Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
AFFAIRE N° : N° RG 24/01900 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI5I
AG/CD/VP
ARRÊT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE- LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences de la directrice régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 17 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00925
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Monique SIERRA, Greffier lors de l’appel de la cause et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 05 mai 2026
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 17 septembre 2024 le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a':
Ordonné que la somme de 50 816,28 euros doit être admise au passif de la succession de feue [J] [W] veuve [A],
Jugé nul et non avenu l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale le 15 juin 2021 pour un montant de 10 712 euros,
Rejeté la demande tendant à l’admission au passif de la succession de Mme [W] veuve [A] de la moitié des actifs immobiliers revenant à Mme [A] à la suite de la succession de son père,
Dit que sous réserve de l’admission au passif de la succession de Mme [W] de la somme de 50 816,28 euros, le calcul des droits opéré par l’administration fiscale était correct,
Enjoint à l’administration fiscale de recalculer les droits fiscaux en tenant compte des décisions susvisées,
Mme [A] a interjeté appel le 6 décembre 2024.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 3 mars 2025, que suivant un acte en date du 3 avril 2000 Monsieur [R] [A] a donné à sa fille [T] [A] la nue propriété de la somme de 333 333 francs, soit 50 816,28 euros. Mme [W], son épouse, serait intervenue à l’acte en donnant son consentement.
Par un acte en date du 25 juin 2008 les époux [O] ont fait donation à leur fille de la pleine propriété de dix parts sociales de la SCI [1] pour une valeur de 100 000 euros et de la nue-propriété de 70 000 euros.
Monsieur [A] est décédé le [Date décès 1] 2015 et son épouse le [Date décès 2] 2017.
Mme [A] soutient n’avoir pas pu encaisser le montant de la donation consentie en 2000 en raison de l’usufruit exercé par sa mère et la somme en question'; soit 50 816,28 euros, aurait ainsi été portée au passif de la succession.
Le 22 septembre 2020 l’administration fiscale aurait refusé de déduire la somme de la succession au motif que Mme [A] était devenue pleine propriétaire du montant dès l’instant du décès de son père en raison de l’extinction de l’usufruit de ce dernier.
Mme [A] indique qu’il s’agissait de fonds de communauté et qu’il lui était impossible d’exiger le paiement en raison de l’option de sa mère pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son père en ce compris la somme de 50 816,28 euros.
Elle sollicite en conséquence l’admission de la somme en question au passif de la succession.
S’agissant du deuxième refus de l’administration concernant la déduction de l’actif successoral de Mme [J] [A] de la part de biens communs revenant à la succession de son époux, et dont elle avait gardé l’usufruit, la notion de quasi-usufruit serait totalement abusive et inopérante.
La restitution des biens soumis à usufruit serait imposée.
Mme [A] sollicite le remboursement de la somme de 43 062 euros indûment prélevée.
Elle réclame la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La Direction Générale des finances publiques fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 6 mai 2025, qu’en application des dispositions légales en la matière le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour annuler un avis de mise en recouvrement.
Le juge ne peut statuer que sur le bien-fondé où non de la décision de rejet.
Le jugement déféré devra être en conséquence infirmé sur ce point.
S’agissant de la somme de 50 816 euros, cette dernière trouve son origine dans l’acte de donation du 3 avril 2000. ce dernier aurait précisé que le donataire se réserve l’usufruit jusqu’à son décès. La constatation de la dette au passif de la succession de Monsieur [A] serait correcte.
L’acte du 3 avril 2000 aurait expressément prévu que pour se libérer de la somme due au donataire, les ayants droit disposeront d’un délai d’un an à compter du jour du décès du donateur.
Ce délai aurait ainsi expirer le [Date décès 1] 2016 et Mme [W] est décédée le [Date décès 2] 2017.
L’option de l’usufruit de la totalité des biens n’aurait pas constitué une circonstance empêchant la restitution.
Mme [A] aurait été pleinement propriétaire de la somme au décès de son père.
Ainsi cette dernière n’avait pas à figurer au passif de la succession de Mme [W] et Mme [A] n’établit pas que la succession de cette dernière lui devait cette somme.
L’administration fiscale conclut l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
S’agissant du montant à admettre au passif de la succession de Mme [W] au titre de la dette de restitution, l’usufruit détenu par Mme [W] sur les comptes bancaires te livrets d’épargne aurait généré une dette de restitution à l’égard de la nue-propriétaire à hauteur de la moitié des actifs bancaires de la succession de Monsieur [A].
Les titres et valeurs mobilières ne seraient pas des biens consomptibles et ne générerait aucune dette de restitution en l’absence de convention de quasi-usufruit.
Le jugement déféré devra être en conséquence confirmé sur ce point et Mme [A] déboutée de sa demande.
L’administration fiscale sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 1er avril 2026 et l’arrêt a été mis en délibéré au 2 juin 2026.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’acte de donation en date du 3 avril 2000 que s’agissant de la somme de 300 000 francs, qu’en fin d’usufruit le donataire sera pleinement propriétaire de la somme donnée et sera titulaire contre le donataire ou sa succession de la créance du montant en question'; que pour se libérer de la somme due à la donataire, les ayants droit du donateur disposeront d’un délai d’un an à compter du jour du décès';
Attendu qu’il est constant que Mme [A] a déclaré la somme de 50 816,28 euros au passif de la succession de son père';
Attendu qu’il s’agissait effectivement d’une dette de restitution envers Mme [A] au regard des stipulations de l’acte authentique en date du 3 avril 2000';
Attendu que suivant un acte de donation entre les époux du 25 juin 2008 Mme [W] avait conservé l’usufruit de l’intégralité des fonds communs du couple'; que la somme de 50 816,28 euros était comprise dans les fonds en question';
Attendu que l’administration fiscale ne conteste pas la réalité de l’obligation à restitution’dont bénéficiait Mme [A]'; que cette dernière a offert de rapporter la preuve du non encaissement de la somme objet de la donation'; qu’il n’a manifestement pas été permis à Mme [A] de fournir les éléments justificatifs nécessaires';
Attendu qu’il s’ensuit que la somme de 50 816,28 euros constituait une somme dont cette dernière devait bénéficier au titre de la succession de son père'; que les conventions conclues entre ses parents n’ont pas permis la mise en application de la restitution prévue après l’extinction de l’usufruit de Monsieur [A]'; que Mme [A] a, à bon droit , repris cette dette au titre de la succession de sa mère qui avait continuer à jouir des fonds après le décès de son époux'; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné l’admission au passif de la succession de Mme [W] de la somme de 50 816,28 euros';
Attendu qu’il n’y a pas lieu à prononcer une nullité d’un avis de recouvrement émis par l’administration fiscale dans la présente procédure'; que cette demande ne sera pas accueillie'; que l’administration fiscale devra tirer les conséquences fiscales de la décision judiciaire rendue au titre de la succession de Mme [W]';
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les titres et valeurs mobilières de sont pas constitutifs de biens consomptibles'; qu’ainsi en application de l’article 587 du code civil aucune dette de restitution n’a vocation à s’appliquer concernant ces derniers'; que le premier jugement sera confirmé s’agissant de la demande de Mme [A] relative à la déduction de la part de son père dans la déclaration de succession de sa mère';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles’en cause d’appel;
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, chacune des parties aura la charge de ses propres dépens';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date du 17 septembre 2024 sauf au titre du prononcé de la nullité de l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale le 15 juin 2021,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Déboute Mme [A] de sa demande concernant le prononcé de la nullité de l’avis de recouvrement émis par l’administration fiscale le 15 juin 2021,
Déboute toutes les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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