Confirmation 24 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 juin 2021, n° 19/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02147 |
Texte intégral
DOSSIER N° 19/02147
Arrêt n° 21/952 du 24 juin 2021
COUR D’APPEL DE RENNES
11ème chambre correctionnelle statuant en formation juge unique
ARRÊT
Prononcé publiquement le 24 juin 2021 par la 11ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y F Né le […] à […]
De nationalité française
Demeurant […]
Prévenu, appelant, libre, comparant, assisté de Maître G H, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître VOS Frédéric Pierre, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. STEFA IMMO
N° de SIREN : 518-712-112
[…]
Prévenue, appelante, comparante, représentée par son gérant Y F, assistée de Maître G H, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître VOS Frédéric Pierre, avocat au barreau de PARIS
Z I
Née le […] à CHATENAY MALABRY, HAUTS-DE-SEINE (092) De nationalité française
Demeurant […], appelante, libre, non comparante, représnetée par Maître G H, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître VOS Frédéric Pierre, avocat au barreau de
PARIS
ET:
LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président Madame X, siégeant à juge unique, conformément à l’article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, les appelants n’ayant pas demandé le recours à la collégialité
Prononcé à l’audience du 24 juin 2021 par Mme X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC : en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
DOSSIER N° 19/02147 2
GREFFIER : en présence de M. LOISELEUR lors des débats et de Mme D lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 20 mai 2021, le Président a constaté l’identité de Y F, de la S.C.I. STEFA IMMO représentée par son gérant Y F, prévenus comparants et assistés de Maître G H, substituant, Maître VOS Frédéric Pierre, a constaté l’absence de Z I, prévenue représentée par Maître
G H, substituant, Maître VOS Frédéric Pierre, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
A cet instant, le conseil des prévenus a déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Mme X, en son rapport, qui a informé le prévenu Y F de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre questions qui lui sont posées ou de se taire,
Y F sur les motifs de son appel et en ses déclarations, M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître G H en sa plaidoirie pour les prévenus, Y F a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 24 juin 2021;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Pour Y F :
Par jugement Contradictoire en date du 15 novembre 2018, le tribunal correctionnel de
Lorient pour :
[…]
004572
EXECUTION IRREGULIERE DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION
-
[…]
Pour la S.C.I. STEFA IMMO :
[…]
004572
EXECUTION IRREGULIERE DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION
[…]
Pour Z I :
[…]
DOSSIER N° 19/02147 3
004572
EXECUTION IRREGULIERE DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION
[…]
- Pour Y F
- a prononcé la nullité de la convocation remise par officier de police judiciaire à la SCI STEFA IMMO le 12/03/2018 à 9h25 ;
Pour la S.C.I. STEFA IMMO
- a prononcé la nullité de la convocation remise par officier de police judiciaire à la SCI STEFA IMMO le 12/03/2018 à 9h25;
Pour Z I
a prononcé la nullité de la convocation remise par officier de police judiciaire à la SCI STEFA IMMO le 12/03/2018 à 9h25 ;
LES APPELS:
Appel a été interjeté par M. le procureur de la République, le 21 novembre 2018 contre Monsieur Y F, Madame Z I, la S.C.I. STEFA IMMO, à titre principal, précisant que son appel porte sur la décision de nullité des convocations de J F, Z I, la S.C.I. STEFA IMMO, et par S.C.I. STEFA IMMO représentée par son gérant Y F, le 23 novembre 2018, à titre incident, son appel étant limité aux dispositions pénales, par Y F, le même jour, à titre incident son apppel étant limité aux dispositions pénales et par Z I, le même jour, à titre incident, son apppel étant limité aux dispositions pénales
LA PRÉVENTION :
Considérant que Y F, la S.C.I. STEFA IMMO et Z I sont prévenus :
- D’avoir à BELZ, entre le 28 novembre 2014 et le 31 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et à temps n’emportant pas prescription de l’action publique, réalisé des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan local d’urbanisme (P.L.U), en l’espèce, sur le terrain cadastré section C n°150 et 151 sis au […] à BELZ, en réalisant ou en faisant réalisé les travaux suivants en violation des articles N1, N2 et N11 du règlement du P.L.U:
- l’installation d’un grillage recouvert de brande sur soubassement béton en limites séparatives,
