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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 mai 2025, n° 21/09123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2021, N° 17/09973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09123 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/09973
APPELANT
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEES
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [E] [C], es qualité de liquidateur de la SAS METEO PROTECT domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0207
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, représentée par sa Directrice, [D] [W] dûment habilitée
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps prenant effet le 25 août 2014, M. [A] [B] a été embauché par la société Météo Protect, spécialisée dans le secteur d’activité de la gestion financière du risque météorologique pour les entreprises, en qualité de senior weather-risk analyst.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste de directeur de la souscription depuis le 1er septembre 2016 moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 250 euros. Une clause de non-concurrence était insérée au contrat de travail.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective SYNTEC.
La société Metéo protect employait plus de 11 salariés.
Par lettre du 19 octobre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 novembre 2017 accompagné d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 novembre 2017, M. [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [B] a contesté son licenciement. La société Météo protect a répondu aux contestations de M. [B] par lettre du 4 décembre 2017.
Par acte du 6 décembre 2017, M. [B] a assigné la société Météo Protect devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le partage de voix a été prononcé le 4 juillet 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 décembre 2019, la société Météo protect a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Me [C] de la SCP BTSG étant désigné liquidateur de ladite société et la date de cessation des paiements étant fixée au 4 juin 2018.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a, en formation de départage, statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de M. [A] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Dit que les demandes de rappel de salaire portant sur la période du 17 août au 16 novembre 2014 sont prescrites;
— Fixe la créance de M. [A] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Météo protect aux sommes suivantes :
25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
61 577 euros au titre des heures supplémentaires,
6 157 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel,
— Rappelle que le cours des intérêts s’arrête à la date de la liquidation judiciaire,
— Déboute M. [A] [B] du surplus de ses demandes,
— Constate que M. [A] [B] a violé la clause de non-concurrence,
— Condamne M. [A] [B] à payer à la SAS Météo protect représentée par son mandataire, la société BTSG, prise en la personne de Me [C] les sommes de :
22 500 euros en restitution de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,
— Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Dit que la présente décision sera opposable à l’AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant Me [C] ès qualité de liquidateur de la société Météo protect de la société SCP BTSG et l’AGS CGEA Ile de France Ouest.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, M. [B] demande à la cour de:
Statuant sur l’appel du jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de
Paris :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixé au passif de la société Météo la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
— Jugé que M. [B] a accompli des heures supplémentaires non payées ;
— L’infirmer en ce qu’il a condamné M. [B] à payer à Me [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Météo protect, les sommes de :
' 22 500 euros en restitution de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
' 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
' 3 000 euros en réparation du préjudice économique,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixer au passif de la société Météo protect les sommes suivantes ;
' 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail ;
' 7 211,52 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés ;
' 117 289 euros, au titre des heures supplémentaires la période du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2017 ;
' 11 728 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
' 37 500 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail.
' 6 250 euros nets à titre de dommages intérêts du fait de l’absence d’institutions représentatives du personnel ;
' 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
— Débouter les AGS de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
— Débouter Me [C] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— Déclarer l’arrêt opposable aux AGS-CGEA
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, Me [C] ès qualité de liquidateur de la société Météo protect de la société SCP BTSG demande à la cour de :
— Recevoir Maître [E] [C] ès qualité en ses observations et l’y déclarer recevable et bien fondé
— Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions
— Informer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a requalifié le licenciement du 16 novembre 2017 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Météo protect à verser à M. [B] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le licenciement du 16 novembre 2017
Si par extraordinaire, la Cour entendait faire droit aux demandes de M. [B],
Réduire les demandes de M. [B] :
— Limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 6.250euros brut (1 mois de salaire brut)
Pour le surplus
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 7 octobre 2021 en ce qu’il a
Fixé la créance de M. [A] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Météo protect aux sommes suivantes :
o 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 61 577 euros au titre des heures supplémentaires
o 6 157 euros au titre des congés payés afférents
o 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel
Débouté M. [A] [B] du surplus de ses demandes
Constaté que M. [A] [B] a violé la clause de non-concurrence
Condamné M. [A] [B] à payer à la SAS Météo protect représentée par son mandataire, la société BTSG, prise en la personne de Me [C] les sommes de :
o 22 500 euros en restitution de la contrepartie de la clause de non-concurrence
o 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
o 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Condamner M. [B] à payer à Maître [E] [C] ès qualité la somme de
4.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [A] [B] à payer à Me [C] :
Contrepartie de la clause de non-concurrence : 500,00euros
Réparation du préjudice moral : 10 000,00euros
Dommages et intérêts en réparation du préjudice 3 000,00euros
L’infirmer pour le surplus
— Débouter de [A] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
— Minorer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois.
— Dire et juger que la garantie ne pourra intervenir qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur.
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite d’un des trois plafonds toutes créances brutes confondues,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
— Rejeter la demande d’intérêts légaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025 et l’audience de pliadoiries fixée le 25 mars 2025.
Par message déposée par la voie électronique le 20 mars 2025, le conseil du mandataire liquidateur a informé la cour que la clôture de la liquidation était intervenue et qu’elle n’est plus mandatée dans ce dossier.
MOTIVATION
La personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Les demandes d’un salarié ne doivent ainsi pas être déclarées irrecevables en raison de la clôture de la liquidation judiciaire de la société pendant le déroulement de l’instance prud’homale.
Mais la société doit être mise en cause après désignation d’un mandataire ad hoc pour reprendre la procédure.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société BTSG qui s’avère donc être intervenue au cours de la procédure d’appel en matière prud’homale. Toutefois, il n’est pas justifié de la mise en cause du mandataire ad hoc.
Il appartient à M.[B] de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, puis de mettre en cause celui-ci devant la présente cour.
L’AGS a déjà constitué avocat.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats, de rabattre l’ordonnance de clôture du 4 février 2025, d’inviter M. [B] à procéder aux diligences exposées ci-dessus et de renvoyer l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 à 13 h 30.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Rabat l’ordonnance de clôture du 4 février 2025;
Invite M. [A] [B] à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, puis à mettre en cause celui-ci devant la présente cour ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du mardi 9 décembre 2025 à 13 h 30 en salle HANON 2H01;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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