Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 févr. 2025, n° 24/07463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 12 décembre 2023, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
déféré sur ordonnance du du conseiller de la mise en état du 17/9/24
N° RG 24/07463 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5G6
Société ASSOCIATION ADMR [Localité 5]
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 12 Décembre 2023
RG : 22/00075
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
APPELANTE :
DEFENDERESSE AU DEFERE
[J] [E] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [F], défenseur syndical
INTIMEE
DEMANDERESSE AU DEFERE
ASSOCIATION ADMR [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Claire OLLIER-LAFOND, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison par requête du 26 octobre 2022 afin de solliciter sa reclassification en qualité d’auxiliaire de puériculture, en catégorie C pour la période précédant le 1er octobre 2021 et en qualité d’auxiliaire de puériculture, degré 2, échelon 1, filière intervention à compter du 1eroctobre 2021.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de Prud’hommes de Montbrison a :
— jugé que Mme [G] est correctement positionnée sur la grille de rémunération de la convention collective appliquée par l’ADMR locale d'[Localité 5] ;
en conséquence,
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’ADMR locale d'[Localité 5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens.
Selon déclaration d’appel de son défenseur syndical par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2024, Mme [G] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Le 7 février 2024, la cour d’appel de Lyon a rendu une ordonnance portant injonction pour les parties de rencontrer un médiateur, qui n’a pas aboutie en raison de l’absence de Mme [G] à la réunion d’information relative à la médiation.
L’association locale ADMR [Localité 5] a notifié des conclusions d’incident le 23 août 2024, sollicitant que la déclaration d’appel formée par Mme [G] soit déclarée caduque par application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile au motif que l’appelante ne sollicite ni l’infirmation ni la réformation du jugement dans ses premières conclusions d’appelante, qu’elle ne rappelle pas non plus les chefs de jugement critiqués, qu’elle ne fait donc état d’aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions, que la cour n’est saisie d’aucune demande et que la déclaration d’appel doit être considérée comme caduque.
Mme [G], représentée par son défenseur syndical, a notifié ses conclusions en réponse le 12 septembre 2024, réceptionnées le 17 septembre 2024 par l’avocat de l’intimée, concluant au rejet de la demande de caducité de l’appel. Elle soutenait que la dévolution de l’appel est déterminée par la seule déclaration d’appel et que si les conclusions d’appelant ne mentionnaient pas expressément l’annulation ou l’infirmation du jugement, il existait un cas de force majeur lié à l’état de santé du défenseur syndical, en arrêt maladie de longue durée, altérant sa concentration et son attention ainsi que son pouvoir de décision et ses possibilités de déplacement.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Le 26 septembre 2024, l’association ADMR [Localité 5] a remis au greffe de la cour ses conclusions aux fins de déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 septembre 2024.
Elle demande ainsi à la cour de :
à titre principal,
infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 septembre 2024,
statuant à nouveau,
déclarer caduque la déclaration d’appel du 4 janvier 2024 sur l’appel formé par Mme [G] à l’encontre du jugement du 12 décembre 2023 par le conseil de prud’homme de Montbrison,
à titre subsidiaire,
confirmer purement et simplement le jugement rendu le 12 septembre 2023 par la conseiller de la mise en état de Montbrison à défaut de demande de réformation ou d’infirmation du jugement ;
en tout état de cause,
condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que le conseiller de la mise en état a violé le principe de la contradiction en rendant son ordonnance le jour même de la réception des conclusions de l’appelante en réponse à l’incident, sans lui donner la possibilité de prendre connaissance des éléments produits ;
— qu’en ne sollicitant ni l’infirmation, ni la réformation du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Montbrison dans ses premières conclusions et en ne rappelant pas les chefs de jugement critiquées dans ses premières conclusions, la salariée ne fait état d’aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions d’appelante ; ainsi la cour n’est saisie d’aucune demande, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et la déclaration d’appel est caduque ; le moyen tiré par la salariée de l’état de santé de son défenseur syndical ne constitue pas un cas de force majeur ;
— que ni la déclaration d’appel, ni les premières conclusions de l’appelante ne font état d’une demande d’infirmation ou de réformation ; l’insuffisance de rédaction de la déclaration d’appel n’a pas été régularisée par le dispositif des premières conclusions d’appelante, privant d’effet dévolutif l’appel de la salariée.
