Confirmation 10 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 oct. 2006, n° 05/21113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/21113 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 5 octobre 2005, N° 05/00551 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/21113
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 05/00551
APPELANTE
XXX
prise en la personne de son gérant
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvie BRENNER, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 362
INTIMES
URSSAF DE PARIS-RÉGION PARISIENNE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
Maître X Y, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’EURL SIMBA
XXX
XXX
représenté par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
Maître A B C, pris en sa qualité de représentant des créanciers de l’EURL SIMBA
XXX
XXX
représenté par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement en date du 5 octobre 2005 par lequel le tribunal de commerce de Créteil a, sur l’assignation de l’URSSAF de Paris-Région parisienne (l’URSSAF) :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL Simba,
— désigné Me X Y en qualité d’administrateur avec une mission d’assistance et Me A B C en qualité de représentant des créanciers,
— fixé au 5 avril 2004 la date de la cessation des paiements ;
Vu l’appel formé par la société Simba à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2006 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— à titre principal, de constater l’irrecevabilité de la demande en redressement judiciaire de l’URSSAF,
— à titre subsidiaire, de constater que la société Simba est in bonis et de débouter l’URSSAF de sa demande,
— de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 8 septembre 2006 par lesquelles l’URSSAF, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l’appelante de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions en date du 4 septembre 2006 par lesquelles Me A B C et Me X Y, agissant en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et d’administrateur du redressement judiciaire de la société Simba, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré ;
Sur ce :
Considérant que la société Simba, qui a une activité de câblage, bobinage, fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques, étant débitrice à l’égard de l’URSSAF, au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 mars 2004, de la somme de 59.084,13 francs qui n’avait pu être recouvrée malgré la mise en oeuvre d’une saisie-vente, a fait l’objet, le 22 avril 2005, d’une assignation aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Considérant que l’affaire ayant été mise en délibéré après la clôture des débats, le 28 septembre 2005, la société débitrice a réglé, le 4 octobre 2005, entre les mains de l’URSSAF, la créance cause de l’assignation ; que la demanderesse a, par lettre du même jour, fait savoir à Me B C, désigné aux fins d’enquête avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure en application de l’article 13 du décret du 27décembre 1985, applicable en la cause, qu’elle ne s’opposait pas 'à la mise à néant de la procédure engagée’ ; que l’appelante en déduit que la demande de l’URSSAF est irrecevable pour défaut d’intérêt ;
Mais considérant que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et qu’il résulte des constatations qui précèdent que la demande de l’URSSAF est recevable ;
Considérant, sur le fond, que l’URSSAF a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Simba, à titre définitif, une créance de 62.809 euros au titre des cotisations afférentes à la période du 1er trimestre 2004 au 2e trimestre 2005 ; que cette créance, exigible, a été admise sans contestation pour le montant déclaré ; qu’une autre déclaration a été faite à titre provisionnel à hauteur de 79.000 euros ;
Considérant qu’outre la créance déclarée à titre définitif par le Trésor public pour 108.130 euros, qui a fait l’objet d’un moratoire, et celle déclarée par la société Natexis Factorem en vertu d’un contrat d’affacturage pour 108.684 euros, qui n’est pas exigible, et dont il sera en conséquence fait abstraction, ont été admises diverses créances, exigibles à la date du jugement d’ouverture, pour un montant total de 11.437 euros ; qu’il s’ensuit que la somme des dettes échues est de 74.246 euros ;
Considérant que force est de constater qu’en dépit de la progression de son chiffre d’affaires et de l’amélioration de ses résultats au cours des derniers exercices, la société Simba n’a pas la capacité de régler ce passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Considérant, en effet, que l’appelante ne justifie pas qu’elle dispose, au jour où la cour statue, de liquidités ou de valeurs immédiatement réalisables d’un montant supérieur au solde créditeur de son compte ouvert dans les livres de la Banque Thémis, qui s’élevait à 18.990 euros au 4 septembre 2001 ; qu’il n’est pas justifié, ni même allégué, de l’existence d’une réserve de crédit ;
Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que la demande formée par l’appelante au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée ;
Par ces motifs :
Déclare l’URSSAF recevable en sa demande ;
Confirme le jugement déféré ;
Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire et qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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