Désistement 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 mars 2026, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 5 janvier 2024, N° 23/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10 MARS 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDQQ
[V] [H]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE L'[Localité 1], S.A.S. [1], S.A.S. [2]
ordonnance au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 05 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00071
Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS – demande de désistement par RVPA le 18/02/26 – dispensé de comparaître à l’audience
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – accepte le désistement par RPVA le 20/02/26 – dispensé de comparaître à l’audience
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sièhe social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, supplée par Me MARCELOT
S.A.S. [2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sièhe social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – accepte le désistement par RVPA le 19/02/26
INTIMEES
Après avoir entendu Mme Cécile CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 23 février 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu tribunal judiciaire, a dit que l’accident du travail survenu le 22 juillet 2011 et dont a été victime Monsieur [V] [H] résultait d’une faute inexcusable de la société [1], son employeur, alors qu’il était mis à disposition de la société [2], et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale pour évaluer son préjudice.
Par jugement du 15 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a fixé l’indemnisation revenant à Monsieur [H] de la façon suivante :
375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
11.562,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
28.000 euros au titre des souffrances physiques ou morales endurées,
10.000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire,
8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
4.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
10.170 euros au titre des frais de tierce personne avant consolidation.
Il a, par ailleurs, rejeté les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice d’établissement et de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Par requête déposée le 10 février 2023, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’une demande tendant à obtenir l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent découlant de son accident du travail.
Par ordonnance contradictoire n° 24/00020 du 5 janvier 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
— déclare la demande de Monsieur [V] [H] en réparation du déficit fonctionnel permanent irrecevable,
— constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance,
— dit que le demandeur conserve la charge de ses dépens.
L’ordonnance a été notifiée à Monsieur [H] le 13 janvier 2024 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 23 février 2026 à laquelle Monsieur [H] et la société [3] ont été représentés par leurs conseils.
La société [4] et la CPAM de l'[Localité 1] ont, quant à elles, été dispensées de comparution et ce à leur demande.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit, notifié avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, par message notifié par réseau privé virtuel des avocats du 18 février 2026, Monsieur [H], par la voie de son avocat, a informé la cour de son désistement d’appel.
La société [3], la société [4] et la CPAM de l'[Localité 1], intimées, n’ont formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserve formalisé par Monsieur [H] le 18 février 2026.
Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement de l’appel qui n’a pas lieu d’être accepté par les intimées et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [H] à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Constate le désistement de Monsieur [V] [H] de son appel relevé à l’encontre de l’ordonnance n°24/00020 prononcée le 5 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
— Dit que ce désistement met fin à l’instance d’appel et emporte dessaisissement de la cour,
— Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2026 à [Localité 6].
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
En conséquence la REPLUBLIQUE FRANCAISE
mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et officiers de la [Localité 7] Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Pour expédition en forme exécutoire
Le directeur de greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Audit ·
- Dépens
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Prestation ·
- Sous-traitance ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Carte d'identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Eures ·
- Afghanistan ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Notification ·
- Langue ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Prix ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Valeur vénale ·
- Préjudice ·
- Associé ·
- Gérant
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Avis ·
- Banque ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés civiles ·
- Délai
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Mutuelle ·
- Ordinateur ·
- Rupture anticipee ·
- Téléphone ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Partage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Clause de non-concurrence ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Vrp ·
- Contrats ·
- Secteur géographique ·
- Clientèle ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Bande de gaza ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Exécution ·
- Dispositif ·
- Associations
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Ouverture ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.