de rupture brutale de la structure et de déversement d’environ 45 tonnes d’eau contre les baies de l’habitation située en contre bas.
Aux côtés des premiers juges, il est également relevé que l’inclinaison du radier confirmait un basculement de l’ensemble de l’ouvrage orienté suivant la pente naturelle du terrain et le risque d’effondrement du fait du basculement de la piscine, étant précisé que les fixations des sabots supportant les plages côté piscine se sont arrachées.
Au regard du danger d’effondrement de l’ouvrage, il est inéniable que les désordres ont une nature décennale, ce que les premiers juges ont retenu.
Les appelants soutiennent que les désordres peuvent être expliqués par les variations climatiques que la commune a connues sur les années 2017 à 2019, invoquant ainsi la cause étrangère.
Si les appelants justifient que la commune d'[Localité 6] a été soumise à des variations climatiques (hiver rude en 2017, séisme en 2018 et sécheresse en 2019), alors que la charge de la preuve d’une cause étrangère leur incombe, ils ne démontrent pas que ces dernières ont provoqué des désordres de même nature que ceux constatés par l’expert dans leur ancienne propriété dans des propriétés voisines situées dans la même commune.
Alors que M. [A] avait pu observer que le bâtiment d’habitation, exposés aux mêmes conditions, n’avait lui même subi aucun désordre, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait réaliser d’études géotechniques que les époux [Y] n’ont pas jugé utiles de prévoir au moment de la construction de l’ouvrage, étant précisé que ces dernières auraient augmenté de façon importante et injustifiée le coût de l’expertise.
Les appelants ne peuvent valablement tirer du seul procès verbal de constat dressé par Me [G] le 9 avril 2024, qui relève que la terrasse est pourrie et qu’elle s’affaisse considérablement, que les désordres proviendraient d’un phénomène de 'bougement de terrain’ (dû à la sécheresse).
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la cause étrangère.
Les époux [Y] soutiennent encore que les désordres pourraient également s’expliquer par un mauvais entretien ou un mauvais hivernage de la piscine, concluant à la faute des intimés.
Il est constant qu’une part de responsabilité peut être laissée au maître de l’ouvrage ou acquéreur de l’ouvrage dès lors que sa faute a constitué une cause d’aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice.
L’expert a été interrogé sur l’hypothèse où de l’eau aurait pu s’échapper en raison de
dysfonctionnements sur le système de filtration en cas de mauvais entretien ou de mauvaise utilisation, dès lors que cela aurait pu avoir des conséquences sur l’apparition des désordres.
Il a pu expliquer que l’ensemble de la zone qui se trouve sous les caillebotis est automatiquement exposé aux écoulements des eaux de pluie, en conséquence de quoi il n’y a pas besoin d’hypothétiques fuites pour détremper le sol de fondation du bassin, étant précisé que le sol de fondation n’est pas situé hors gel.
Ce point n’est plus remis en cause par les consorts [Y].
Comme le relèvent les intimés, l’expert a précisé que la présence ou non d’une fuite n’aurait été d’aucune incidence sur un ouvrage fondé sur un terrain d’appui d’une capacité portante adaptée, sur un ouvrage dont la structure serait autoportante et sur
un ouvrage dont les fondations auraient été mises hors gel sur la totalité de son périmètre.
Il a conclu que si l’ouvrage avait pu être déstabilisé lors des épisodes de fort gel en 2017, c’est avant tout du fait de l’absence de captage d’eau des plages mais également du fait de l’absence de fondations hors gel.
Les appelants font observer que suite à un mauvais hivernage de la piscine hors sol, les tuyaux sont soumis au gel et ont pu se rompre, de telle sorte que l’eau de la piscine (environ 50 000 litres) aurait pu s’infilter sous la piscine.
