Infirmation 10 décembre 1996
Rejet 10 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 10 déc. 1996, n° 9500903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 9500903 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Contrats
Js
- Dol Teute
056 5 43 COUR D’APPEL DE ROUEN lère & 2ème CH.CIV.
DOSSIER N° 9500903
ARRET. DU 10/12/1996
COUR D’APPEL DE ROUEN
PREMIERE & DEUXIEME CHAMBRES CIVILES
REUNIES
ARRET DU 10 DECEMBRE 1 996
APPELANT :
Jacques VAN MOL demeurant […]
[…]
X Représenté par SCP GALLIERE-LEJEUNE, Avoué, copie: doma (62) Assisté de Me JEAN-LUC MARCHAND (PARIS ), Avocat,
GL
RT INTIMES :
DE: GL
12.12.96 MR A Y demeurant 15 Bis Boulevard Saint-Denis
[…]
Représenté par la SCP REYBEL-THEUBET, Avoué assisté de Me FALLOURD (PARIS) , Avocat,
MME Monique FABRE NEE MURATET demeurant 15 Bis Boulevard Saint-Denis
[…]
Représentée par la SCP REYBEL-THEUBET, Avoué assistée de Me FALLOURD (PARIS) , Avocat,
1
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur le Premier Président BERTRAND-CADI
Monsieur le Président FALCONE
Madame le Conseiller VALANTIN
Monsieur le Conseiller CHARBONNIER
Monsieur le Conseiller GRANDPIERRE
GREFFIER :
Melle X
MINISTERE PUBLIC :
Auquel le dossier a été communiqué
DEBATS :
A l 'audience publique et solennelle du
12/11/1996
La Cour a mis l 'affaire en délibéré et Monsieur le Premier Président a informé les parties présentes que l ' arrêt serait rendu le 10/12/1996
ARRET :
CONTRADICTOIRE,
Prononcé à l ' audience publique et solennelle du 10/12/1996
Signé par Monsieur le Président FALCONE en remplacement de Monsieur le Premier Président empêché et par Melle X, Greffier.
2
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date des 7 mars et 8 juin 1988 Monsieur et Madame Y ont vendu à Monsieur
B C une officine de pharmacie, sise […], pour le prix de 7.900 .000 Frs.
Estimant avoir été trompé sur les possibilités réelles du fonds de commerce Monsieur B C a poursuivi la nullité de la vente.
Par jugement du 5 septembre 1989 le Tribunal de Commerce de PARIS a débouté Monsieur B C de ses demandes et l 'a condamné à payer à Monsieur et Madame Y les sommes de 50.000 Frs à titre de dommages intérêts et de 10.000 Frs par application de l 'article
700 du NCPC.
La Cour d’Appel de PARIS, après avoir ordonné une expertise, a, par arrêt du 23 février 1993 , infirmé ce jugement et condamné Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur B C, à titre de dommages-intérêts en réduction du prix de vente, la somme de 2. 438.207,50 Frs toutes causes confondues, outre une indemnité de 20. 000 Frs par application de l 'article
700 du NCPC.
Par arrêt en date du 7 février 1995 la Cour de
Cassation a cassé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de ROUEN.
