Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 19 déc. 2019, n° 17/05221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 septembre 2017, N° F16/02715 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2019
N° RG 17/05221 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R5S3
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F16/02715
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Aurélie KAMALI DOLATABADI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L.038 – N° du dossier D170272
APPELANTE
****************
N° SIRET : 552 081 317
[…]
[…]
Représentant : Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 – N° du dossier 314928
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 4 novembre 2002, Mme C X était embauchée par la société GDF Suez en qualité
de conseiller commercial par contrat à durée indéterminée.
Le 11 novembre 2011, elle quittait GDF Suez pour rejoindre le service national consommateurs
d’EDF à la division particuliers et professionnels en qualité de conseiller commercial. Puis le 1er
janvier 2012, Mme X intégrait la direction des relations externes consommateurs et solidarité
(DRECS) afin d’occuper un poste de conseiller clientèle.
Elle était placée de façon continue en arrêt maladie à compter du 20 avril 2013 en raison d’un état
dépressif que la salariée imputait aux méthodes de management de sa supérieure hiérarchique.
Le 3 février 2014, son avocat adressait à la société un courrier dans lequel elle faisait état de ses
difficultés à exercer ses fonctions en lien avec ses conditions de travail. L’employeur contestait les
manquements invoqués par la salariée le 05/03/2014.
Mme X saisissait, le 6 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de
résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
L’affaire faisait l’objet d’une radiation par ordonnance du 06/01/2016 pour défaut de diligence de la
demanderesse et était remise au rôle le 18 juillet 2016.
Vu le jugement du 6 septembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses chefs de demande, fins et conclusions.
— débouté la société EDF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
— mis les dépens à la charge de Mme X.
Vu la notification de ce jugement le 9 octobre 2017.
Vu l’appel interjeté par Mme C X le 7 novembre 2017.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme C X, notifiées le 7 octobre 2019 et
soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
il est demandé à la cour d’appel de :
— fixer la moyenne des salaires à 2 282,13 euros brut
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la
société EDF ;
A titre principal,
— juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamner EDF à des dommages-intérêts pour nullité licenciement 80 000 euros
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner EDF à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 80 000
euros
En tout état de cause,
— condamner la société EDF aux sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement: 9 698,66 euros
— Indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire : 4 564,26 euros
— Congés payés y afférents : 456,42 euros
— condamner la société EDF à des dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice tant corporel
que moral subi par Mme X: 25 000 euros
— condamner la société EDF à maintenir l’avantage tarif Agent sur la consommation d’électricité, ou à
défaut condamner la société EDF à verser à ce titre des dommages-intérêts: 42 200 euros
— condamner la société EDF à verser sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du
mois suivant la date de l’arrêt de la cour, une attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu
du solde de tout compte et la fiche de paye correspondante ;
— exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile)
— intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
— la capitalisation des intérêts: 5 000 euros
Vu les écritures de l’intimée, SA EDF, notifiées le 3 octobre 2019 et développées à l’audience
par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour
d’appel de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
— débouter Mme X de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme X à verser à EDF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2019.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Par saisine du 6 juin 2014, Mme X a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail
avec la SA EDF pour harcèlement moral aux torts de l’employeur.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou
compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir
témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.
L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des
faits qui permettent de présumer l’existence du harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu
de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que
sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X invoque les faits suivants : l’arrivée de Mme Y en 2012 au sein de la direction
des relations externes consommateurs et solidarité (DRECS) qui a dégradé ses conditions de travail
jusqu’à ce qu’elle soit victime d’un burn-out le 20 avril 2013 de sorte que son médecin l’a placée en
arrêt de travail pour maladie (dépression réactionnelle, syndrome dépressif), par la remise en cause
de son professionnalisme, le refus de ses demandes de congés, le refus par la SA EDF de toute
mobilité au sein de la SA EDF, de sorte qu’elle n’a pu reprendre le travail depuis cette période.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment :
en ce qui concerne la remise en cause de son professionnalisme : Mme X expose qu’à compter
de 2012, elle a perdu un grand nombre de ses responsabilités, devant faire valider au préalable ses
dossiers par Mme Y et verse pour en justifier :
• un mail du 28/03/2013 adressé à Mme Y mentionnant « merci de valider la réponse apportée au dossier Hollenberg qui arrive à échéance en fin de semaine 30/03/2013 » (pièce 8)
• un mail du 09/04/2013 adressé à la même Mme Y lui indiquant « peux-tu m’envoyer les formules utilisées pour la prescription comme tu m’avais dit pour le dossier Mararranz (…) merci de ton retour » (pièce 10)
• son évaluation annuelle de performance dressée en 2012 pour l’année 2011 dont l’appréciation globale était « très satisfaisante » a été jugée, en 2013 pour l’année 2012,
• « assez satisfaisante » une lettre d’une dame Z (sans justificatif de son identité en violation de l’article 202 du code de procédure civile) qui reprend l’intégralité des griefs évoqués par Mme X dans ses écritures et qui explique être arrivée dans le service en août 2012 et être parti à une date non précisée (pièce 21).