S’il n’est pas contesté qu’après la vente de l’ensemble immobilier avec piscine par les époux [Y], des modifications sont intervenues sur la tuyauterie entre 2014 et 2018, ces derniers procédent par de simples allégations en affirmant qu’elles pourraient avoir un lien avec une vidange non souhaitée de la piscine ayant entraîné des inflitrations d’eau importantes sous la piscine et les fissures constatées, sans apporter aucune preuve, et ce alors que rien ne leur interdisait d’appeler en cause les vendeurs intermédiaires.
Il est certain que la piscine hors sol et tous ses accessoires sont exposés aux intempéries durant l’hiver et que l’hivernage doit être minutieusement et scrupuleusement réalisé.
Toutefois, aucun élément ne vient accréditer la version des appelants selon laquelle les intimés auraient pu se montrer négligents dans l’entretien de la piscine et son placement en hivernage.
En revanche, comme le font observer les intimés, il a été établi que les époux [Y], alors qu’ils étaient encore propriétaires de leur maison, ont fait l’acquisition en septembre 2010 d’un colmateur de fuite et qu’ils ont procédé à l’étayage des plages, sans qu’ils ne justifient que les problèmes rencontrés alors résidaient dans un simple goutte à goutte lors de la première mise en route, comme ils le soutiennent, et que l’étayage n’a servi que pour la mise en place du plancher bois alors qu’il n’a pas été retiré une fois celui-ci réalisé.
Une nouvelle expertise ne saurait avoir pour objet de pallier la défaillance des appelants dans l’administration de la preuve de leur version de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
A l’instar des premiers juges, la cour retient les conclusions parfaitement objectives de l’expert judiciaire faisant suite à des constatations sur site et qui indiquent que la cause essentielle de la déstabilisation de l’ouvrage s’explique par l’absence de captage de l’eau des plages et l’absence de fondation hors gel.
Il en résulte que c’est de manière parfaitement légitime que les premiers juges ont retenu la responsabilité des époux [Y] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices
a- Les travaux de remise en état de la piscine
Il est constant que la réparation du préjudice matériel doit se faire de manière intégrale mais sans survalorisation.
Les appelants ne peuvent, toutefois, en déduire que le coût des travaux de réparation doit nécessairement être à la mesure de la faible valorisation de la piscine à l’acte notarié, soit 6 000 euros.
Elle doit tendre à une reprise intégrale de l’ouvrage, étant précisé que les consorts [Y] ne justifient pas du coût global effectivement investi dans la construction de la piscine.
L’expert judiciaire a indiqué, sur réponse à un dire, que 'la structure affaissée, fracturée et déformée n’est pas récupérable économiquement, un relèvement de l’ouvrage par injection de sol n’aurait donc aucun sens et ne remédierait pas à l’absence de fondation périmétrique hors gel. Bien entendu, techniquement un tel ouvrage pourrait être réparé, mais le coût de reprise des trois pathologies constatées serait bien supérieur à la solution démolition et reconstruction. La démolition et la recontruction demeurent donc la seule solution économiquement envisageable.'
Les époux [Y] soutiennent que les plages étant totalement désolidarisées du bassin, les artisans qu’ils ont consultés ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de démonter les planchers de lames de terrasse ni de déplacer la pompe et le filtre à sable.
Pour en justifier, ils produisent un devis de la société CN Fermetures évoquant des opérations de démontage et de repose.
Or, d’une part, contrairement à ce qu’ils soutiennent les professionnels consultés par leurs soins n’ont pu se déplacer sur les lieux pour établir les devis communiqués sans l’autorisation des intimés que ces derniers contestent avoir donnée et, d’autre part, l’entreprise susvisée est dirigée par M. [F] [Y], fils des appelants, ce qui a pour effet d’affecter le caractère probant du devis produit.
Par ailleurs, la cour ne peut que suivre le raisonnement parfaitement légitime de l’expert en ce qu’il considère que 'conserver les plages en place entrainerait une augmentation considérable du montant des travaux du fait des précautions à envisager au cours des travaux de démolition du bassin, des travaux de terrassement pour la reconstruction et du fait de l’aggravation des conditions d’accès. En complément du risque de casse des canalisations et des éléments de la filtration en phase démolition, aucun professionnel sérieux n’acceptera de conserver et donc de garantir des éléments de canalisations existants.»