Monsieur B C demande à la Cour de renvoi de :
à titre principal ;
dire et juger nulle et non avenue la convention 1
de vente de l 'officine de pharmacie par Monsieur et Madame Y à Monsieur B C pour dol ;
ل
م
HP
*
condamner solidairement Monsieur et Madame Y
à restituer à Monsieur B C le prix de vente, soit la somme de 7. 900 .000 Frs avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’ instance ;
condamner solidairement Monsieur et Madame Y
à payer à Monsieur B C la de somme
1.688.645,93 Frs à titre de dommages et intérêts au titre du coût des accessoires de la vente
annulée ;
ordonner la capitalisation de ces intérêts en application de l 'article 1154 du Code Civil ;
condamner solidairement Monsieur et Madame Y
sommeà payer à Monsieur B C la de 7.000.000 Frs à titre de dommages et intérêts au titre des pertes d’ exploitation et des bénéfices annoncés non réalisés ;
à titre subsidiaire ;
condamner solidairement Monsieur et Madame Y
à payer à Monsieur B C :
la somme de 2.700.077 Frs à titre de dommages et intérêts en réduction du prix de vente de l’officine de pharmacie située à PARIS 2ème, […], en application de l 'article 1116 du Code Civil, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l ' assignation introductive
d’instance ;
la somme de 502.451 Frs à titre de dommages et intérêts au titre de la part des frais indument acquittés par Monsieur B C pour une vente au prix réduit du montant indiqué au paragraphe précédent, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’ assignation introductive
d’instance ;
ordonner la capitalisation de ces intérêts sur ces sommes en application de l ' article 1154 du
Code Civil ;
4
condamner solidairement Monsieur et Madame Y
à payer à Monsieur B C la somme de 7.000.000 Frs à titre de dommages et intérêts au titre des pertes d’ exploitation et des bénéfices annoncés non réalisés ;
très subsidiairement ;
en application de l ' article 1110 du Code Civil,
dire et juger nulle et non avenue la vente avec les mêmes conséquences que celles requises ci dessus ;
et à défaut, condamner les époux FABRE à restituer la partie excédentaire du prix avec les mêmes conséquences que celles requises ci dessus ;
plus subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise ;
en tout état :
condamner solidairement Monsieur et Madame Y au paiement de la somme de 300.000 Frs en application de l 'article 700 du NCPC.
Monsieur B C soutient que les manoeuvres dolosives dont il a été victime consistent d’une part dans la dissimulation de ventes massives illicites de produits et substances du tableau A en 1986 et en 1987, augmentant ainsi le chiffre d’affaires de l 'officine, alors qu’un tel chiffre est irréalisable dans le cadre
d’une exploitation licite normale,
d’autre part dans la dissimulation des horaires et gênes d’ouverture pratiqués en 1987 ce qui a eu pour effet de surévaluer le chiffre d’ affaires en ouverture normale et de faire croire à l ' acquéreur que l 'officine avait un potentiel d’exploitation plus important.
5
Monsieur et Madame Y concluent à la confirmation du jugement et, y ajoutant, demandent à la
Cour de :
condamner Monsieur B C à leur restituer la somme de 2.565. 723,80 Frs versée en exécution de
l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS et ce avec intérêts au taux légal à compter de son versement intervenu le 12 mai 1993 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner Monsieur B C à leur payer la somme de 1.000.000 Frs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 361.800 Frs au titre de l’article 700 du NCPC.
Ils font valoir d’abord que l ' arrêt avant dire droit en date du 26 février 1991 n 'a pas été cassé devait alors qu’il indiquait que seule l ' année 1987 être prise en considération comme ayant exclusivement servie de référence au calcul du prix de cession,
ensuite que l’année 1986 n’a jamais été essentielle dans la décision prise par Monsieur B C d’acquérir le fonds de commerce puisque le coefficient est appliqué sur le chiffre d ' affaires de 1987,
encore que la notice n’est pas un document contractuel et que dans le contrat aucune mention ne concerne les jours et heures d’ouverture,
en outre que Madame Y a rempli son obligation légale de renseignement sur les chiffres d’affaires des
3 dernières années d’ exploitation et que Monsieur B C avait toute possibilité de se rendre compte des conditions dans lesquelles ces chiffres d’affaires avaient été réalisés,
enfin qu’en 1987 il n’y a pas eu de ventes illicites sans ordonnance et qu 'en tout état de cause elles seraient infimes.