La SA EDF verse des mails adressés par Mme Y à Mme X d’où il ne ressort aucun
propos désagréable ou indélicat, la supérieure hiérarchique ayant parfaitement accepté de reprendre
avec la salariée le compte rendu de l’entretien 2012 et de le poursuivre dans des conditions convenant
à Mme X, la société reconnaissant ses qualités au dessus de la moyenne du service pour la
relation client mais en dessous pour le professionnalisme ; il apparaît que Mme X s’est vu
confier pour l’année 2012 le traitement des réclamations correspondant à ses souhaits et compétences
relevées ;
Il apparaît que la critique portée par Mme X sur les conclusions de son entretien annuel
professionnel, dans le cadre de son nouveau poste de travail, qui correspondent aux mentions portées
sur les rubriques ne permettent pas à la cour de relever de contradictions entre les faits observés
mentionnés et les commentaires apposés et l’évolution globale du professionnalisme retenue ; alors
que les deux mails produits ne traduisent pas une telle remise en cause et que la lettre de Mme Z
est rédigée en termes généraux et non datés ne permettent pas à la cour de constater la matérialité des
faits mentionnés par Mme X au soutien de sa demande de constat du harcèlement moral.
en ce qui concerne le refus de ses demandes de congés : alors qu’elle avait 6 enfants à charge et
qu’elle travaillait régulièrement de 7h du matin à 20h et qu’aucune heure supplémentaire ne figure sur
ses fiches de paie, elle verse pour en justifier,
• son mail du 12/12/2012 par lequel elle évoque ses difficultés à poser des jours de congés qui lui ont été refusés « pour raison de service en septembre, octobre, décembre 2012 » alors qu’elle ''avait beaucoup d’heures à prendre et qu’elle risquait de les perdre'', et pour toute réponse, il lui avait été ''répondu de façon désinvolte d’ouvrir un CET'' (pièce 4)
• le mail de Mme A, à la suite de sa demande de prendre le 19/12/2012 en RTT « les congés pour la fin d’année avaient été validés et les absences déjà accordées ne permettaient pas d’aller au-delà, elle a répondu qu’elle allait perdre x jours, j’ai évoqué le placement sur le CET, elle aurait déjà placé des jours, je lui ai demandé de voir avec toi pour voir si un arrangement amiable serait possible pour retarder l’échéance, sinon je l’ai mis en garde pour 2013 de prendre ses congés au fur et à mesure et ne pas attendre décembre pour être au pied du mur » pièce 5)
• le mail qu’elle a adressé à M. B pour solliciter son soutien dont elle dit qu’il est délégué syndical CFDT et qu’elle interroge sur ses jours de congés et dont elle dit qu’il ne lui a adressé aucune réponse (pièce 4)
• l’acceptation de Mme A pour qu’elle pose un jour de congés pour le 30/11/2012 (pièce 3)
• son affirmation qu’elle a perdu ses jours de congé en fin d’année et qu’elle est revenu 2 jours durant ses congés d’été pour traiter le dossier Maillé
Alors que la SA EDF n’est pas responsable de l’absence de réponse du délégué syndical à une
sollicitation d’un salarié et verse d’ailleurs l’attestation de ce délégué syndical (pièce 27) indiquant
qu’il s’est « refusé à écrire toute contrevérité, EDF n’ayant jamais fait d’obstruction à la prise de congés de Mme X », il apparaît que Mme X ne justifie pas du refus de congés en
septembre et octobre, qu’elle a obtenu satisfaction en novembre et qu’en effet, en réclamant des
congés le 19/12 pour la période de fin décembre, l’employeur était en droit de les lui refuser, les
congés pour cette période ayant déjà été validés à cette date et sa demande tardive risquait de
déstabiliser le service où elle était affectée ; aussi, la matérialité de ce grief n’est pas établie.
