Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 mars 2024, N° 2024001221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02395 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHKT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024 001221
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [9]prise en la personne de Maître [B] [C] venant aux droits de La SELARL [10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 3], suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 novembre 2023, es qualites de liquidateur judiciaire de la SAS [11], société par actions simplifiée immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 884 374 703 dont le siège social est sis [Adresse 7], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juin 2023 et ordonnance de transfert du 6 novembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. [11], dont M. [P] [X] a été le directeur général et l’associé unique, et a désigné la S.E.L.A.R.L. [9], prise en la personne de M. [B] [C], en qualité de liquidateur.
Le 27 juillet 2023, M. [B] [C], ès qualités, a invité M. [X] à faire part de ses observations concernant le solde débiteur important du compte courant d’associé pour un montant de 111'903 euros.
Le 17 janvier 2024, la société [9], ès qualités, a mis en demeure M. [X] de rembourser la somme de 111'903 euros.
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2024, la société [9], ès qualités, a assigné M. [X] aux fins de recouvrement de la somme de 111'903 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— déclaré la société [9], prise en la personne de M. [B] [C], venant aux droits de la société [10], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [11], recevable et bien-fondée en son action et ses demandes ;
— déclaré que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la société [9], ès qualités, a constaté, à l’analyse des éléments comptables de la société [11], notamment de l’extrait de compte associé du président, l’existence d’un solde débiteur du compte courant d’associé pour un montant colossal de 111'903 euros';
— déclaré que par application des dispositions des articles L.'226-43 et L.'227-12 du code de commerce, M. [X], en sa qualité de président et associé unique de la société [11], ne pouvait bénéficier d’un quelconque compte courant débiteur ;
— déclaré que le non-remboursement par M. [P] [N] [X] du solde débiteur de son compte courant d’associé préjudicie gravement aux intérêts de la communauté des créanciers de la société [11] ;
— déclaré que tenant la procédure collective dont est frappée la société [11], la société [9], ès qualités, se doit de rétablir l’égalité des créanciers et ainsi de recouvrer l’ensemble des créances revenant à la communauté des créanciers qu’elle représente afin de lui permettre de mener à bien les opérations de la liquidation judiciaire';
— prononcé la nullité absolue du compte courant associé débiteur du président et associé unique de la société [11], en totale violation des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur ;
— condamné M. [X] au remboursement de la somme de 111'903 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé ;
— déclaré que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2023, date de la première mise en demeure adressée par le liquidateur ;
— condamné M. [X] à payer à la société [9], ès qualités, la somme de 10'000 euros pour résistance abusive ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— condamné M. [X] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2024, le premier président de la cour de céans a rejeté la demande de radiation de l’appel pour inexécution.
Par conclusions du 11 septembre 2024, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1832 et suivants du code civil, de :
— infirmer l’ensemble du jugement entrepris';
— constater l’erreur de retranscription des dividendes qui lui ont été versés au sein des bilans 2020, 2021 et 2022';
— juger l’absence de son compte courant d’associé débiteur au sein de la société [11]';
— débouter la société [9], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes';
En tout état de cause,
— et la condamner au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 17 septembre 2024, la société [9], venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [10], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. [11], demande à la cour, au visa des articles 721-3, L.'225-43, L.'227-12, L.'241-3, L.'242-6, L.'641-9 du code de commerce, des articles 1103, 1240 du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris’en toutes ses dispositions ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— et condamner M. [P] [X] au paiement de la somme 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Le compte courant de l’associé unique de la société [11] présente un solde débiteur de 111'902,71 euros, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.225- 43 du code de commerce.
À la suite de sa désignation par le tribunal de commerce de Montpellier, le liquidateur a vainement mis en demeure M. [X] de rembourser le compte courant d’associé débiteur.
M. [X] fait valoir que le débit de son compte courant d’associé correspond en réalité à des distributions de dividendes’qui ont été mal enregistrées dans sa comptabilité : 32'586 euros pour l’année 2020, 100'687 euros pour l’année 2021.
Il soutient que ces distributions ont été régulièrement décidées en assemblée générale de la société les 12 avril 2021 et 10 avril 2022, et verse aux débats les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ; et que les comptes sociaux de la société ont été publiés au Bodacc.
Cependant, d’une part les dates effectives des délibérations de l’assemblée générale de la société ne sont pas certaines, celles-ci n’ayant jamais été publiées au registre du commerce et des sociétés, et d’autre part la publication des comptes sociaux au Bodacc a été faite au mois de mai 2024, soit postérieurement à la mise en demeure et à l’assignation de M. [X].
En outre, M. [X] affirme que son compte courant d’associé débiteur provient en réalité d’une erreur de retranscription par son comptable.
Or, il résulte des productions que lorsque le comptable a établi le 4 mai 2023 le bilan et le compte de résultats de la société pour l’année 2022, il a signalé à M. [X] que la société avait un compte courant d’associé débiteur de 111'903 euros, lui a rappelé que cela était interdit, et «'que les formalités relatives aux distributions de dividendes des années 2020 et 2021 n’avaient pas été effectuées et devaient être régularisées rapidement'».
Le comptable de la société a donc clairement signalé à M. [X] la difficulté provenant de son compte courant d’associé débiteur, sans que M. [X] procède à la rectification sollicitée ni relève une erreur qu’aurait commise le comptable.
Ainsi,même si M. [X] a déclaré à l’administration fiscale pour les années 2021 et 2022 des sommes correspondant peu ou prou aux dividendes qu’il déclare avoir perçus, sommes qu’il a toutefois en partie déclarées au titre de salaires et non pas au titre de [8] comme il l’aurait dû, il n’en demeure pas moins qu’il a effectué des prélèvements irréguliers dans la comptabilité de sa société donnant naissance à un compte courant d’associé débiteur en violation des dispositions précitées du code de commerce, et ce, en dépit de l’alerte par son expert-comptable au début de l’année 2023, dont il n’a jamais recherché la responsabilité, étant relevé que l’état de santé qu’il allègue ou l’absence de réponse du liquidateur à sa demande de rendez-vous après avoir été assigné en justice sont inopérants à cet égard.
Le jugement doit en conséquence être confirmé, sauf en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à la société [9], ès qualités, la somme de 10'000 euros pour résistance abusive, cette société ne caractérisant pas l’existence d’un préjudice financier distinct de celui d’avoir dû plaider ou de celui réparé par des intérêts moratoires.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [X] à payer à la S.E.L.A.R.L. [9], prise en la personne de M. [B] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [11], la somme de 10'000 euros pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute la S.E.L.A.R.L. [9], ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [P] [X] aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] [X] à payer à la S.E.L.A.R.L. [9], ès qualités, la somme de 1'500 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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