6
MOTIFS DE L 'ARRET
Sur la portée des décisions de justice précédemment rendues
Attendu d’ abord que par son arrêt du 7 février 1995, la Cour de Cassation a cassé l’ arrêt de la Cour
d’Appel de PARIS en toutes ses dispositions ;
Qu’il en résulte que la cassation ne laisse rien subsister du chef du dispositif qu’elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation, et que devant la Cour de renvoi les parties peuvent reprendre tous les moyens précédemment invoqués et même en soumettre de nouveaux ;
Attendu ensuite que dans l ' arrêt avant dire droit du 26 février 1991 qui avait fait l 'objet d’un pourvoi dont Monsieur et Madame Y se sont désistés, la Cour
d’Appel de PARIS s’ est bornée à ordonner une expertise portant sur l ' examen du chiffre d’ affaires de l ' année
1987 et à rejeter la demande de sursis à statuer ;
Que l’autorité de la chose jugée n 'est attachée qu’au dispositif d 'une décision et non à ses motifs ;
Que dans son arrêt du 26 janvier 1991 la Cour d’Appel de PARIS n’ a pas dit que le chiffre d’ affaires de l’année 1986 n’avait pas à être pris en considération ;
Que dès lors Monsieur B C est recevable à se prévaloir devant la Cour de renvoi du chiffre
d’affaires de l ' année 1986 pour tenter de démontrer qu’ il a été victime d’un dol ;
7
Sur l’existence d’un dol
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1116 du Code Civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l 'une des parties sont telles qu’il est évident sansque, ces manoeuvres, l 'autre partie
n’aurait pas contracté ;
Attendu que le dol doit être prouvé mais peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui, s’ il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente du fonds de commerce, Monsieur et Madame Y ont énoncé dans l 'acte de vente les chiffres d’affaires réalisés dans l’ officine et les bénéfices nets comptables ;
Que ces mentions sont les suivantes :
TTC Chiffre d’affaire HT
du 01/01/1985 au 31/12/1985 : 4.101.591,00 F 4.524.758,00 F du 01/01/1986 au 31/12/1986 : 7.771.504,00 F 8.585.236,00 F du 01/01/1987 au 31/12/1987 : 5.518.995,00 F 6.076.882,00 F
- du 01/01/1988 au 31/12/1988 : 416.862,00 F 449.724,00 F
Bénéfices nets comptables :
Exercice clos le 31/12/1985 : Bénéfice 118.910,00 F
Exercice clos le 31/12/1986 : Bénéfice 966.494,00 F
Exercice clos le 31/12/1987 : Bénéfice 0
8
Attendu que si le chiffre d’ affaires de l 'année
1987 a seul servi de base mathématique à la fixation du prix de vente de l 'officine, ce sont les résultats comptables des 3 années précédents la vente qui ont permis à l 'acquéreur de se rendre compte de l 'activité de la pharmacie et d’ apprécier sa rentabilité ;
Qu’à l’évidence le chiffre d 'affaires de 1986
s’élevant à la somme de 8.585.263 Frs et ayant laissé un bénéfice de 966.494 Frs a constitué pour l’ acquéreur un élément déterminant de son choix ;
Que Monsieur B C qui constata le bénéfice réalisé en 1987 était nul mais qu 'en 1986 il avait été important pouvait légitimement penser que l 'activité de l’officine pouvait être développer pour retrouver son niveau de 1986 ;
Or, attendu que le chiffre d’ affaires de 1986 a été atteint par des ventes massives de corticoïdes et
d’anabolisants illicites ;
Que Monsieur Z, rapporteur désigné par le Conseil Régional de l 'Ordre des Pharmaciens, dans le cadre de l 'instance disciplinaire visant Madame Y, a analysé les achats des seuls mois de mai, juin et octobre 1986 et a relevé que des quantités importantes de dermocorticoïdes et d’ anabolisants stéroïdiens ont été délivrées sans transcription sur le livre registre
d’ordonnances de la pharmacie ;
Que même si Madame Y a bénéficié d’une grâce présidentielle à la suite de la sanction disciplinaire dont elle a fait l 'objet, les faits ayant servi de base aux poursuites ne sont pas, pour autant, effacés ;
Qu’il en résulte que le montant élevé du chiffre
d’affaires de 1986 a été obtenu par l 'achat et la revente de quantités anormales de substances dont la vente était soumise à restriction et susceptible de faire courir des dangers sérieux aux utilisateurs en cas d’usage détourné ;
9
surQu’en ne faisant pas figurer ces ventes l’ordonnancier Madame Y échappait ainsi à tout contrôle ;
Qu’il a fallu une analyse approfondie effectuée par Monsieur Z pour se rendre compte de la réalité ;