- la destruction d’un muret en limite de voie publique, faisant l’objet d’une protection muret à préserver » au P.L.U, l’édification, en bordure de voie, d’un mur béton surmonté de poteaux bois, en remplacement du muret démoli,
- l’implantation d’un platelage/terrasse d’aspect bois d’une largeur d’environ 3 mètres sur presque la totalité du linéaire de la façade de l’habitation
Fait prévus et réprimés par les articles L.421-4, L.424-1, R.421-9, R.421-17, R.421-17-1 du Code de l’urbanisme et réprimés par les articles L.480-4 AL. 1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
- D’avoir à BELZ, entre le 28 novembre 2014 et le 31 mars 2017, en tout cas sur le territoire national et à temps n’emportant pas prescription de l’action publique, réalisé des travaux ou
DOSSIER N° 19/02147 4
utilisé le sol sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, s’agissant de travaux exemptés du permis de construire, en l’espèce sur le terrain cadastré section C n°150 et 151 sis au […] à BELZ, en réalisant ou en faisant réalisé les travaux suivants qui n’étaient pas prévus dans la déclaration préalable référencée DP05601314P0099:
-l’installation d’un grillage recouvert de brande sur soubassement béton en limites séparatives,
- la destruction d’un muret en limite de voie publique, faisant l’objet d’une protection muret à préserver » au P.L.U, l’édification, en bordure de voie, d’un mur béton surmonté de poteaux bois, en remplacement du muret démoli,
- l’implantation d’un platelage/terrasse d’aspect bois d’une largeur d’environ 3 mètres sur presque la totalité du linéaire de la façade de l’habitation
Fait prévus et réprimés par les articles L.421-4, ART.L.424-1, ART.R.421-9, ART.R.421-17, K L et réprimés par les articles ART.L.480-4 AL.1, ART.L.480-5, ART.L.480-7 L.
EN LA FORME
Les appels sont réguliers et recevables en la forme;
AU FOND
Il résulte des éléments du dossier et des débats les faits suivants:
Le 31 octobre 2014, la SCI STEFA IMMO (représentée par son gérant F Y) déposait. une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de BELZ. Le projet consistait en la rénovation et modification de l’enveloppe et des façades'. La déclaration précisait que la surface de plancher existante était de 240 mètres carrés, et qu’il n’y avait pas de surface de plancher créée ni de surface de plancher supprimée.
Le 28 novembre 2014, un arrêté de non-opposition :E1 cette déclaration préalable était délivré par le maire. La nature des travaux autorisés était renseignée comme suit :
< rénovation d’une habitation, création et remplacement des ouvertures par des menuiseries aluminium laqué gris brun, remplacement de la toiture ardoise existante par une surtoiture bardage planéternit, création d’un cadre béton blanc saillant autour de la porte d’entrée, pose d’un garde-corps en verre au niveau de la terrasse à l’étage et en façade sud, création d’un bandeau blanc en façade sud '>
Le 21 décembre 2016, le Maire de Belz dressait un procès-verbal d’infraction. Il était relevé
- l’édification, le long de la route, d’un mur banché surélevé de poteaux bois, la destruction d’un muret en limite de voie publique, faisant l’objet d’une protection muret à préserver » au PLU,
- l’installation, en limites séparatives nord et sud, d’un grillage sur soubassement béton, que les travaux effectués sans autorisation ont été réalisés en zone Nds du PLU, secteur n’ayant pas vocation a recevoir ce type d’ouvrage, que les faits constatés et rapportés ci-dessus constituent des infractions au code de
-
l’urbanisme et au règlement de la zone Nds du PLU.
Le même jour, le maire de la commune de BELZ adressait à la SCI STEFA IMMO, une
DOSSIER N° 19/02147 5
lettre de procédure contradictoire pour travaux non-conformes à l’autorisation délivrée le 28 novembre 2011. Dans ce courrier, le maire mettait en demeure de cesser les travaux infractionnels.
Les 11 et 13 janvier 2017, le maire dressait deux nouveaux procès-verbaux aux termes desquels il était relevé :
- que le mur banché surélevé de poteaux bois était en cours d’habillage de parement pierres,
- que le grillage sur soubassement béton avait été recouvert de brande,
- la réalisation en cours, d’une enceinte en béton banché en extension de la terrasse, côté Sud.
Le 13 janvier 2017, les travaux se poursuivant, une seconde lettre de procédure contradictoire était adressée par le maire aux gérants de la SCI STEFA IMMO. Les gérants étaient, de nouveau invités à faire cesser les travaux. Il leur était indiqué :
-qu’un mur banché surélevé édifié le long de la route était. en cours d’habillage de parement pierres,
-que le muret faisant. l’objet d’une protection muret a préserver» au PLU avait été détruit,
-que de part et d’autre de la propriété un grillage sur soubassement béton a été posé et recouvert de brande
-enfin,que des travaux de réalisation d’une enceinte en béton banché en extension de la terrasse, côté sud étaient en cours.