Aussi, le choix de la démolition complète de l’ouvrage avec reconstruction doit être la solution à retenir.
L’expert a demandé aux parties de produire des devis et il a procédé à une vraie étude comparative et à un travail de tri et de comparaison avec les prix du marché puisqu’il a tantôt considéré certains devis produits par les défendeurs comme étant sous évalués et incomplets, considérant à l’inverse certains devis produits par les demandeurs comme étant exagérés.
Les consorts [Q]/[L], sur appel incident, réclament la somme de 75 695 euros HT, soit 83 264,50 euros TTC, au titre des travaux de mise en conformité de la piscine, outre 7 569,50 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
L’expert judiciaire, après une étude approfondie des devis produits et comparaison avec les prix du marché a estimé le coût de la démolition/ reconstruction de l’ouvrage à la somme de 70 776 euros TTC, qu’il a ensuite réduite à la somme de 67 500 euros pour tenir compte du fait que les acquéreurs vont pouvoir disposer d’une piscine toute neuve conforme à leur goût et bénéficiant de la garantie décennale alors qu’ils ont acquis une piscine viellissante, soulignant que ce dernier budget correspont tout à fait aux prix pratiqués dans le secteur ainsi qu’aux suppléments prévisibles du fait des difficultés d’accès et des contraintes de remise en état au terme des travaux.
Les consorts [Y] contestent ces extimations, les estimant sur-évaluées.
A titre principal, ils concluent au débouté des demandes au motif qu’ils n’ont jamais vendu une piscine enterrée qui aurait nécessairement augmenté le prix de la maison et qu’approuver l’évaluation de l’expert conduirait à un enrichissement des intimés.
Ils font observer que les factures de remise en état de la piscine produites par les intimés s’élèvent à un montant total de 17 640,84 euros de sorte que le montant réel des travaux réparatoires est sans commune mesure avec le montant évalué par ceux-ci.
Ils ajoutent qu’étrangement trois factures concernent la réalisation de la chape de la même entreprise; que le garde corps mis en place s’est élevé à 6 479 euros alors que ce poste a été évalué à 1 120 euros; que de la même façon, il est produit cinq factures pour le dallage alors qu’il ne devait fait l’objet que d’une seule facturation.
Subsidiairement, ils estiment que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 12 281,84 euros (17 640,84 euros – 6 479 euros + 1 120 euros) et à titre infiniment subsidiaire la somme de 29 300 euros.
Comme il a été rappelé plus haut, les appelants ne démontrent pas que les entreprises sollicitées par leurs soins ont pu réaliser leurs devis in situ dès lors que les consorts [V] [Q] le contestent.
Les liens familiaux avec les entreprises approchées par les appelants pour les devis, CN Fermeture ou encore CNV Foncier cité par l’entreprise [T] pour la partie reconstruction font perdre aux devis leur caractère probant alors que l’expert qui a connaissance des prix du marché les a estimés sous-évalués et incomplets. Ils seront écartés alors au demeurant qu’ils sont incomplets et insuffisamment détaillés.
Les précautions nécessaires pour la préservation de la terrasse durant les travaux de démolition et l’aggravation des conditions d’accès ayant nécessairement pour effet d’augmenter le coût des travaux, il a été jugé que le retrait des planches de la terrasse et leur remplacement était préférable, et ce alors que contrairement à ce qui est soutenu, la terrasse est solidaire du bassin comme étant reliée à la piscine par des solives.
En outre, le procès verbal de constat du 9 avril 2024 permet de vérifier que les écartements et enfoncements des éléments de la terrasse se sont aggravés mettant en évidence un risque d’effondrement et la nécessité de leur remplacement.
Le même raisonnement vaut également pour l’ensemble des accessoires (pare vues, grilles, barricades, canalisations de raccordement).
