Rejet 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 29 juil. 2021, n° 19LY03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY03499 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2019 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE No 19LY03499
__________
UNION DE DEFENSE ACTIVE DES FORAINS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Ordonnance du 29 juillet 2021 Le président de la 4ème chambre __________ de la cour administrative d’appel de Lyon,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association « Union de défense active des forains » a saisi sous le n° 1700418 le tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Grenoble a adopté le règlement des marchés et de conclusions subsidiaires tendant à la seule annulation des chapitres 1, 2, 4 et 9 de cet arrêté.
Par jugement nos 1700418, 1701105 en date du 9 juillet 2019, la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019 sous le n° 19LY03499, l’Union de défense active des forains, représentée par Me Le Mailloux, demande à la cour :
– de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2019 ;
– de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par mémoire enregistré le 23 mars 2020, la commune de Grenoble, représentée par son maire et agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
N° 19LY03499 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Une requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
3. A l’appui de sa requête, l’Union de défense active des forains reprend dans une formulation strictement identique les moyens de légalité interne qu’elle a présentés aux premiers juges, et ce sans jamais contester les motifs circonstanciés par lesquels le tribunal administratif de Grenoble les a rejetés. Dans ces conditions, et ainsi que l’a fait valoir en défense la ville de Grenoble, sa requête qui n’est pas motivée doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Union de défense active des forains est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la ville de Grenoble est rejeté.
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