Confirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 23 oct. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 14 octobre 2013 |
Sur les parties
| Parties : | SARL FRIGORIFIQUE DE l' ORLÉANAIS |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 23 OCTOBRE 2014 à
SELARL WERNERT & ASSOCIES
A X
COPIES le 23 OCTOBRE 2014 à
SARL FRIGORIFIQUE DE L’ORLÉANAIS
C D
rédacteur : C.P.
ARRÊT du : 23 OCTOBRE 2014
MINUTE N° : 643/14 – N° RG : 13/03609
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 14 Octobre 2013 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
SARL FRIGORIFIQUE DE l’ORLÉANAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Maître Corinne ZARIFIAN-WERNERT de la SELARL WERNERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le XXX
6 rue C Louis
XXX
comparant en personne, assisté de Monsieur C D, délégué syndical ouvrier
A l’audience publique du 25 Juin 2014 tenue par Madame Catherine PAFFENHOFF, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel le 09 Juillet 2014 Madame Catherine PAFFENHOFF, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,
Madame Catherine PAFFENHOFF, conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Puis le 23 Octobre 2014 Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Stephen X est engagé par la SARL FRIGORIFIQUE DE L’ORLÉANAIS à compter du 1er mars 2006, en qualité de cariste manutentionnaire.
Le 26 mars 2012, il est licencié pour faute grave.
Par requête du 23 avril 2012, il conteste ce licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Orléans et sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société F.D.O. qui n’était pas présente ni représentée à l’audience bien que régulièrement convoquée, rendu le 14 octobre 2013, auquel il est renvoyé pour le détail chiffré des demandes initiales, la procédure antérieure, la demande reconventionnelle et des moyens développés initialement par les parties, les premiers juges disent le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et allouent à Stephen X :
— 1.743,72 euros d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et 2.092,46 euros d’indemnité de licenciement outre les 300 euros qu’il sollicitait en dédommagement de ses frais irrécupérables.
La société relève appel du jugement le 14 novembre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A/ L’employeur
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a considéré que la faute grave n’était pas établie à l’encontre de Stephen X et conclut au rejet de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de son appel elle fait valoir que le salarié dont elle observe qu’il ne conteste pas la matérialité des faits, a enfreint les règles les plus élémentaires de sécurité attachées à son emploi de cariste dans un mouvement délibéré d’énervement qui l’a amené à conduire trop rapidement son engin, emboutissant des étagères métalliques, sans visibilité à 15 mètres de distance pour finalement laisser la palette qu’il transportait de travers, au milieu du quai pour repartir immédiatement sans jamais se soucier de la repositionner ni de s’assurer qu’il n’avait blessé personne.
Elle précise que le déplacement d’une telle masse de 300 kg aux arrêtes saillantes, aurait pu avoir de très graves conséquences pour la sécurité des autres employés que Stephen X ne pouvait pas voir de sa place au moment de l’incident.
B/ Le salarié
Stephen X conclut à la confirmation de la décision des premiers juges et sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’il ne conteste pas la matérialité des faits, mais que pour autant il n’a mis personne en danger au cours de sa manoeuvre, certes hâtive, mais qui répondait à une demande urgente de la part d’un collègue.
Il assure qu’il avait une bonne visibilité de son siège et à travers les étagères métalliques qui étaient vides et que si l’employeur avait produit la suite de l’enregistrement qu’il verse aux débats, on aurait pu voir qu’il était revenu tout remettre en place.
Concernant le second reproche à savoir une absence injustifiée le lendemain de cet incident, il soutient avoir prévenu son responsable qu’il ne pourrait pas venir car son fils était malade.
Enfin, il se prévaut de son comportement irréprochable pendant six années de travail au service de l’entreprise qui justifiait certes une sanction mais certainement pas aussi sévère qu’ un licenciement pour faute grave.
Pour le développement de l’argumentation des parties et des moyens invoqués, la cour renvoie expressément à leurs dernières écritures, conformes à leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L’article L.122-14-3 dispose que 'en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles (…). Si un doute existe, il profite au salarié’ .
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
C’est à l’employeur qu’incombe la preuve d’une faute grave.
En l’espèce, elle est rédigée en ces termes :
'Le 7 mars 2012, vers 15h40, vous avez violemment heurté une palette de marchandises au milieu de la zone 3 (quai négatif), de notre entrepôt, heurtant ainsi une douzaine de d’étagères au plus grand mépris des règles de sécurité des personnes et des biens.
Après avoir été alertée, la direction a visionné la vidéo de surveillance qui montre clairement la rapidité anormale et la négligence de votre conduite.
Après avoir embouti les étagères métalliques, vous avez laissé la palette de travers, au milieu du quai négatif, et êtes reparti immédiatement sans sortir de votre chariot, à aucun moment vous ne vous êtes soucié de repositionner la palette, ni de vous assurer que vous n’aviez blessé personne.
Par ailleurs, le jeudi 8 mars, vous ne vous êtes pas présenté au travail, et n’avez fourni aucun justificatif ni rempli aucune demande de congé pour cette journée. Ce fait de moindre importance au regard de la gravité de l’incident survenu la veille, démontre néanmoins votre négligence à l’égard de l’organisation du service au sein duquel vous travaillez.
Cette conduite met en cause non seulement la bonne marche du service, mais aussi les exigences premières de sécurité et de prévention des risques.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 20 mars 2012, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En outre la menace que vous avez proférée Lors de cet entretien (si vraiment je suis énervé, j’aurais fait quelque chose de très grave) démontre un état d’esprit radicalement opposé aux exigences de notre activité'.
L’extrait de la vidéo surveillance confirme la situation telle que présentée par l’employeur à savoir que Stephen X a effectivement embouti une rangée d’une dizaine d’étagères métalliques qui ont été déplacées suite à l’impact de la palette déposée sans ménagement par le salarié.
Il confirme le témoignage du collègue qui déclare avoir sollicité le salarié pour une tâche urgente.
Pour autant, il n’est pas établi qu’il aurait compromis la sécurité des personnes dans cet entrepôt où très peu de monde circule à pied comme le montre le film.
Ce moment d’agacement de la part d’un salarié qui n’a jamais fait l’objet de reproche jusqu’à cet incident, sans conséquences graves avérées, ne caractérise une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise le temps du préavis.
Concernant l’absence injustifiée du lendemain, Stephen X indiquait dans un courrier en réponse au licenciement pour faute grave le 5 avril 2012, qu’il avait prévenu verbalement son responsable à 8H qui lui aurait dit 'tiens-moi au courant'.
A ce jour, ce collègue Monsieur Y Z qui aurait pu témoigner du contraire ne le fait pas.
Le doute doit donc profiter à Stephen X pour ce qui est de ce grief.
La réponse faite à l’employeur au cours de l’entretien préalable et retenue comme significative d’un mauvais état d’esprit ne constitue pas une menace mais un simple argument de défense.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ce que ne conteste pas le salarié avec toutes conséquences de droit, les montants alloués n’étant pas remis en cause dans leur principe ni leur montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’intimé une indemnité de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en dédommagement des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SARL FRIGORIFIQUE DE L’ORLÉANAIS à verser à Stephen X 250 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Si besoin,
CONDAMNE la même aux entiers dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Daniel VELLY
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