Confirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 oct. 2014, n° 14/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03141 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 4 avril 2014 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2014
R.G. N° 14/03141
AFFAIRE :
X D
…
C/
SARL CABINET RC
Expéditions exécutoires
Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE
Expéditions
Monsieur X Z
SARL CABINET RC
Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 04 Avril 2014
Monsieur X Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
Représentant : Me Emmanuelle BERKOVITS de la SELAS C2J, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0089 -
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
Représentant : Me Emmanuelle BERKOVITS de la SELAS C2J, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0089 -
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SARL CABINET RC
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0510
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2014, devant chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Rapporteur
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,
Vu le contredit formé le 17 avril 2014, par X Z et la société Axeo Expertises à l’encontre d’un jugement rendu le 4 avril 2014 par le tribunal de commerce de Versailles qui :
* a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Axeo Expertises et X Z,
* s’est déclaré compétent,
* a enjoint à la société Axeo Expertises et X Z de conclure au fond,
* a dit n’y avoir lieu à statuer,
* a renvoyé les parties à l’audience du 16 mai 2014,
* a réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Vu les observations écrites en date du 9 juillet 2014, énoncées à l’appui du contredit, oralement soutenues à l’audience, par lesquelles X Z et la société Axeo Expertises demandent à la cour de:
* dire que le tribunal de commerce de Versailles n’est pas compétent pour se prononcer sur les demandes formées à l’encontre de X Z par la société Cabinet RC,
* dire que le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye est compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de X Z,
* inviter la société Cabinet RC à mieux se pourvoir, à défaut renvoyer l’affaire à cette juridiction,
* débouter la société Cabinet RC de ses demandes,
* condamner la société Cabinet RC au paiement, à chacun d’eux, de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les observations écrites en date du 21 juillet 2014, oralement soutenues à l’audience, par lesquelles la société Cabinet RC demande à la cour de:
concernant la société Axeo Expertises:
* la juger irrecevable et infondée en son contredit,
* la condamner au versement des sommes de:
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2.000 euros d’amende civile au titre de l’article 88 du code de procédure civile,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
concernant X Z:
* le débouter de son contredit,
* le condamner au versement des sommes de:
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— 2.000 euros d’amende civile au titre de l’article 88 du code de procédure civile,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* la société Cabinet RC a pour activité l’expertise de sinistres pour les compagnies d’assurance, telles que la Smabtp ou pour des courtiers,
*elle a recruté X Z le 1er mars 2006, en tant qu’ingénieur salarié,
* le contrat ne comportait pas de clause de non concurrence déloyale, mais le salarié était soumis à une obligation de loyauté durant son contrat et jusqu’à l’expiration de son préavis,
* celui-ci a démissionné de ses fonctions à l’issue de son préavis le 31 mars 2013, pour constituer la société Axeo immatriculée le 23 janvier 2013, dont il a été nommé président,
* reprochant à la société Axeo et à X Z des agissements déloyaux, la société Cabinet RC les ont assignés devant le tribunal de commerce de Versailles sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sollicitant leur condamnation in solidum à réparer ses préjudices,
* X Z a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Versailles au profit du conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye,
* la société Axeo a sollicité le sursis à statuer sur les demandes de la société Cabinet RC formées à son encontre dans l’attente de la décision à intervenir du conseil des prud’hommes;
Sur l’exception d’incompétence :
Considérant qu’au soutien de son contredit, X Z expose que les prétendus agissements déloyaux qui lui sont reprochés résulteraient du fait qu’il aurait pris prétexte de son travail pour la société Cabinet RC pour rendre visite, pendant l’exécution de son contrat de travail, soit le 27 décembre 2012, en février 2013 et le 11 mars 2013, à des mandants de ce cabinet avec pour objectif de leur demander de confier leurs dossiers à la société Axeo;
Que rappelant que l’obligation de loyauté ne résulte que du contrat de travail, il fait valoir que les demandes de la société Cabinet RC sont pour partie au moins en lien avec sa qualité de salarié pendant le préavis;
Qu’il souligne que les griefs ne peuvent être rattachés qu’à l’exécution du contrat de travail et ressortent de la compétence du conseil des prud’hommes;
Qu’il fait valoir que s’il a créé sa propre structure, la société Axeo, immatriculée le 23 janvier 2013, il n’en demeure pas moins qu’il n’a démarré son activité au sein de cette société qu’après son départ de la société Cabinet RC, la date de commencement d’activité mentionnée sur le Kbis au 1er février 2013 n’étant qu’indicative et l’activité ayant débuté au 1er avril 2013;
Qu’il ajoute qu’en sollicitant sa condamnation in solidum avec la société Axeo, la société Cabinet RC invoque les mêmes griefs liés à l’exécution du contrat de travail;
Qu’il relève enfin que sa mise en cause en qualité de président de la société Axeo est totalement artificielle au regard des textes légaux régissant la responsabilité du président d’une Sas;
Mais considérant, ainsi que l’observe la société Cabinet RC, que les demandes ont été formées à l’encontre de X Z en sa qualité de président de la société Axeo, ainsi qu’il ressort des termes de l’assignation et du dispositif de ses écritures devant le tribunal en date du 20 décembre 2013;
Que les agissements déloyaux reprochés datent des mois de mars à juin 2013, ainsi qu’il est détaillé dans ces actes de procédure et non pas de la période du préavis;
Que force est de constater que la société Cabinet RC reproche à X Z des fautes personnelles mettant en cause sa qualité de dirigeant au-delà de la responsabilité de la société Axeo, justifiant la demande de condamnation in solidum, étant relevé qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier si des fautes de gestion ont été commises de nature à engager la responsabilité de ce dirigeant et si elles ont concouru au préjudice;
Considérant par voie de conséquence, que le tribunal de commerce est bien compétent pour connaître des demandes formées par la société Cabinet RC à l’encontre de X Z, de sorte que le contredit sera rejeté;
Considérant que n’est pas davantage fondé le contredit formé par la société Axeo, qui n’a jamais contesté la compétence du tribunal de commerce pour juger des demandes formulées à son encontre;
Sur les autres demandes:
Considérant que la société Cabinet RC ne caractérise pas, à la charge de X Z et la société Axeo, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts ou d’une amende civile pour contredit abusif;
Considérant en revanche que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société Cabinet Rc; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.000 euros ; que X Z et la société Axeo qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutés de leurs demandes formées sur ce même fondement;
PAR CES MOTIFS
Dit le contredit mal fondé,
Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Versailles pour examen de l’affaire au fond,
Condamne in solidum X Z et la société Axeo à payer à la société Cabinet Rc la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum X Z et la société Axeo aux frais du contredit,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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