Le 17 janvier 2017, M. Y et Mme Z faisaient établir un procès-verbal de constat par huissier de justice pour faire constater l’absence de travaux en cours et plus précisément:
< deux clôtures en grillage recouvert de brande sont totalement achevées. Le mur de clôture est terminé et surmonté d’une palissade bois dont l’installation est également achevée..il n’y a aucune entreprise qui travaille actuellement sur le site pour les clôtures '>.
Le 20 janvier 2017, le maire dressait un quatrième procès-verbal. Il était relevé que les travaux constatés lors des précédents procès-verbaux des 11 et 13 janvier 2017 n’avaient fait l’objet d’aucune régularisation.
A l’inverse du procès-verbal de constat établi par huissier de Justice le 17 janvier 2017, les procès verbaux dressés respectivement par le maire les 28 et 31 mars 2(017 mettait en évidence une continuité du chantier.
Le 27 janvier 2017, un Arrêté Interruptif des Travaux était édicté par le maire. Cet arrété faisait l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Rennes.
Le 7 mars 2017, le procureur de la République de LORIENT diligentait une enquête préliminaire sur les faits dénoncés par le maire de BELZ ( Travaux sans permis de construire et Infraction aux dispositions du PLU). Il était. notamment. demandé d’ entendre le mis en cause sous le régime adapté (F Y en qualité de représentant légal de la SCI STEFA IMMO) et de lui enjoindre de remettre les lieux en état dans un délai de 2 mois.
Le 28 mars 2017, le maire dressait un cinquième procès-verbal relevant la mise en place de fourreaux électriques partiellement enterrés a divers endroits sur le terrain.
Le 31 mars 2017, le maire établissait un sixième procès-verbal constatant la continuité des travaux à savoir l’implantation d’un platelage/terrasse d’aspect bois d’une largeur d’environ 3 mètres sur presque la totalité du linéaire de la façade de l’habitation. Le maire relevait que les travaux avaient été engagés le 25 mars 2017 et poursuivis a la date du 30 mars 2017 malgré l’arrété interruptif des travaux du 27 janvier 2017.
Le 19 juillet 2017, M. A. B, adjoint. en charge de l’urbanisme, était entendu par
DOSSIER N° 19/02147 6
la gendarmerie d’Etel. Il déclarait que la mairie souhaitait d’une part, que le règlement du PLU soit respecté, et d’autre part, la mise en conformité des travaux avec le règlement de la Zone Nds.
Le 11 septembre 2017, M. Y F, gérant de la SCI STEFA IMMO, était entendu par la gendarmerie d’Etel. Il déclarait :
- que le muret de pierres existant faisant l’objet d’une protection < muret à préserver» ne longeait pas la totalité de la façade rue contrairement aux indications portées au document graphique du Plan local d’Urbanisme,
-que ce muret en état de dégradation avancée s’était effondré lors du nettoyage de la végétation qui l’envahissait. et qu’il avait. donc, en remplacement, édifié un mur en béton destiné à être recouvert d’un parement de pierre afin de garder un aspect similaire au mur originel,
- avoir arrêté les travaux sur demande de la mairie sachant qu’aucune autorisation n’avait été demandée,
- que, suite à une réunion en avril 2017, le maire avait demandé a faire des propositions pour une régularisation, qu’ainsi un dossier avec des propositions avait été remis a la mairie pour tenter de finaliser le chantier et qu’une déclaration préalable de travaux devait être déposée pour régulariser la situation,
- qu’un mur d’enceinte sur une longueur de 10 mètres (pour retenir la terre) avait été réalisé à l’intérieur de la propriété, la réalisation de cet édifice ayant été arrêtée suite à un Arrêté Interruptif de Travaux pris parle maire de BELZ;
- avoir proposé de modifier le mur d’enceinte pour qu’il soit autorisé (habillage en pierre sèches ou claustras bois ou mur végétalisé) mais n’avoir reçu aucune réponse de la commune;
- confirmé avoir passé des fourreaux sur la propriété : une partie servant à desservir la maison, les autres étant vides (destinés potentiellement à l’arrosage où éventuellement à l’éclairage extérieur).
Le 25 octobre 2017, les gendarmes étaient informés par le service urbanisme de la commune que la situation n’était pas régularisée.
