Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 8 octobre 2025, N° 11-25-59 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/01775 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNVA
ADV
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers, décision attaquée en date du 08 octobre 2025, enregistrée sous le n° 11-25-59
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Me Dupuis
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2025-008440 du 23/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT
ET :
S.C.I. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [3] – Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
[Localité 7] SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
[Localité 11]
Service Clients
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté
LYCEE [Localité 13] [Localité 14]
Agent comptable
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Mars 2026, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 9 octobre 2024, M. [H] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 4 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers, M. [H] [D] a contesté les mesures imposées par la commission le 13 février 2025 et consistant en la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0,00% afin de permettre la vente de la moto.
Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a notamment :
— fixé les créances envers M. [H] [D] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 7 mars 2025 à l’exception de la créance de la SCI [1] qui sera fixée à la somme de 1.050 euros,
— dit que les dettes de M. [H] [D] seront reportées et rééchelonnées pour 12 mois selon les modalités figurant au tableau annexé au jugement,
— subordonné ces mesures à la vente par M. [H] [D] de son véhicule évalué par la commission à 16.000 euros, que le produit de la vente devra désintéresser ses créanciers et qu’à l’issue de ces opérations, sans attendre que le plan provisoire soit parvenu à son terme de 12 mois, il appartiendra à M. [H] [D] de saisir à nouveau la commission afin qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auront pas été soldées,
— dit que le plan entrera en vigueur le 1er novembre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 octobre 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom et reçue le 27 octobre 2025, M. [H] [D] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
Lors de l’audience, Maître [J], en sa qualité de conseil de M. [H] [D], suppléée par Maître Dupuis, a soutenu oralement ses conclusions qu’elle a déposées à l’issue de l’audience et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 16] le 8 octobre 2025, en ce qu’il a :
* fixé les créances envers M. [H] [D] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 7 mars 2025,
* dit que les dettes de M. [H] [D] seront reportées et rééchelonnées pour 12 mois selon les modalités figurant au tableau annexé au jugement,
* subordonné ces mesures à la vente par M. [H] [D] de son véhicule évalué par la commission à 16.000 euros, que le produit de la vente devra désintéresser ses créanciers,
Statuant à nouveau,
— renvoyer le dossier de surendettement de M. [H] [D] à la commission du Puy-de-Dôme pour réexamen des mesures imposées, sans qu’il n’y ait lieu à imposer la vente de la moto dans un délai de 12 mois,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que son client a besoin de son véhicule et qu’il est en recherche d’emploi. Elle a indiqué que M. [H] [D] percevait environ 1.350 euros par mois et que sa moto avait été estimée, en novembre 2025, à la somme de 9.740 euros.
Maître [J] a été autorisée à produire en cours de délibéré toute pièce relative à la possession d’une voiture par M. [H] [D]. Par une note adressée par le RPVA le 13 mars 2026, Maître [J] a indiqué ne pas avoir eu davantage d’informations à ce sujet de la part de son client.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motivation :
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Les mesures énoncées à l’article L. 733-1 du même code sont les suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-7 du code de la consommation dispose quant à lui que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, M. [H] [D] fait valoir qu’il a besoin de sa moto dans le cadre de sa démarche pour trouver du travail et qu’il conteste l’évaluation de sa moto.
Devant la cour d’appel, il a produit une estimation de sa moto dont la cote a été fixée à 9.740 euros à la date du 1er novembre 2025 (pièce n°1). Il n’a pas apporté d’éléments concernant la voiture qui est mentionnée dans le formulaire Cerfa et estimée entre 6.000 et 7.000 euros.
S’agissant de sa situation personnelle, il justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi (pièce n°2) depuis le mois de mai 2025 pour un montant mensuel moyen de 1.354,95 euros (moyenne des mois de mai à octobre inclus).
Il ne justifie pas de charges particulières de sorte qu’il y a lieu de considérer que le juge des contentieux de la protection a fait une bonne évaluation de ses charges qui s’élèvent à 1196 euros et qui se décomposent ainsi :
— forfait de base : 625 euros
— forfait habitation : 120 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— impôts : 50 euros
— logement : 280 euros.
La quotité saisissable s’élève quant à elle à 192,92 euros. Néanmoins, il en ressort une capacité de remboursement de 158,95 euros (1.354,95 ' 1196), laquelle sera retenue et non la quotité saisissable.
L’adoption d’un plan basé sur des mensualités de 158,95 euros sur 84 mois ne permettrait de rembourser qu’une faible partie (31,8%) du passif de M. [H] [D] qui s’élève à la somme de 41.974,64 euros en tenant compte de la créance de la SCI [1] telle que fixée par le JCP.
Pour autant, la vente du véhicule estimé à 10.260 euros, en combinaison avec la mobilisation de sa capacité de remboursement permettrait de solder le passif de M. [H] [D] à hauteur de 55%.
Dès lors, la vente de cette moto est de nature à désintéresser une partie des créanciers de M. [H] [D]. Ce dernier se borne à alléguer, sans en justifier nullement, que ce véhicule est nécessaire dans le cadre de sa recherche d’emploi et qu’il ne saurait s’y rendre autrement et ce notamment avec la voiture mentionnée lors du dépôt de son dossier.
En l’absence d’éléments justifiant la nécessité de conserver le véhicule, il y a lieu de considérer que le premier juge a correctement évalué la situation de l’appelant en ordonnant un plan provisoire d’une durée de 12 mois avec des mensualités au taux de 0,00% et assorti de l’obligation de vendre la moto. Néanmoins, il conviendra de fixer les échéances à 158,95 euros compte-tenu de la réévaluation de la situation du débiteur. Sur ce point, il convient de préciser que, conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, la dette de logement de la SCI [1] sera traitée prioritairement par rapport à celles des établissements de crédit.
Il y a lieu de relever que dans le délai de 12 mois, M. [H] [D] aura peut-être trouvé du travail de sorte que ses perspectives de retour à meilleure fortune sont plausibles. Sur ce point, il y a lieu de lui rappeler qu’il lui appartient, en cas de changement significatif de sa situation, de saisir la commission d’une nouvelle demande relative au traitement de son état de surendettement et qu’il doit continuer à s’acquitter des charges courantes.
Pendant la période de 12 mois, le débiteur devra réaliser les démarches nécessaires en vue de la mise en vente de sa moto et en informer la commission. A l’issue du plan de 12 mois, il appartiendra à M. [H] [D], le cas échéant, de saisir la commission d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, et de solliciter, au vu de sa situation financière, des mesures de rééchelonnement ou d’effacement du passif restant.
Par conséquent, il y a lieu d’établir de nouvelles mesures conformes à la mensualité telle que calculée ci-dessus et de les joindre au présent arrêt.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de M. [H] [D] à la somme de 212 euros, laquelle a été réévaluée par la cour à 158,95 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de M. [H] [D] à la somme de 212 euros,
Statuant à nouveau,
Dit que le remboursement des dettes de M. [H] [D] s’effectuera selon les modalités fixées au plan annexé au présent arrêt sur la base d’une capacité de remboursement de 158,95 euros,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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