La réserve prévisionnelle de 1 850 euros concernant un approfondissement éventuel des fondations a été écartée par l’expert du budget définitif au motif qu’elle dépendait de l’étude de sol. Etant incertaine, il n’y a pas lieu de la réintégrer au bugget global de reprise de l’ouvrage.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le remplacement des canalisations de raccordement n’est aucunement prévu dans le devis Ambiance Piscine qui prévoit seulement 'connexion au réseau existant', étant précisé que l’expert a estimé que la profondeur d’enfouissement des canalisations hétéroclites prévue par l’entreprise était insuffisante et contraire aux règles de l’art.
Le poste retenu par l’expert pour la connexion au réseau et reprise de l’installation électrique extérieure, soit 1 830 euros, n’apparaît pas démesuré contrairement aux allégations des appelants au regard de la complexité du réseau et de la necessité de respecter les règles de l’art.
Si les consorts [Y] soutiennent que l’isolation des parois sur la longueur côté nord et la largeur ouest et protection de pluie ne sont pas nécessaires parce qu’elles n’existaient pas, l’expert judiciaire, spécialiste en piscine, a indiqué que la reconstruction à l’identique imposait nécessairement la reconstruction d’une isolation avec film et bardage sur les deux faces des murs extérieurs, ce qui rélève d’une simple réalisation conforme aux règles de l’art.
Ils estiment enfin que la somme retenue au titre de la remise en état des accès, des clôtures et des pelouses et abords (4 500 euros) n’est pas justifiée alors que, comme le soulignent les intimés, ce poste est parfaitement cohérent au regard de la remise en état du chantier, des clôtures, y compris celle de la propriété voisine (accès impossible par les voies communales à la zone de chantier) et du repositionnement des éléments démontés.
Au final, il apparait au regard des développements qui précèdent que les premiers juges ont estimé à juste titre que les travaux de reprise de la piscine devaient être fixés à la somme proposée par l’expert de 67 500 euros TTC dès lors que la provision au titre de l’approfondissement des fondations n’a pas été confirmée par une étude de sol, étant précisé que peu importe que les intimés ne justifient, à ce stade, que de dépenses à hauteur de 17 640 euros dès lors que le principe de la réparation intégrale de la victime exclut le contrôle de l’utilisation des fonds qui lui sont alloués, celle-ci en conservant la libre disposition.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef ainsi que sur la revalorisation du montant au regard de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport jusqu’au jugement (les causes de condamnation ayant été réglées au titre de l’exécution provisoire) puis les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement.
En revanche, si les intimés soutiennent que les travaux de reprise de l’ouvrage necéssitent de recourir à un maître d’oeuvre, ils n’apportent aucun élément le justifiant alors que l’expert judiciaire n’a pas jugé utile une telle dépense.
Par réparation de l’omission de statuer, en application de l’article 463 du code de procédure civile, il convient de débouter les intimés de leur demande de ce chef.
b- Sur les autres préjudices
Les consorts [O] [L] estiment l’évaluation faite par le tribunal au titre du préjudice de jouissance insuffisante et réclament une somme de 18 750 euros correspondant aux étés 2019 à 2024 (soit 3 125 euros par an), tandis que les consorts [Y] sollicitent que l’indemnisation de ce préjudice soit limitée à une somme globale et forfaitaire de 750 euros.
Subsidiairement, ils demandent la rectification de l’erreur commise par le tribunal et réclament la somme de 1 200 euros pour la saison 2024 et 600 euros pour la saison 2025.
Ils soutiennent qu’ils ont acquis cette maison en mai 2018 et qu’ils n’ont pu profiter de la piscine que le premier été alors qu’ils sont parents de deux enfants qui étaient alors âgés de 14 et 15 ans, soulignant que l’existence de cette piscine avait pesé sur le choix d’acquisition.
Le principe de l’existence d’un trouble de jouissance consistant en la privation des baignades à partir de la deuxième moitié de l’année 2019 jusque fin 2023 n’est pas contestable.