Le ler février 2018 interrogé par le procureur de la République, le préfet du Morbihan, après avoir pris connaissance de la procédure, indiquait que les infractions d’inexécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et de non-respect du Plan Local d’urbanisme lui semblaient caractérisées. Il ajoutait que la SCI STEFA IMMO s’exposait a comparaître devant le tribunal correctionnel de LORIENT pour se voir condamnée à une peine d’amende et à une remise en état des lieux dans un délai déterminé sous peine d’astreinte en cas de retard.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2018, le tribunal correctionnel de
Lorient a statué comme sus rappelé.
Le procureur de la République a interjeté appel par déclaration au greffe le 21 novembre
2018 du jugement.
I Z, F Y et la SCI STEFA IMMO ont également interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2018.
Devant la Cour, le ministère public, appelant principal, a requis de voir annuler le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas joint l’incident au fond et a soulevé d’office une exception de nullité sans en avoir la compétence.
F Y, appelant incident, a comparu assisté de son conseil. I Z, appelante incidente, a été représentée par son conseil. La SCI STEFA IMMO prise en la personne de son représentant légal M. Y, appelante incidente, a été représentée par son
DOSSIER N° 19/02147 7
conseil. Ils ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions régulièrement déposées et développées oralement devant la Cour. Ils ont demandé de voir rejeter l’appel interjeté par le procureur général de la cour d’appel du jugement entrepris, de dire et juger que le jugement entrepris n’encourt aucune réformation, de dire et juger que les exceptions de nullité entachent la procédure de nullité, que les poursuites doivent être abandonnées et que les prévenus doivent être relaxés et dire et juger que M. Y et Mme Z ne sont pas pénalement responsables en leur nom personnel et qu’ils doivent être relaxés.
Le ministère public a sollicité le rejet des exceptions de nullité soulevées et a demandé de joindre l’incident au fond.
Les prévenus et leur conseil ont eu la parole en dernier sur les exceptions de nullité.
La cour a joint l’incident au fond.
Au fond, M. Y, Mme Z et la SCI STEFA IMMO ont fait plaider leur relaxe et à titre subsidiaire ils ont sollicité, dans leurs conclusions écrites, la dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. Y et de Mme Z de l’éventuelle condamnation
Le ministère public a indiqué que M. Y et Mme Z pouvaient être responsables pénalement en qualité de bénéficiaires des travaux. Il s’en est rapporté pour le surplus.
Le conseil des prévenus a eu la parole en dernier.
SUR CE, LA COUR
Sur l’action publique
Sur la nullité du jugement sollicité par le ministère public
Il résulte des dispositions de l’article 459 du code de procédure pénale que le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition que touche à l’ordre public.
En l’espèce, le tribunal saisi de conclusions in limine litis d’exceptions de nullité soulevées par les prévenus n’a pas joint l’incident au fond et a soulevé d’office exception de nullité avant d’annuler la citation délivrée à la personne morale sans statuer sur les citations délivrées aux personnes physiques.
Or les exceptions de nullité soulevées ne portaient pas sur une disposition touchant à l’ordre public puisqu’elles étaient relatives à la période de prévention et à l’imprécision des textes visés par les citations. De plus, les exceptions soulevées d’office par le jugement entrepris relatives à l’absence des articles 131-3 du code pénal dans la citation délivrée à la personne morale ne pouvaient être soulevées d’office s’agissant d’exceptions qui ne portaient pas sur la compétence de la juridiction.
Par conséquent, le jugement entrepris ayant mal jugé sur un incident et ainsi violé les formes prescrites par la loi à peine de nullité, il convient de l’annuler et d’évoquer sur le
DOSSIER N° 19/02147 0
08
fondement des dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale.
- Sur les exceptions de nullité soulevées par les prévenus
Les prévenus soulèvent trois exceptions de nullité des citations qui leur ont été délivrées qui portent sur la période de prévention retenue, sur visa des textes du délit d'infractions aux dispositions du plan local d’urbanisme et sur l’erreur de visa des textes prévoyant le délit d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable.
S’agissant de la première exception de nullité soulevée, les prévenus soutiennent que la prévention fixée du 28 novembre 2014 au 31 mars 2017 est erronée et que le point de départ de l’infraction ne peut pas être fixée avant le 21 décembre 2016 soit la date de rédaction du premier procès-verbal dressé par le maire. Or le constat de l’infraction est différent de la commission de l’infraction. En l’espèce, les faits n’ont pu être commis qu’à compter du 28 novembre 2014 soit à la date de l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux délivrée par le maire. S’agissant d’infractions continues et successives, les infractions se sont poursuivies durant toute la période de prévention. Il n’y a donc aucune erreur sur la date dans la citation. Cette exception sera rejetée.
