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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2025, N° 2023007748;2024/1071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 21 Mai 2026
N° RG 25/01664 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNMZ
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 18 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2023007748 et 2024/1071
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Mme [R] [G] née [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [D] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS – défendeurs à l’incident
E T :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE demanderesse à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 02 avril 2026 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre La SA BNP Paribas d’une part et Mme [R] [G] née [J] et M. [D] [G] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 6 octobre 2025 par Mme [R] [G] et M. [D] [G] ;
Vu l’ordonnance du 8 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées les 2 février 2026 et 25 mars 2026 par la SA BNP Paribas saisissant le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel interjeté par Mme [R] [G] et M. [D] [G] et de condamnation in solidum de ces derniers au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Riom Clermont prise en la personne de Me [T] ;
Vu les conclusions sur incident déposées en retour les 13 février 2026 et 27 mars 2026 par Mme [R] [G] et M. [D] [G] demandant au conseiller de la mise en état de débouter la SA BNP Paribas de ses demandes et prétentions, de la condamner à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 et a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’application de l’article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a, par jugement du 18 septembre 2025 :
— dit la SA BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouté Mme [R] [G] née [J] et M. [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [D] [G] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 40.674,69 euros outre intérêts au taux contractuel à 0,974 % l’an à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
— condamné Mme [R] [G] née [J] à payer et porter à la SA BNP Paribas la somme de 40.674,69 euros outre intérêts au taux contractuel à 0,974 % l’an à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
— condamné solidairement Mme [R] [G] née [J] et M. [D] [G] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoue Riom Clermont prise en la personne de Me [T] ;
— condamné solidairement Mme [R] [G] née [J] et M. [D] [G] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros TVA incluse.
Le jugement critiqué bénéficie de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le premier président de la cour d’appel de Riom a débouté Mme [R] [G] née [J] et M. [D] [G] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 septembre 2025, au motif qu’ils ne démontrent pas que l’exécution de la décision critiquée risque d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives. Le premier président a par ailleurs condamné solidairement Mme [R] [G] née [J] et M. [D] [G] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SA BNP Paribas du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement Mme [R] [G] née [J] et M. [D] [G] aux dépens.
Devant le conseiller de la mise en état, Mme [R] [G] et M. [D] [G] font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand et que son exécution aurait pour eux des conséquences manifestement excessives au regard de leur précarité financière et de leur situation d’endettement. Ils allèguent avoir commencé à exécuter le jugement critiqué en réglant 50 euros par mois depuis février 2026 auprès du conseil de l’intimé, ne pouvant s’acquitter d’un montant supérieur au regard de leur situation financière.
Sur la question du commencement d’exécution
Mme [R] [G] et M. [D] [G] justifient avoir envoyé un chèque d’un montant de 50 euros au conseil de l’intimé en février et mars 2026, correspondant à un acompte sur les sommes auxquelles ils ont été condamnés. Ils se sont engagés auprès de l’intimé à verser cette somme tous les mois, jusqu’à ce qu’ils puissent mettre en place un échelonnement plus adapté à l’issu de la vente en viager de leur bien immobilier.
Le caractère significatif de l’exécution d’une décision frappée d’appel ne s’apprécie pas, contrairement à ce que prétendent les appelants, au regard de la situation de ces derniers mais en considération de ce qui a été décidé par les premiers juges dans le dispositif de leur décision.
En l’espèce, il ne peut être considéré que le versement mensuel d’un montant de 50 euros, même dans l’attente de la vente en viager du bien immobilier des appelants intervienne, constitue un acte d’exécution significative de la décision frappée d’appel, de telles mensualités devant perdurer durant plus de 137 ans pour parvenir au remboursement de la somme total que les consorts [G] sont tenus de verser à l’intimée.
Le commencement d’exécution étant écarté, il convient ensuite de vérifier si les appelants démontrent que leur situation les conduit à être dans l’impossibilité d’exécuter la décision critiquée ou que son exécution aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Sur les conséquences manifestement excessive et l’impossibilité pour les appelants d’exécuter la décision
Mme [R] [G] et M. [D] [G] produisent à l’appui de leurs prétentions :
Le tableau d’amortissement de remboursement d’un prêt à la consommation personnel contracté auprès de Cetelem, le montant de la mensualité s’élevant à 939,44 euros jusqu’en mars 2027 ;
Le tableau d’amortissement de remboursement d’un prêt à la consommation personnel contracté auprès de Franfinance, le montant de la mensualité s’élevant à 101,31 euros jusqu’en juin 2033 ;
Le tableau d’amortissement de remboursement d’un prêt personnel contracté auprès de Cofidis, le montant de la mensualité s’élevant à 478,14 euros jusqu’en août 2026 puis 477,30 euros en septembre 2026 ;
Le tableau d’amortissement d’un prêt pour des travaux contracté auprès du Crédit Agricole, le montant de la mensualité s’élevant à 463,04 euros jusqu’en février 2025 ;
Le tableau d’amortissement de remboursement d’un prêt immobilier contracté auprès du Crédit Agricole, le montant de la mensualité s’élevant à 1.126,80 euros jusqu’en juillet 2028 puis 811,35 euros en août 2028 ;
Un justificatif attestant que Mme [R] [G] a perçu en mars 2024 un montant net de 1.122 euros au titre de sa retraite et que M. [D] [G] a perçu en mars 2024 un montant net de 1.531,28 euros au titre de sa retraite ;
Un avis d’imposition sur les revenus de 2024 justifiant d’un revenu annuel de 32.094 euros
Une attestation de suivi de mise en vente en viager de leur bien immobilier, pour lequel ils n’ont trouvé à ce jour aucun preneur malgré une diminution du prix du bouquet.
Les appelants possèdent donc un immeuble qu’ils ont choisi de mettre en vente en viager. Ils ne versent aux débats aucun document justifiant des revenus sur l’année 2025 et de leur patrimoine réel et actuel, alors qu’il est souligné dans le jugement du tribunal de commerce qu’ils étaient propriétaires de trois biens immobiliers lorsqu’il se sont portés caution, disposant d’un patrimoine immobilier net de 380.000 euros. Ils ne démontrent enfin pas être dans l’impossibilité d’avoir recours à un emprunt.
S’ils justifient devoir verser de nombreuses mensualités en remboursement de divers prêts qu’ils ont contractés, le montant total des mensualités étant à ce jour de 2.645,69 euros, pour un revenu mensuel équivalent à 2.647,67 euros, ils ne produisent aucun élément permettant d’apprécier l’existence ou non de produits d’épargne.
Il est constaté, à l’instar de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom, que les appelants ne démontrent pas que l’exécution de la décision contestée entrainerait des conséquences manifestement excessives, aucun élément nouveau n’étant par ailleurs produit sur ce critère devant le conseiller de la mise en état, ni qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 18 septembre 2025.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Mme [R] [G] née [J] et M. [D] [G] seront condamné in solidum aux dépens.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/01664 ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par Mme [R] [G] née [J] et M. [D] [G] de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Déboutons la SA BNP Parisbas de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [R] [G] née [J] et M. [D] [G] aux dépens.
— Disons que la SELARL LX Riom Clermont pris en la personne de Me [T] pourra directement recouvrir les dépens dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision
Le Greffier Le magistrat
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