en ce qui concerne le refus par la SA EDF de toute mobilité :
Lors de son entretien annuel professionnel en 2013, Mme X a demandé à changer de service
« elle veut partir » de la DRECS et elle affirme que SA EDF supérieure a refusé au motif « contrats
moral + sous effectif » ; elle prétend que cependant deux salariés ayant cependant moins
d’ancienneté qu’elle ont obtenu satisfaction (pièce 12 de la salariée). Elle retient d’ailleurs le courrier
rédigé par le médecin du travail le 29/02/2013 dans lequel il mentionne « une reprise dans un autre
service peut être pertinente et contribuer à un retour à l’emploi plus rapidement » ;
La SA EDF retient au contraire que face à cette demande de Mme X au cours de son entretien
annuel d’évaluation, il lui a été répondu par sa supérieure hiérarchique Mme Y qui l’a
mentionné dans le compte rendu « à sa première demande de partir, il a été précisé à C que
dans l’immédiat, cela était difficilement envisageable au regard de son ancienneté dans le poste et
du contexte de l’équipe. Par contre, dans la mesure où de nouvelles ressources pourraient rejoindre
l’équipe, la situation pourrait être réexaminée sur le 2e semestre. Le dialogue est aujourd’hui très
difficile cet EAP a dû se dérouler en 3 temps (soit environ 7 heures au total) dont le dernier en
présence de M. B, délégué du personnel (…)un autre entretien dans cette même configuration
doit permettre de reprendre les points de cet EAP sur lesquels par mail C a demandé des
compléments et répondre aux questions exprimées dans les mails du 15/04/2013 ». Néanmoins, ce
nouvel entretien n’a pu se réaliser en raison de l’arrêt maladie de Mme X à compter du 20 avril
2013 pour dépression réactionnelle.
Aussi, alors que Mme X ne justifie pas que deux autres salariés moins anciens qu’elle ont
quitté la DRECS à l’époque indiquée et que la SA EDF a répondu positivement à ce souhait en
repoussant seulement son départ, la matérialité d’un refus de sa mobilité n’est pas rapportée.
En ce qui concerne son état de santé :
Mme X expose qu’elle a adressé au médecin du travail le 9 mai 2013 un mail pour lui
demander son intervention « la situation s’est encore dégradée et je suis véritablement au bord de
l’implosion » auquel celui-ci n’a pas répondu. Elle verse son arrêt de travail pour dépression
réactionnelle à compter du 20/04/2013, régulièrement renouvelé par son médecin traitant depuis lors
(pièce 26), le médecin contrôleur de la sécurité sociale mentionnant une phobie sociale en sus de ses
troubles dépressifs le 19/09/2013 (pièce 27), de sorte que ses arrêts maladie étaient renouvelés
jusqu’au 30/11/2017, dernier certificat produit.
La SA EDF constate qu’aucun médecin n’a fait de lien entre la maladie de la salariée et une situation
de harcèlement au travail, l’origine de la dépression de Mme X n’étant pas mentionnée.
En effet, si la dépression sévère dont a souffert Mme X ne peut être remise en cause, le lien
entre la situation vécue par la salariée à la DRECS de la SA EDF et son arrêt de travail n’est pas
rapporté de sorte qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et
concordants qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral
n’est pas démontrée. Il convient de débouter Mme X de sa demande de reconnaissance d’une
situation de harcèlement moral et de celle subséquente de résiliation judiciaire du contrat de travail
aux torts de la SA EDF.
Mme X étant toujours salarié de la SA EDF, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de
maintien de l’avantage au tarif préférentiel des agents d’EDF.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
Mme X ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA EDF la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne Mme X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA EDF.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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