S’agissant de l’exception de nullité portant sur le visa des textes du délit d’infractions aux dispositions du plan local d’urbanisme, les prévenus font valoir que les textes cités ont trait au schéma directeur d’Ile de France et non aux faits qui leur sont reprochés, ce qui porte, par nature, atteinte aux droit de la défense.
Mais il convient de relever que les textes visés dans la prévention étaient applicables entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2016 avant d’être modifiés à compter de cette date par d’autres textes qui ne sont effectivement pas visés dans la prévention. Les textes visés dans la prévention étaient parfaitement applicables pour la période de prévention comprise entre le 28 novembre 2014 au 31 décembre 2015. En tout état de cause, les prévenus ne justifient pas dans leurs écritures ou oralement d’un quelconque grief dans la mesure où la précision de la citation délivrée informaient suffisamment et sans ambiguité les prévenus sur les faits reprochés et n’a pu créer aucune incertitude dans leur esprit sur ces faits reprochés. Ils ont d’ailleurs pu s’expliquer sur ces faits précis tant lors de l’enquête que devant les juridictions de jugement où ils ont été assistés ou représentés par leur conseil qui avait déposé des conclusions au fond tant devant le tribunal correctionnel que devant la Cour. En l’absence de grief avéré, cette exception de nullité sera rejetée.
S’agissant de l’exception de nullité portant sur l’erreur de visa des textes prévoyant le délit d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, les prévenus soutiennent que l’installation d’un grillage, la destruction d’un muret, l’édification d’un mur béton en bordure de voie et l’implantation d’un patelage terrasse d’aspect bois ne rentrent pas dans un des cas limitativement énumérés par les textes visés dans la prévention. En l’espèce, la citation vise les textes généraux applicables au délit d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable mais ne visent pas effectivement ceux relatifs aux clôtures soumises à déclaration. Comme précédemment, il convient de rappeler que la citation est particulièrement précise et détaillée et permet aux prévenus de connaître sans ambiguité les faits reprochés. De même, les prévenus ne justifient pas d’un quelconque grief et ils ont d’ailleurs pu s’expliquer sur ces faits précis lors de l’enquête et devant les juridictions de jugement assistés de leur conseil qui avait déposé des conclusions au fond tant devant le tribunal correctionnel que devant la Cour. En l’absence de grief avéré, cette exception de nullité sera rejetée.
Sur la culpabilité
Dans leurs écritures, M. Y et Mme Z soutiennent qu’ils ne peuvent être déclarés responsables pénalement des travaux réalisés par la SCI STEFA IMMO.
DOSSIER N° 19/02147 9
Or il résulte des dispositions de l’article L.480-4 du code de l’urbanisme que non seulement les auteurs des travaux mais également les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution des travaux sont responsables pénalement et sont passibles des mêmes peines.
En l’espèce, il est constant que M. Y et Mme Z vivent en concubinage et qu’ils déclarent lors de la procédure mais également devant la Cour comme adresse personnelle : […] à BELZ. M. Y a convenu devant la Cour qu’il s’agissait du domicile familial. Par conséquent, M. Y et Mme Z doivent être considérés comme les bénéficiaires des travaux litigieux réalisés pour leur domicile et sont responsables pénalement de ces faits..
S’agissant des faits de réalisation de travaux en méconnaissance du PLU
Il ressort des éléments du dossier que les travaux litigieux ont été réalisés sur des parcelles cadastrées C n°150 et 151 en zone N secteur Nds au vu du PLU de la commune approuvé le 28 février 2014 figurant en procédure.
La zone N est destinée à être protégée en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit en raison de l’existence d’exploitation forestière. Le secteur Nds délimite les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique.