Par conclusions de son défenseur syndical remises au greffe de la cour le 20 décembre 2024, notifiée le 24 décembre 2024 à l’avocat de l’association, Mme [G] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance de Mme la présidente de la mise en état du 17 septembre 2024 déboutant l’association ADMR [Localité 5],
fixer une nouvelle date de mise en état pour clôturer et fixer ou donner une nouvelle orientation ;
à titre subsidiaire,
retenu le cas de force majeure au vu de l’état de santé du défenseur syndical représentant Mme [G],
fixer une nouvelle date de mise en état pour clôturer et fixer ou donner une nouvelle orientation ;
en tout état de cause,
condamner aux entiers dépens de l’instance l’association ADMR [Localité 5],
condamner l’association ADMR [Localité 5] à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter l’association ADMR [Localité 5] de toutes ses demandes au principal et subsidiaire.
Elle soutient au visa de l’article 562 du code de procédure civile issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dans sa version applicable au litige et de la décision de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2023 n°21-15.842 que la déclaration d’appel emporte seule dévolution des chefs critiqués et aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’information.
Elle allègue par ailleurs l’existence d’un cas de force majeure liée à l’état de santé du défenseur syndical qui a altéré sa concentration et son attention ainsi que son pouvoir de décision et ses possibilités de déplacement, pour voir écarter la demande de caducité.
A l’audience du 7 janvier 2025, la cour a sollicité des parties par voie de note en délibéré dans le délai de 15 jours expirant le 21 janvier 2025 qu’elles présentent leurs observations,
d’une part pour préciser si le fondement juridique de la demande de caducité reposant sur les articles 542 et 954 du code de procédure civile est ou non l’absence de détermination de l’objet du litige lors des premières conclusions de l’appelante ;
d’autre part, sur le pouvoir de la cour saisie d’un recours en déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile de statuer sur le fond du litige et de confirmer le jugement entrepris.
Par note en délibéré du 20 janvier 2025, l’association ADMR d'[Localité 5] a précisé que le fondement de sa demande de caducité reposait bien sur l’absence de détermination de l’objet du litige lors des premières conclusions.
Le défenseur syndical a indiqué par note du 10 février 2025 notifiée à l’avocat adverse que la déclaration d’appel était conforme aux exigences du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Vu les dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile ;
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de l’article 954.
En l’occurrence, les conclusions d’appelant remises au greffe de la cour le 11 mars 2024 prises dans le délai prévu par l’article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation partielle ou totale du jugement entrepris, demandant de condamner l’association ADMR d'[Localité 5] à la modification de sa classification conventionnelle au degré 2 échelon 1 à compter du 1er octobre 2021 et au paiement notamment de rappels de salaires, congés payés afférents et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ces premières conclusions ne déterminent donc pas l’objet du litige.
Les arguments de Mme [G] qui soutient que seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués en application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige et qu’aucun de ces textes n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs du jugement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation, sont sans incidence sur le litige en cours, dès lors que ce n’est pas la dévolution de l’appel qui est soutenu à titre principal.
Par conclusions d’appelante remises au greffe de la cour le 16 septembre 2024, l’appelante a sollicité l’infirmation du jugement rendu le 12 décembre 2023. Néanmoins ces conclusions qui sont intervenus postérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile compte tenu de la suspension de celui-ci en raison de l’injonction de se rencontrer un médiateur.
Il s’ensuit que la caducité de l’appel est encourue.
Il résulte des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile, qu’en cas de force majeure, l’application des sanctions prévues par l’article 908 peut être écartée.
La force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie, qui revêt un caractère insurmontable.
En l’occurrence, les maladies du défenseur syndical liées notamment à un syndrome de canal carpien, à un syndrome du canalaire du nerf ulnaire droit et une tendinopathie épicondylienne droite ainsi que la discopathie L4-L5 et L5-S1, sans atteinte attestée de ses facultés de concentration et de discernement, n’ont pas empêché ce dernier de relever appel et de formaliser des conclusions d’appel et ne sauraient, dans ces circonstances, établir l’existence d’un cas de force majeure.
En conséquence, la cour déclare caduque la déclaration d’appel du 4 janvier 2024 formée par Mme [G] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’homme de Montbrison le 12 décembre 2023.
La cour infirme donc l’ordonnance de la présidente faisant office de conseiller de la mise en état rendue le 17 septembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [G] succombant sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la disparité des conditions économiques ne commandent de faire bénéficier l’association ADMR d'[Localité 5] de ces dispositions et sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Rejette le cas de force majeur ;
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par Mme [G] contre le jugement du conseil de prud’homme de Montbrison du 12 décembre 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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