Si la présence d’une pompe à chaleur équipant la piscine peut permettre d’étendre les périodes de baignade, il paraît raisonnable néanmoins au regard du climat de la région de limiter ces dernières à 4,5 mois dans l’année et non 6 mois tel que soutenu par les intimés.
Aussi, si les premiers juges ont justement évalué le préjudice de jouissance à hauteur de 1 200 euros par an, ils ont toutefois, par erreur, fixé dans le dispositif du jugement le préjudice de jouissance à la somme de 2 400 euros pour les saisons de 2019 à 2023 alors qu’une somme de 5 400 euros était retenue dans les motifs.
Rectifiant l’erreur matérielle, c’est cette dernière somme qui doit être retenue.
En revanche, les intimés sont déboutés de leur demande du chef du préjudice de jouissance pour l’année 2024 et partie de 2025, dès lors que le jugement déféré a été exécuté et qu’ils ont perçu les fonds en décembre 2023 de sorte qu’ils auraient pu faire réaliser les travaux et ne peuvent ainsi se prévaloir d’un préjudice de jouissance après 2023.
Les intimés réclament une somme de 3 125 euros en réparation de la gêne durant les travaux de constrution soutenant qu’ils vont devoir supporter les engins de démolition, l’impossibilité d’accéder à leur jardin et attendre la remise en état de la piscine et des espaces verts afin de pouvoir à nouveau jouir paisiblement de leur bien.
Aucun élément ne vient remettre en cause la juste évaluation des premiers juges à hauteur de 500 euros pour la durée des travaux qu’il convient de confirmer.
Il est demandé une somme de 172,04 euros au titre du remplissage du bassin en eau soit 11,85 x 2,58 x 1,50 = 45,85 m3 arrondi à 46 m3, soit 3,74 euros du m3.
Alors qu’il est évident que le bassin doit être vidé et devra être rempli à nouveau et que le prix au m3 n’est pas contredit, le jugement déféré est confirmé sur le montant retenu.
Enfin, l’anxiété liée au risque d’effondrement de l’ouvrage et le caractère disgracieux de celui-ci constituent un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance, qui mérite réparation à hauteur de 500 euros de sorte que le jugement déféré est infirmé de ce chef et les consorts [Y] sont condamnés au paiement de cette somme.
3/ Sur la demande de délais de paiement
Cette demande a été rejetée par les premiers juges.
Les appelants qui réclament les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil précisent percevoir 2 695 euros faisant observer qu’ils ont vendu la maison 266 000 euros de sorte qu’il leur est réclamé 40% du montant du prix de la vente.
Les époux [Y] ayant réglé les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement déféré, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement.
4/ Sur les demandes accessoires
Le coût des procès verbaux de constats de Me [G] réalisés en 2020 et 2024 n’entrent pas dans les dépens strictement listés à l’article 696 du code code de procédure civile mais constituent des frais irrépétibles relevant des dispositions de l’artivle 700 du Code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les consorts [Y], succombant en appel, sont condamnés aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Ils sont condamnés au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne M. et Mme [Y] à payer à Mme [L] et M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Rectifiant l’erreur matérielle affectant le jugement déféré, réparant une omission et statuant à nouveau du chef réformé,
— Dit que le dispositif du jugement déféré sera rectifié dans les termes suivants :
'Condamne Mme [K] [D] épouse [Y] et M [W] [X] [Y] à payer à Mme [H] [L] et M [N] [Q] les sommes suivantes(…) (dont)
5 400 euros au titre du trouble de jouissance.'
En lieu et place de :
'2 400 euros au titre du trouble de jouissance.'
— Déboute Mme [H] [L] et M. [N] [Q] de leur demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
— Déboute Mme [H] [L] et M. [N] [Q] de leur demande en réparation du préjudice de jouissance au titre des années 2024 et 2025.
— Condamne Mme [K] [D] épouse [Y] et M [W] [X] [Y] à payer à Mme [H] [L] et M [N] [Q] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Y ajoutant,
— Les condamne aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
— Les condamne à payer la somme de 4 000 euros à Mme [H] [L] et M. [N] [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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