L’article N1 du règlement de la zone N intitulé « occupations et utilisations du sol interdites » interdit notamment la destruction de mur traditionnel et en zone Nds « toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l’article Nds2 » c’est à dire les constructions liées au fonctionnement des réseaux collectifs ou à des intérêts publics. L’article 11 de la zone Ua2 intitulé « aspect extérieur » impose que « les clôtures non végétales pré-existante de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues… En bordure d’espace naturel agricole ou d’un espace vert, les clôtures doivent être constituées de haies vives bocagères locales en limite de voies et emprises publiques sont interdites..Les plaques de béton moulé, ajouré ou non..la brande »
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux dressés par le maire de BELZ et dont les constatations ne sont pas contestées par le prévenu que les travaux suivants ont été réalisés: installation d’un grillage recouvert de brande sur soubassement béton en limites séparatives nord et sud. Les prévenus soutiennent que le grillage recouvert de brande se trouve en limite séparative et que l’article N11 ne fixe aucune exigence sur la nature et la composition de la clôture en limite séparative. Or il résulte des procès-verbaux d’infractions et des plans du cadastre figurant en procédure que les travaux ont été réalisés en bordure de voies, un chemin communal longeant la propriété. Ces travaux ont ainsi été réalisés en violation de l’article 11 de la zone Ua2 imposant des haies vives bocagères en bordure d’espaces naturels destruction d’un muret en limite de voie publique faisant l’objet d’une protection « muret à préserver » au PLU en violation de l’article NI de la zone N et de l’article N11 de la zone Ua2 qui interdit la destruction des murs traditionnels et des clôtures non végétales pré existantes édification en bordure de voie d’un mur béton banché surmonté de poteaux bois et habillé de parement pierres en remplacement du muret démoli. Les prévenus soutiennent qu’un mur en béton surmonté de poteaux bois ne fait pas partie des interdictions limitativement énumérées part l’article N11. Or il résulte des procès-verbaux d’infractions et des plans du cadastre figurant en procédure que les travaux litigieux ont été réalisés en bordure de voie,
DOSSIER N° 19/02147 10
un chemin communal longeant la propriété. Ces travaux ont ainsi été réalisés en violation de l’article 11 de la zone Ua2 en violation de l’article N11 de la zone Ua2 qui interdit en limite de voie les plaques de béton moulé implantation d’un platelage/terrasse d’aspect bois sur une largeur d’environ 3M sur presque la totalité du linéaire de la façade de l’habitation en violation de l’article N1 qui interdit toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l’article Nds2 qui ne sont pas concernés en l’espèce.
Dans les conclusions, les prévenus soutiennent que les travaux réalisés ne portent pas atteinte à la vocation de la zone concernée et ils ajoutent que le muret était en très mauvais état et s’est effondré durant la réalisation des travaux. Mais il n’appartient pas aux prévenus d’apprécier l’atteinte à la vocation de la zone concernée. Les travaux réalisés ont été commis manifestement en violation des dispositions du PLU qui ont pour vocation de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble sur un territoire particulier. S’agissant du mur en pierre, il résulte de l’article N11 qu’il appartenait aux prévenus de l’entretenir et de le conserver.
Les prévenus ne pouvaient ignorer les dispositions du PLU applicables sur les parcelles dont ils étaient le propriétaire s’agissant de la personne morale ou les bénéficiaires s’agissant des personnes physiques. De plus, ils ont poursuivi les travaux après un premier procès verbal dressé par le maire de la commune démontrant ainsi une volonté persistante de poursuivre les travaux litigieux malgré les nombreux procès-verbaux dressés par le maire de la commune.
S’agissant de la SCI STEFA IMMO, il apparaît que les faits ont été commis par un de ses représentants, en l’espèce M. Y gérant de la société qui a agi pour le compte et dans l’intérêt de la personne morale en ce qu’il a engagé des travaux en violation du PLU pour aménager la maison se trouvant sur les parcelles à sa guise.
Il ressort ainsi des éléments du dossier et des débats devant la Cour que le délit reproché aux prévenus sont parfaitement caractérisés dans tous leurs éléments constitutifs. Il convient de les déclarer coupables de ces chefs.
S’agissant des faits d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable
Le 31 octobre 2014, la SCI STEFA IMMO (représentée par son gérant F Y) déposait. une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de BELZ pour la rénovation d’une habitation, la modification de l’enveloppe et des façades. La déclaration précisait que la surface de plancher existante était de 240 mètres carrés et qu’il n’y avait pas de surface de plancher créée ni de surface de plancher supprimée.
Le 28 novembre 2014, un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable était délivré par le maire.
Les prévenus soutiennent que l’installation d’un grillage, la destruction d’un muret, l’édification d’un mur béton en bordure de voie et l’implantation d’un platelage terrasse n’entrent pas dans un des cas limitativement énumérés à l’article R421-9 du code de l’urbanisme.
Mais s’agissant de l’installation d’un grillage, la destruction d’un muret, l’édification d’un mur béton en bordure de voie, il résulte de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme figurant dans la même sous-section 3 relative aux constructions nouvelles soumises à déclaration préalable que «doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située… d) dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal … a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ». Tel est le cas en l’espèce au vu de l’article N11 du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
DOSSIER N° 19/02147 11
protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain qui évoque notamment les clôtures et qui précise que « tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l’urbanisme ». Il est constant et non contesté que ces travaux relatifs à l’installation d’un grillage, la destruction d’un muret, l’édification d’un mur béton en bordure de voie n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable.
