Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 4 juil. 2025, n° 24/12087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 mai 2024, N° 24/12087;24/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° 188 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12087 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWJR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2024 -Président du TJ de Meaux – RG n° 24/00317
APPELANTE
S.A.S. JSP MULTISERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat postulant Me Aymeric GULERIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. 3RCONCEPT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56
Ayant pour avocat plaidant Me Marilyne DAMOY, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par contrat du 11 juillet 2023, la société civile immobilière Groupe Immo, aux droits de laquelle vient la société 3RConcept, a donné à bail commercial à la société JSP Multiservices des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 927 euros, hors charges et hors taxes, payable par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société 3RConcept a fait délivrer à la société JSP Multiservices un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, pour une somme de 1.634,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2024.
Par acte du 2 avril 2024, la société 3RConcept a fait assigner la société JSP Multiservices devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement à titre provisionnel de la somme de 3.063,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mars 2024 et d’une indemnité d’occupation égale à 1.300 euros par mois, jusqu’à la libération des locaux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mai 2024, le premier juge a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 février 2024 ;
— ordonné l’expulsion de la société JSP Multiservices avec concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société JSP Multiservices à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamné par provision la société JSP Services à payer à la société 3RConcept la somme de 2.041 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 6 mai 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
— condamné la société JSP Multiservices aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024 ;
— condamné la société JSP Multiservices à payer à la société 3RConcept la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 1er juillet 2024, la société JSP Multiservices a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé au prononcé d’une astreinte et sur les demandes formées au titre de la clause pénale.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2024, la société JSP Multiservices demande à la cour de :
— la recevoir en son présent appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer l’ordonnance de référé critiquée rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 29 mai 2024 des chefs critiqués,
— confirmer l’ordonnance critiquée pour le surplus et notamment en ce qu’elle a débouté la société 3RConcept de sa demande au titre de la clause pénale contractuelle et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Ce faisant et statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter la société 3RConcept de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
— lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil,
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial en objet au règlement par la société JSP Multiservices du solde locatif restant dû selon les termes de l’échéancier de paiement qui serait accordé,
En tout état de cause :
— condamner la société 3RConcept à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 3RConcept aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera assuré par Me Kong Thong, avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2024, la société 3RConcept demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
En conséquence :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 11 juillet 2023 par l’effet du commandement signifié le 10 janvier 2024,
— ordonner en conséquence à la société JSP Multiservices et/ou à tout occupant de son chef, de quitter sans délai et immédiatement le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 3],
— l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de la société JSM Multiservices ainsi qu’à celle de tout occupent de son chef, avec si besoin le concours de la Force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société JSP Multiservices qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— condamner la société JSP Multiservices à lui verser la somme de 4.832,54 euros à titre d’indemnité provisionnelle égale au montant des loyers impayés,
— condamner la société JSP Multiservices à lui verser la somme de 250 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la société JSP Multiservices à lui verser une indemnité d’occupation de 1.300 euros par mois hors charges et hors taxes jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner la société JSP Multiservices à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JSP Multiservices aux dépens, qui comprendrons notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, ainsi que les suites de la mise à exécution.
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société JSP Multiservices et désigné Maître [T], selarl Garnier Philippe et [T] [W], comme mandataire judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Par message du 5 juin 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, dans un délai de huit jours, sur le sort de l’action en référé engagée par la société 3RConcept à l’encontre de la société JSP Multiservices, au regard des dispositions des articles L. 622-21 du code de commerce.
Par message du 11 juin suivant, la société JSP Multiservices a, en application des dispositions du code de commerce, soutenu que l’ordonnance frappée d’appel le 1er juillet 2024, antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, n’étant pas définitive, ne pouvait qu’être infirmée, la cour devant dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes du bailleur.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes dirigées contre la société JSP Multiservices
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
'I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société JSP Multiservices est intervenu le 9 décembre 2024, au cours de l’instance d’appel.
Il en résulte que la décision entreprise n’était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d’ouverture et que l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
En outre, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société 3RConcept.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société 3RConcept.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société 3RConcept ;
Dit que la société 3RConcept supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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