Que Monsieur B C qui n’ avait pas à mettre en doute, a priori, la bonne foi de son confrère n’avait pas la possibilité de vérifier toutes les factures
d’achat et de rechercher d’ éventuelles anomalies que rien ne laissait présumer ;
Attendu que même si Madame Y a rejeté la responsabilité de ces faits sur pharmacien un assistant, prétention dont le Conseil National de l’ordre des Pharmaciens dit qu’ elle « paraît dépourvue de toute vraisemblance » , elle a déclaré que dès qu’elle avait eu connaissance de ces pratiques elle y avait mis fin ;
auAttendu ainsi que Madame Y savait que, moins en 1986, dans le chiffre d’ affaires de l 'officine figurait des ventes importantes de produits soumis à réglementation et qui n’avaient pas été reportés sur
l’ordonnancier ;
Qu’elle a caché sciemment à son acquéreur les moyens irréguliers par lesquels le chiffre d’ affaires avait été obtenu ;
Que par son silence volontaire sur une situation susceptible d’ influer dans des conditions notables, puisque les ventes étaient massives, sur le chiffre
d’affaire du fonds, les vendeurs ont manqué à la bonne foi sur laquelle l’acquéreur était en droit de compter ;
10
Attendu que si les conditions dans lesquelles le chiffre d’ affaires de 1986 a été réalisé avaient été connues de Monsieur B C, celui-ci n’aurait pas contracté dès lors qu’ il lui serait apparu qu’il lui était impossible de retrouver un tel chiffre d’affaires avec un mode de fonctionnement conforme aux règles édictées par le Code de la Santé Publique ;
Attendu que le dol dont Monsieur B C a été victime entraîne la nullité du contrat ;
Sur les conséquences de l 'annulation du contrat
Attendu que Monsieur B C doit restituer aux époux Y l 'officine de pharmacie ;
Que ceux-ci doivent rembourser le prix de vente à savoir 7.900.000 Frs avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que Monsieur B C a acquitté des droits, honoraires et frais de vente à hauteur de
1. 688. 645, 93 Frs ;
somme doit également lui être
cetteQue remboursée ;
Attendu que Monsieur B C prétend avoir subi un préjudice de 7 .000.000 Frs au titre des pertes d’exploitation et des bénéfices annoncés non réalisés ;
Mais attendu que le seul préjudice subi par Monsieur B C correspond aux résultats déficitaires de l 'exploitation de l 'officine au cours des années
1988/1989, 1990 et 1991, et s ' élève à 660. 000 Frs ;
11
Que ce préjudice est en relation directe avec la faute commise par Monsieur et Madame Y et doit être
indemnisé ;
Que Monsieur B C ne justifie pas du bien fondé de ses autres prétentions ;
Attendu qu’ il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B C les frais irrépétibles qu’il a exposés et qui doivent être évalués à la somme de
[…] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de
Commerce de PARIS le 5 septembre 1989 ;
Statuant à nouveau :
Dit que le consentement de Monsieur B C a été
surpris par dol ;
Annule la convention de vente en date des 7 mars et 8 juin 1988 par laquelle Monsieur et Madame Y ont vendu à Monsieur B C leur officine de
pharmacie ;
Dit que cette officine doit revenir dans le patrimoine de Monsieur et Madame Y ;
12
Condamne solidairement Monsieur et Madame Y à
payer à Monsieur B C :
la somme de SEPT MILLIONS NEUF CENT MILLE FRANCS
(7.900.000 Frs) avec intérêts au taux légal à compter de l 'assignation introductive d’instance au titre de la restitution du prix de vente ;
la somme de UN MILLION SIX CENT QUATRE VINGT HUIT
MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ FRANCS QUATRE VINGT
TREIZE CENTIMES (1.688.645,93 Frs) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour à titre de au coût des dommages-intérêts correspondant accessoires de la vente annulée ;
la somme de SIX CENT SOIXANTE MILLE FRANCS
(660.000 Frs) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis 1 année à compter du 21 juin 1995 ;
Déboute les époux Y de l ' ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur B C une indemnité de CENT MILLE FRANCS
([…]) par application de l 'article 700 du
NCPC ;
Condamne Monsieur et Madame Y aux dépens exposés devant les juridictions du fond. Dit que les dépens exposés devant la Cour d’Appel de ROUEN seront Avoués, recouvrés par la SCP GALLIERE-LEJEUNE, conformément aux dispositions de l ' article 699 du NCPC.
P 13
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juin 1935
- Code civil
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