S’agissant de l’implantation d’un platelage terrasse d’aspect bois, l’article R.421-17 du code de l’urbanisme dispose que « doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à, permis de construire.. les travaux exécutés sur des constructions existantes à l’exception des travaux d’entretien et de réparations ordinaires et les changements de destination des constructions existantes: a) .. les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ». En l’espèce il résulte des procès verbaux dressés par le maire de la commune et des photographies figurant en procédure l’implantation d’un platelage terrasse d’aspect bois d’une largeur d’environ 3 mètres sur la quasi totalité de la façade qui modifie l’aspect extérieur du bâtiment existant. Il est constant et non contesté que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable.
Les prévenus ne pouvaient ignorer les dispositions du PLU applicables sur les parcelles dont ils étaient le propriétaire s’agissant de la personne morale ou les bénéficiaires s’agissant des personnes physiques. De plus, ils ont poursuivi les travaux après un premier procès verbal dressé par le maire de la commune démontrant ainsi une volonté de poursuivre les travaux litigieux.
S’agissant de la SCI STEFA IMMO, il apparaît que les faits ont été commis par un de ses représentants, en l’espèce M. Y gérant de la société qui a agi pour le compte et dans l’intérêt de la personne morale en ce qu’il engagé des travaux en violation du PLU pour aménager la maison se trouvant sur les parcelles à sa guise.
Il ressort ainsi des éléments du dossier et des débats devant la Cour que le délit reproché aux prévenus sont parfaitement caractérisés dans tous leurs éléments constitutifs. Il convient de les déclarer coupables de ces chefs.
Sur la peine
Il s’agit d’infractions au code de l’urbanisation consistant en la réalisation de travaux en violation du PLU et sans déclaration préalable. Ces faits constituent une violation aux règles de l’urbanisme destinées à assurer l’équilibre et l’homogénéité de nos territoires. Ces faits se sont poursuivis malgré la rédaction de plusieurs procès-verbaux dressés par le maire de la commune. Ces faits n’ont pas fait l’objet de régularisation.
s’agissant de la SCI STEFA IMMO
Le casier judiciaire de la personne morale ne porte pas trace de condamnation. M. Y est le gérant de cette SCI. Il en est également l’associé avec Mme Z et la société SELF INVESTISSEMENTS. Au vu de l’extrait Kbis figurant en procédure, il apparaît qu’elle dispose d’un capital social de 1060€ et qu’elle a comme activité l’acquisition, la gestion et administration de tous biens et droits immobiliers. M. Y indique qu’elle ne possède que la propriété du bien immobilier situé […] à BELZ.
Au vu de ces éléments, le prononcé d’une peine d’amende d’un montant significatif apparaît indispensable au vu de la personnalité de la prévenue et de la nature des faits. Par conséquent, il convient de la condamner à la peine d’amende délictuelle de 8.000€.
DOSSIER N° 19/02147 12
Par ailleurs, la prévenue encourt aux termes des dispositions de l’article L.480-5 et suivant du code de l’urbanisme, la remise en état des lieux.
Dans ses écritures, la prévenue fait valoir que la DDTM consultée n’a pas sollicité la remise en état des lieux. Mais il convient de relever que M. A, ajoint au maire en charge de l’urbanisme s’agissant d’un fonctionnaire compétent a sollicité la mise en conformité des lieux lors de son audition par les gendarmes le 19 juillet 2017. Cette peine complémentaire peut donc être prononcée. En l’espèce, il convient de rappeler que les travaux réalisés ne peuvent pas faire l’objet d’une régularisation en ce qu’ils ont été commis en violation du PLU. Il convient dès lors de faire cesser cette situation illégale et d’ordonner la remise en état des lieux qui consistera à supprimer le grillage sur soubassement béton recouvert de brande, à supprimer le platelage terrasse d’aspect bois et à supprimer l’édification en bordure de voie d’un mur béton banché surmonté de poteaux bois et habillé de parement pierres en remplacement du muret démoli. Cette mise en conformité des lieux devra être effectuée dans un délai de trois mois à compter de la date du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce dans la mesure où la prévenue n’a jamais régularisé la situation et a poursuivi les travaux litigieux malgré les différents procès verbaux dressés à son encontre et le montant de cette astreinte est par ailleurs compatible avec sa situation financière de la personne morale dont l’objet est de s’assurer de l’acquisition et de l’administration de ce bien immobilier.
Passé ce délai de trois mois, le maire ou le fonctionnaire compétent pourra faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques de la SCI STEFA IMMO par application de l’article L480-9 du code de l’urbanisme.
S’agissant de M. Y
le casier judiciaire de M. Y porte trace d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lorient le 5 avril 2017 pour des infractions d’autre nature.
Il indique être pacsé avec Mme Z. Le couple est parent de deux enfants mineurs. Il déclare être président de la SAS SRB société ayant une activité de gros oeuvre dans le bâtiment depuis 13 ans et percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 9000€ par mois. Il indique ne régler aucun prêt immobilier.
Au vu de ces éléments, le prononcé d’une peine d’amende d’un montant significatif apparaît indispensable au vu de la personnalité du prévenu et de la nature des faits. Par conséquent, il convient de le condamner à la peine d’amende délictuelle de 5.000€.
Dans ses écritures, son conseil sollicite que la présente condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire mais il convient de relever qu’il ne produit aucune pièce de nature à justifier cette demande. Il convient, dès lors, de l’en débouter.
S’agissant de Mme Z
le casier judiciaire de Mme Z ne porte trace d’une aucune condamnation
Il résulte des déclarations de M. Y devant la cour que sa compagne travaille comme assistante back office au sein de la société SRB et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1500€.
Au vu de ces éléments, le prononcé d’une peine d’amende d’un montant significatif apparaît indispensable au vu de la personnalité du prévenu et de la nature des faits. Par conséquent, il convient de le condamner à la peine d’amende délictuelle de 1.000€.
DOSSIER N° 19/02147 13
dans ses écritures, son conseil sollicite que la présente condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire mais il convient de relever qu’il ne produit aucune pièce de nature à justifier cette demande. Il convient, dès lors, de l’en débouter.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la SCI STEFA IMMO prise en la personne de son représentant légal, F Y, I Z
EN LA FORME
Reçoit les appels,
Annule le jugement entrepris et évoquant,
Déclare recevables les exceptions de nullité soulevée mas au fond les rejette.
AU FOND
Sur l’action publique
DECLARE les prévenus coupables de l’ensemble des faits reprochés,
CONDAMNE la SCI STEFA IMMO au paiement d’une amende délictuelle de 8000€,
ORDONNE à l’encontre de la SCI STEFA IMMO la remise en état des lieux qui consistera en la suppression du grillage sur soubassement béton recouvert de brande, la suppression du platelage terrasse d’aspect bois et la suppression de l’édification en bordure de voie d’un mur béton banché surmonté de poteaux bois et habillé de parement pierres en remplacement du muret démoli,
DIT que cette mise en conformité des lieux devra être effectuée dans un délai de trois mois
à compter de la date du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
DIT que passé ce délai, le maire ou le fonctionnaire compétent pourra faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques de la SCI STEFA IMMO par application de l’article L480-9 du code de l’urbanisme.
CONDAMNE F Y au paiement d’une amende délictuelle de 5000€,
CONDAMNE I Z au paiement d’une amende délictuelle de 1000€,
Déboute F Y et I Z de leur demande de dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin n°2 de leur casier judiciaire
DOSSIER N° 19/02147 14
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont sont redevables les condamnés d’un montant de 169 euros, réduit de 20 % (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1
Naur Mme D Mme X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Film ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Frais de stockage ·
- Administrateur judiciaire ·
- Frais de gestion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liste ·
- Matériel ·
- Restitution
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Palestine ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Solidarité
- Arjel ·
- Erreur ·
- Côte ·
- Opérateur ·
- Jeux ·
- Contrats ·
- Paris sportifs ·
- Clause ·
- Manifeste ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Enseigne ·
- Syndicat ·
- Distribution ·
- Commerce ·
- Hebdomadaire ·
- Référé ·
- Accord ·
- Majorité ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Action ·
- Dette ·
- Torts ·
- Allocation ·
- Opposition
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Faute lourde ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal pour enfants ·
- Ags ·
- Vol ·
- Partie civile ·
- Civilement responsable ·
- Pénal ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Violence
- Associations ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Faune ·
- Agrément ·
- Période de chasse ·
- Animal sauvage ·
- Gibier ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative
- Franchise ·
- Enseigne ·
- Coopérative ·
- Magasin ·
- Réseau ·
- Capital social ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Pratiques déloyales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chirurgie esthétique ·
- Cliniques ·
- Préjudice moral ·
- Souffrance ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Médecin ·
- Anesthésie ·
- Constitution ·
- Procédure pénale
- Notaire ·
- Donations ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Préciput ·
- Héritier ·
- Bien immobilier ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.